Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 22/09684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 octobre 2022, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09684 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 22/00155
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037283 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Direction du Contentieux Département du Contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [K] d’un jugement rendu le
27 octobre 2022 (22/00155) par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] était salariée de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 septembre 2011 en qualité de plombier-maçon-plaqueur lorsque, le 14 janvier 2014, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Evry (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des épaules à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 14 janvier 2014 par le docteur [N] [C] faisant état d’une « tendinopathie bilatérale des épaules depuis plus de 6 mois ; arthropathie acromio-claviculaire »
Après instruction de sa demande au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite » par une décision du 10 juillet 2014 mais refusé celle présentée du côté gauche en raison d’un désaccord portant sur le diagnostic de la maladie.
S’agissant de la maladie de la tendinopathie du côté droit, le médecin conseil de la Caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 8 mai 2021, ce que M. [K] a contesté en sollicitant la mise en 'uvre de l’expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné, le docteur [P] [E], a confirmé le bien fondé de la date de consolidation, ce que la Caisse a notifié à M. [K] le 30 août 2021.
Par la suite, au regard de séquelles subsistantes à cette date, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a évalué à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle de
M. [K] pour tenir compte « d’une raideur et douleur avec perte de force musculaire ». L’intéressé en a reçu notification le 21 mai 2021.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désigné « CMRA ») laquelle, lors de sa séance du 31 août 2022, a maintenu le taux d’incapacité permanente à 13 %..
C’est dans ce contexte que M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry lequel, par jugement du 27 octobre 2022, a :
— déclaré M. [V] [K] recevable en son recours,
— débouté M. [V] [K] de son recours et de ses demandes,
— condamné ce dernier aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 4 novembre 2022 mais, à défaut de tout justificatif d’accusé réception s’agissant de M. [K], l’appel qu’il a interjeté devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 novembre 2022 sera déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 puis, faute pour les parties d’être en état, à celle du 5 juin 2024 et enfin à celle du
21 janvier 2025.
M. [K], représenté par son conseil, indique s’en rapporter aux conclusions qu’il dépose et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, avant dire droit sur le taux médical, sur le fondement de l’article R. 142-10-5 I du code de la sécurité sociale, 256 et 789 5° du code de procédure civile, ordonner une mesure d’instruction en présence des parties :
o commettre à cet effet un médecin consultant expert près la cour d’appel avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au tribunal, de se faire remettre par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article
R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du même code, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à la date de sa consolidation et d’adresser au greffe de la cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision,
o rappeler qu’en application de l’article R. 142-16-4, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par le salarié qui en fait expressément la demande (sic…),
o ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation confiée au médecin consultant, qui leur seront notifiés par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus,
o dire que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats,
— fixer le taux socioprofessionnel à 7 %,
— lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La Caisse, représentée par son conseil, au visa de ses conclusions qu’elle précise oralement, demande à la cour de :
— déclarer M. [V] [K] mal fondé en son appel ;
— juger irrecevable la demande de fixation d’un taux socioprofessionnel comme étant une demande nouvelle,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assuré de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de majoration du taux d’incapacité
Moyens des parties
La Caisse entend faire valoir que la demande de M. [K] tendant à voir majorer son taux d’incapacité par ajout d’un coefficient professionnel est une demande nouvelle qu’il n’avait jamais présentée antérieurement. En cela elle serait irrecevable.
M. [K] ne formule aucune observation.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Ce faisant, il est constant que le taux d’incapacité est évalué au regard de l’état du sujet du strict point de vue médical, mais également au regard de ses aptitudes et qualifications professionnelles et donc de l’incidence que les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle peuvent avoir sur la situation professionnelle de l’intéressé.
M. [K] a contesté devant le tribunal le taux d’incapacité qui lui avait été reconnu par le médecin-conseil de la caisse, sollicitant sa majoration. Devant la cour, il sollicite également la majoration de ce taux notamment en appliquant un coefficient professionnel.
