Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 23/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 147/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04419 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGOQ
Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [B] [W] [K]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
Madame [C] [T]
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PLANÇON, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [N] d’une part, et Mme [C] [T] et M. [R] [T] d’autre part, sont propriétaires de maisons individuelles sises [Adresse 2] à [Localité 5], situées en contrebas d’un lotissement.
Mme [M] [S], Mme [U] [K], M. [A] [H] et Mme [L] [H] sont quant à eux propriétaires de parcelles dans ce lotissement, sur laquelle se situe une maison d’habitation.
Un mur destiné à retenir les terres des différentes parcelles du lotissement a été érigé en 1992 par la SNC Kiehl et jouxte les propriétés des consorts [T] et de Mme [N].
Ce mur s’inclinant, une première expertise judiciaire a été confiée à M. [Z], qui a rendu un rapport le 10 juin 1998.
Par ordonnance du 2 février 1999, le juge des référés a autorisé les propriétaires du fonds dominant à faire exécuter, sous le contrôle d’un maître d''uvre, les travaux de réfection du mur de soutènement préconisés dans le rapport de M. [Z], aux frais de la société Kiehl et de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans.
Les travaux de consolidation du mur ont été réalisés en 2000 par l’entreprise Sirco en présence de M. [X], ingénieur conseil en structures.
Par courrier en date du 28 novembre 2008, Mme [N], Mme [P] et les époux [T] ont informé les époux [V], [H], [Y] et Mme [K] que le mur continuait à basculer et qu’ils avaient mandaté le bureau d’études [X] pour établir un diagnostic de l’état du mur.
Ce bureau d’études a établi plusieurs rapports de diagnostic entre novembre 2008 et le 19 avril 2010.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2009, M. [V] a alerté la société Sirco des désordres affectant le mur. Cette dernière a répondu par courrier du 11 novembre 2009 qu’elle déclarait le sinistre à son assureur.
Considérant que le mur menaçait de s’effondrer, les consorts [N]-[T] ont, par acte d’huissier du 3 mars 2016, fait attraire notamment Mme [S], M. et Mme [H] ainsi que Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 mai 2016, le juge des référés a déclaré l’assignation irrecevable.
Par arrêt en date du 24 mars 2017, la cour d’appel de Colmar a infirmé la décision du juge des référés et ordonné une expertise aux fins de vérifier l’existence de désordres affectant le mur, de faire des propositions de réparation et désigné M. [E] en qualité d’expert.
M. [E] a été remplacé par M. [J] qui a déposé son rapport le 07 septembre 2021.
Par actes d’huissier signifiés le 13 janvier 2022, Mme [N] et les époux [T] ont fait attraire Mme [S], les époux [H] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à procéder à la réfection du mur dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré recevables les demandes de Mme [N], M. et Mme [T] à l’encontre de Mme [K],
déclaré recevables les demandes de M. et Mme [T] à l’encontre de M. et Mme [H],
débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner une vue des lieux,
débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise,
réservé les dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2024 pour les conclusions au fond de Mme [S].
Dans un premier temps, le juge de la mise en état a relevé, concernant la prescription, que dès le 28 novembre 2008, les consorts [N] et [T] avaient alerté les consorts [S], [H] et [K] sur une pression des terres consécutive à un orage du mois de juin 2008 et une bascule du mur et que le rapport du bureau d’études [X] indiquait que :
les inclinaisons du mur, mesurées entre novembre 2008 et mai 2009 sur les terrains des consorts [N]-[T], étaient en augmentation chaque mois,
des travaux de reprise devraient être prévus pour stopper le basculement des murs compte tenu de leur mouvement qui ne pourrait que continuer et s’accroître,
il était nécessaire de ne pas procéder à de nouvelles constructions sur le fonds dominant sans respecter certaines préconisations afin de ne pas créer de pression supplémentaire sur le mur.
Le juge de la mise en état a constaté, dans un second temps, que :
selon le constat d’huissier du 23 juin 2016 établi à la demande de Mme [N], une succession de palissades avait été mise en place au-dessus du mur en béton entre son terrain et celui de ses voisins et le mur, en partie fissuré, penchait fortement au-dessus d’une cassure,
selon le rapport d’expertise de M. [J], le mur menaçait désormais de s’effondrer et présentait un danger imminent pour les personnes. Les travaux effectués par les consorts [H] au cours de l’année 2016 sur leur terrain, à savoir la mise en place d’une terrasse surélevée, avaient aggravé, par le poids et la pente des terres, les poussées sur le mur de soutènement et le risque d’effondrement.
