Confirmation 29 novembre 2024
Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 nov. 2024, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1266
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUP4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 novembre à 14h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [F]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 28 novembre 2024 à 18 h 42 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 novembre 2024 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [F]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jerôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 6 novembre 2024, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [M] [F], se réclamant de nationalité marocaine ;
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de l’Aveyron du 27 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par [M] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2024 à 13 heures 58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l’administration ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 novembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de l’Aveyron, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé le premier juge, [M] [F] a été assigné à résidence par arrêté du 27 septembre 2024. Mais n’a pas respecté les obligations de cette assignation à résidence un procès-verbal de carence ayant été établi pour défaut de pointage et a fait l’objet d’une interpellation alors qu’il se trouvait dans l’Aveyron, bien qu’étant assigné à résidence en Gironde.
La préfecture a saisi la direction générale des étrangers en France par courriel du 29 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et de saisine des autorités consulaires marocaines, les formalités nécessaires à l’identification ayant été adressées, notamment les empreintes au format NIST.
La direction générale des étrangers a indiqué par courriel du 6 novembre 2024 que la demande d’identification concernant l’intéressé avait été transmise auprès des autorités consulaires.
Dés lors, l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 29 octobre 2024.
Ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et a fortiori sur les autorités centrales marocaines, en exécution, de l’accord franco-marocain, elle a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 novembre 2024,
juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 novembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [M] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère
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