La demande de M. [K] formulée devant la cour tend ainsi aux mêmes fins que celle qu’il avait présentée devant le tribunal de sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la fixation du taux d’incapacité
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [K] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il apporte bien la preuve que le taux d’incapacité qui lui a été attribué est insuffisant et par conséquent justifie la mise en 'uvre d’une expertise. Il rappelle qu’en raison de sa pathologie, il ne peut plus se servir de son bras droit et qu’il présente une importante perte musculaire. Il verse un certificat médical de son médecin traitant attestant qu’il conserve une importante raideur douloureuse de l’épaule malgré la kinésithérapie et la prise d’antalgiques. Il relève que tant le médecin-conseil que la commission médicale l’avaient constatée mais ils n’en ont pour autant pas tenu compte dans leur évaluation. Or, au regard du paragraphe1.2.2 du barème des incapacités, le taux de 13 % qui lui a été reconnu correspond à une limitation légère ce qui n’est pas son cas. C’est d’ailleurs également l’avis de son médecin, le docteur [H], qui a considéré qu’il souffrait d’une raideur moyenne qui justifiait l’attribution d’un taux de 20 %. Il indique enfin qu’en fixant son taux à 13 %, la Caisse n’a pas tenu compte du retentissement professionnel des séquelles de sa maladie. Il rappelle qu’il a été licencié et qu’en raison de son âge et de sa qualification professionnelle, il a très peu de chance de pouvoir retrouver un emploi. Il est d’ailleurs reconnu travailleur handicapé et se trouve à ce jour uniquement rémunéré par un RSA. Il considère ainsi qu’il devrait être ajouté au taux médical un taux de 7 %.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [K], elle rappelle que son médecin conseil, après un examen médical réalisé le 08 avril 2021, a relevé une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et si le barème indicatif d’invalidité en A T, chapitre 1.1.2., prévoit un taux d’IP entre 10 et 15 %, il a tenu compte de la nature de sa profession (plombier). Le taux de 13 % est donc parfaitement cohérent, ce qu’a confirmé la CMRA le 31 août 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 14 janvier 2014, faisait mention d’une «tendinite bilatérale des épaules et arthropathie acromio-claviculaire ».
La pathologie concernant l’épaule gauche a fait l’objet d’un refus de prise en charge en raison d’un désaccord sur le diagnostic.
La date de consolidation de M. [K] a été fixée au 8 mai 2021.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, et à défaut pour M. [K] de produire le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil, la cour doit s’en rapporter aux données reprises dans le rapport du docteur [E], expert technique désigné par le tribunal pour fixer la date de consolidation, étant précisé que seules les premières pages sont produites par l’appelant. L’expert indiquait que le médecin-conseil de la Caisse, avait consulté :
— une IRM de l’épaule droite réalisée le 02 novembre 2013 qui avait révélé une tendinopathie des supra et infra épineux – arthropathie acromio claviculaire,
— une radiographie des deux épaules réalisée le16 avril 2019 par le docteur [B] qui montrait un aspect densifié des deux trochiters mais sans calcification sus trochantérienne visible et du côté droit : incidence de Railhac lésions de l’arthrose acromio-claviculaire,
— un compte-rendu opératoire du 28 octobre 2019 révélant un conflit sous acromial de l’épaule droite associé à une tendinopathie bicipitale et du subscapulaire ainsi qu’une acromioplastie sous arthroscopie associée à une ténotomie du long biceps et coplanning de la clavicule, pour lesquels il a bénéficié de séances de kinésithérapie, d’antalgique et
d’anti inflammatoire,
— une radiographie de l’épaule droite effectuée le 2 janvier 2020 réalisée par le
docteur [B] révélant une discrète ascension de la tête qui paraît bien sphérique et régulière, un aspect un peu déminéralisé moucheté de l’os pouvant être en rapport avec une algoneurodystrophie à minima, un aspect densifié du trochiter mais sans calcification sus trochantérienne et un remaniement de l’acromion en rapport avec la chirurgie,
— une IRM de l’épaule droite réalisée le15 septembre 2020 par le docteur [X] révélant une scapulalgie droite avec un antécédent d’acromioplastie depuis un an, quelques géodes dystrophiques sous chondrales de la tête humérale et une arthropathie acromio claviculaire.
Le médecin-conseil notait également qu’à la suite de sa maladie professionnelle il avait bénéficié d’un reclassement professionnel en 2015 et avait été remis à niveau s’agissant de la maîtrise de la langue française.
Lors du recours amiable, la Commission a considéré que la situation de M. [K] âgé de 52 ans, plombier, ayant déclaré une maladie professionnelle le 14 janvier 2014 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée justifiait un taux de 13 % d’incapacité permanente partielle au regard des constatations du médecin conseil et de l’examen clinique retrouvant au niveau de l’épaule droite dominante une limitation modérée de la mobilité de certains mouvements de l’épaule sans amyotrophie. Le médecin de la commission concluait qu’à la date de consolidation se retrouvait « Une limitation légère de tous les mouvements (ce qui selon le barème correspond à un taux d’IP entre 10 et 15 pour cent) et si nous tenons compte de la nature de la profession de l’assuré qui devrait dans l’absolu tendre à majorer le taux, le taux de 13 % apparaît tout à fait cohérent ».
Le docteur [E], chargé de l’expertise technique ordonnée dans le cadre de la fixation de la date de consolidation et de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, relevait, à l’examen de l’épaule droite de M. [K] :
— une abduction à 170° des deux côtés,
— un complexe supérieur complet,
— un complexe inférieur à main-ceinture,
— rotation externe à 20°,
— une rotation interne complète,
— une antépulsion des deux côtés,
— les mouvements en passif aidé ne retrouvaient pas de syndrome capsulaire, ni de limitation ou de blocage,
— des acromio-claviculaires très saillantes et des trapèzes présents mais ne comblant pas le vide,
— la force musculaire est tout à fait possible, de qualité, avec petites douleurs sans plus, avec simplement une rupture du long biceps à droite.