Il a donc considéré que ces éléments caractérisaient une aggravation du risque de dommage pour les immeubles des consorts [N]-[T], et qu’en conséquence le délai de prescription de leur action n’avait pas pu commencer à courir avant 2016, de sorte que leurs demandes n’étaient prescrites ni au jour de leur assignation en référé-expertise le 03 mars 2016, ni à la date de l’assignation au fond, le 13 janvier 2022, compte tenu de l’interruption du délai de prescription jusqu’à la décision de la cour d’appel, puis sa suspension jusqu’au dépôt du rapport le 07 septembre 2021.
Après avoir rappelé les termes de l’article 31 du code de procédure civile, la jurisprudence applicable aux troubles anormaux de voisinage et la notion de voisinage n’impliquant pas nécessairement une contiguïté entre des fonds, le juge de la mise en état a constaté, que :
— la propriété de Mme [K] se trouvait dans une proximité géographique certaine avec le fonds de Mme [N],
— le mur litigieux était édifié de manière continue sur le fonds de Mme [K], Mme [S] et des consorts [H],
— il était allégué que l’ensemble du mur présentait un risque d’effondrement au regard des poussées de terre de l’ensemble des fonds sur lesquels il était construit.
Il a donc considéré que les actions engagées sur le fondement des troubles anormaux de voisinage étaient recevables.
Par une déclaration d’appel du 11 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant les consorts [N] et [T], son appel tendant à l’annulation, l’infirmation respectivement la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de Mme [N], Mme [T] et M. [T] à son encontre.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 6 décembre 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 29 février 2024, Mme [K] demande à la cour de juger son appel recevable, de réformer l’ordonnance du 29 novembre 2023,
Et, statuant à nouveau :
juger l’action prescrite,
déclarer irrecevable Mme [N] dans son action à son encontre,
débouter les consorts [T] et [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] et les consorts [T] à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la prescription de l’action :
— le dommage a été constaté dès le mois de novembre 2008,
— si les propriétaires des maisons en contrebas avaient accepté la préconisation faite par M. [Z] en 1998, les terres ne se seraient pas à nouveau effondrées,
— si les intimés avaient tenu compte du premier rapport rendu par l’expert en 2008 les dégâts de l’époque auraient pu être repris à moindre frais : leur inaction a conduit à l’aggravation du dommage, qui provoque désormais une extension de l’effondrement des terres sur la parcelle dont elle est propriétaire, alors même qu’elle n’était pas partie à la procédure,
— la première réclamation des intimés fait suite à une expertise du cabinet [X], sollicité en raison d’un orage, qui a préconisé des travaux : elle résulte d’un courrier du 28 novembre 2008 dans lequel ils évoquent une pression des terres qui a provoqué une bascule du mur vers l’aval et le descellement de panneaux entiers suite à l’orage de juin 2008. Ce courrier fige la date de la connaissance des faits et donc le fait générateur à l’origine du dommage qui correspond au point de départ du délai de prescription. Leur action en référé expertise était donc prescrite,
— l’objet de l’expertise du bureau d’études [X] était de vérifier l’état des murs de soutènement qui « semblaient inclinés » et il ressort de ces investigations menées de novembre 2008 à avril 2010, et de son rapport du 03 mars 2009, que le mur s’inclinait de 5 à 20%. Les intimés avaient donc connaissance de l’aggravation du dommage. Leur assignation en référé aux fins de solliciter l’expertise en témoigne également.
— contrairement à ce que la partie adverse indique, le bureau d’études [X] préconise dans son rapport des travaux de reprise pour stopper le basculement des murs autour de leur point d’appui extérieur, et ce indépendamment de l’édification d’un nouvel immeuble. Il évoque également la dépose des murs de M. [T], la consolidation de leurs assises et leur repose.
— en tout état de cause, si une construction nouvelle générait un risque, il appartenait aux intimés de mettre en cause immédiatement le maître d''uvre ayant commis un manquement à son obligation de conseil. Leur tardiveté pour solliciter l’expertise les a privés de tout recours à son encontre, alors même qu’il avait procédé à une déclaration de sinistre. Sa demande contre la société Sirco a été rejetée en raison de la prescription.
— les intimés ont épuisé leur droit à indemnisation puisque les dommages constatés à l’époque de la première reprise suite à effondrement ont été indemnisés.