La cour constate que ces médecins ont bien eu connaissance de l’ensemble des pièces médicales concernant l’assuré et qu’au cours de son examen, M. [K] a pu faire part de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles.
Ce faisant, le barème indicatif d’invalidité des accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation de l’expert technique dont les données sont reprises ci-dessus, le constat d’une limitation :
— de l’antépulsion de 90° (pour une valeur normale de 180°),
— de la rétropulsion de 0°,
— de l’abduction de 0°,
— de la rotation externe de 40° (pour une valeur normale de 60°),
Ainsi, et contrairement à ce qu’ont retenus le médecin-conseil et l’expert de la CMRA, seuls deux mouvements apparaissent limités mais ils le sont significativement.
S’agissant des mouvements complexes, le médecin ne notait pas de limitation et précisait que la force musculaire était tout à fait possible, de qualité mais avec « petites douleurs ».
La cour ne peut alors que constater qu’au regard des examen physiques de M. [K], le taux proposé correspond très largement aux séquelles constatées, celles-ci n’étant en principe indemnisables que lorsque la limitation, légère ou moyenne, touche tous les mouvements de l’épaule, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé, comme il vient de l’être démontré.
Pour contester néanmoins le taux de 13 %, M. [K] s’appuie sur le certificat médical établi par le docteur [J] le 22 avril 2021 qui atteste « malgré une intervention chirurgicale en octobre 2019, qu il garde toujours une raideur douloureuse de cette épaule, justifiant la poursuite de la kinésithérapie et la prise de traitement antalgique '. En tant que médecin traitant l’ayant suivi pour cette pathologie pendant des années, j’estime qu’il garde encore des séquelles de cette maladie et qu’il n’en est pas guérie ». Il pourra alors être relevé que contrairement à ce qui est plaidé, ce médecin n’a aucunement considéré que la raideur était importante, pas plus qu’il n’a proposé la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle différent de celui qui lui a été attribué.
M. [K] verse également un certificat médical établi par le docteur [U] [H] le 8 mai 2021 qui indique que le médecin-conseil de la sécurité sociale a estimé que son patient présentait une raideur légère de l’épaule « or, à l’examen médical de ce jour, je constate qu’il présente non pas une raideur légère mais au contraire une raideur moyenne de l’épaule droite avec perte de la force musculaire et, à ce titre, une I.P.P de
20 % au regard du barème opposable me paraît justifiée ». Force est de constater que pour proposer le taux de 20 %, le médecin ne précise pas la nature de l’examen qu’il indique avoir effectué ni même si sa proposition ne concerne que l’épaule droite, alors qu’il indique au début du certificat que M. [K] « se présente à ma consultation médico-légale
17 avril 2021 puis 8 mai 2021 suite à la déclaration d’une maladie professionnelle bilatérale des épaules » ( soulignés par la cour) et qu’il vient d’être démontré qu’il souffrait également de pathologies intercurrentes non imputables à la maladie professionnelle.
Ainsi, aucune des pièces produites par M. [K] ne permet de considérer que le médecin-conseil et celui de la commission médicale auraient minoré le taux proposé lequel correspond, comme il a été indiqué, au barème d’indemnisation.
Plus spécifiquement, s’agissant du coefficient professionnel, la cour relève qu’il a été pris en compte par les médecins qui l’ont mentionné chacun dans leur rapport, et que
M. [K] ne produit aucun élément contemporain à la date de consolidation permettant de considérer qu’il n’avait pas été suffisamment évalué. S’il indique avoir été licencié pour inaptitude, il ne produit ni l’avis du médecin ni sa lettre de licenciement, qui permettrait d’établir un lien avec la pathologie de l’épaule droite, seule reconnue d’origine professionnelle.
De même, alors que M. [K] indique être reconnu comme travailleur handicapé, il ne produit pas la décision. Au demeurant, il sera rappelé que l’état de santé retenu par la MDPH n’est pas déterminé de la même manière que celui qui doit être retenu dans le cadre d’une maladie professionnelle. L’incapacité retenue par la MDPH est fixée au regard de l’état général du patient, en tenant compte de l’ensemble de ses pathologies et au regard
d’un barème qui retient « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Au contraire, le taux d’incapacité attribué par la Caisse ne se rapporte qu’aux séquelles liées à la maladie professionnelle dont il est atteint depuis le 14 janvier 2014, de sorte que toutes les autres pathologies sont excluent de l’évaluation.
Finalement, aucune des pièces produites ne permet de retenir un taux différent de celui qui lui a été attribué par la Caisse, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, pas plus qu’elles n’ont révélé un litige d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d’une expertise.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire d’Evry a confirmé la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 13 %.
La décision querellée sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K], qui succombe à l’instance, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide.
Il sera par ailleurs débouté de la demande qu’il a formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel formé par M. [V] [K] recevable ;
DÉCLARE recevable la demande M. [V] [K] s’agissant du taux
socio-professionnel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 22-155) maintenant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fixant à 13 %, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont souffre M. [K] depuis le 14 janvier 2014 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide juridique.
La greffière La présidente
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