Sur l’acceptation du risque par les intimés :
— les conclusions du 06 septembre 2022 soulevaient déjà ce moyen,
— il ne peut être argué d’un motif légitime lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal fondée : en l’espèce, dès la première expertise de M. [Z] en 1998, qui revêt un caractère contradictoire, les consorts [G] et [P] ont accepté le risque d’un effondrement. L’expert indiquait dans son rapport définitif que le meilleur remède était le remplacement total du mur et l’utilisation d’un rideau de palplanches devant le mur sinistré ce que les propriétaires de l’époque avaient refusé en raison de l’empiétement que cela provoquerait sur leur propriété. L’expert a alors proposé une solution alternative consistant à redresser les voiles du mur dans ses éléments les plus déformés. Ces travaux avaient été réalisés malgré le risque subsistant d’effondrement du voile du mur évoqué par l’expert. Ce risque a donc déjà été indemnisé, de sorte qu’ils ne peuvent désormais invoquer leur propre faute et sont responsables de leur propre dommage. La décision rendue en 2008, qu’ils ont acceptée, a désormais acquis autorité de chose jugée.
— Mme [N] ne peut justifier de son intérêt légitime en faisant valoir qu’elle n’a acquis sa propriété qu’en 2003 car l’acte de vente mentionne que l’acquéreur prend l’immeuble en l’état et que le vendeur n’est tenu à aucune garantie en cas de mauvais état du sol, affaissement ou éboulement,
— le prix inférieur au prix du marché auquel Mme [N] a acquis le bien atteste de sa connaissance du risque d’affaissement tout comme la présence d’un mur, eu égard à son caractère inhabituel dans un lotissement, laissait supposer un risque d’effondrement des terres,
— en constatant un dommage en 2008, Mme [N] se devait d’entreprendre toutes diligences afin de réparer le mur, et notamment exercer une action directe contre le vendeur ce qu’elle ne démontre pas avoir entrepris.
Sur l’absence d’imputabilité du dommage à son égard :
Si elle ne conteste pas l’effondrement des terres sur une partie des propriétés, Mme [K] indique que :
— sa propriété n’est pas contigüe avec celle de Mme [N],
— sur ses terrains, l’affaissement est minime et il n’y a aucun poids de terre,
— elle n’a réalisé aucune édification depuis la mise en place du mur
— le risque est mineur compte tenu de l’utilisation de leur jardin par les consorts [T],
— sa responsabilité ne peut être retenue car le dommage est exclusivement imputable aux consorts [H] qui, en construisant une terrasse et en ignorant les préconisations de M. [X], sont à l’origine du risque d’effondrement du mur, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire, qui n’a, au demeurant, établi aucun lien entre sa piscine et l’effondrement des terres,
— si les intimés fondent leur action sur le trouble anormal du voisinage, ils doivent se justifier sur la mise hors de cause d’autres voisins.
*
Aux termes de leurs conclusions transmises à la cour par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [N] et les consorts [T] demandent à la cour de :
déclarer l’appel formé par Mme [K] mal fondé,
Par conséquent,
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
juger irrecevable, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile le nouveau moyen développé par Mme [K] relatif à l’acceptation des risques par les intimés,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 novembre 2023,
condamner Mme [K] à payer à chacun des intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Concernant la prescription, Mme [N] et les consorts [T] font valoir que :
la prescription ayant déjà été rejetée par la cour et aucun pourvoi n’ayant été régularisé, l’appel se heurte à la fin de non-recevoir de l’autorité de chose jugée,
l’incident devant le juge de la mise en état, qui concerne exclusivement la prescription, et l’appel interjeté, ont pour but de retarder le jugement de condamnation,
le point de départ de la prescription ne peut se situer à la date du rapport d’expertise rendu par le cabinet [X] en novembre 2009 puisque d’une part, il ne faisait état que d’un léger basculement du mur dont la solidité était encore garantie par les tirants et d’autre part, il n’évoquait pas l’édification d’un nouveau mur en remplacement mais préconisait seulement que ne soient pas édifiées de nouvelles constructions chez les propriétaires du haut afin de ne pas provoquer de nouvelles poussées des terres et que ne soient pas apposés de matériaux favorisant un ruissellement des eaux de pluie en amont du mur, sur les propriétés du haut, afin de ne pas fragiliser davantage le mur,
de nouvelles constructions et la pose de matériaux favorisant le ruissellement des eaux de pluie en août 2015 à l’origine de l’effondrement du mur ont pourtant été effectuées ce qui résulte du constat d’huissier qui relève ces nouvelles constructions, ainsi que les dégâts sur le mur de soutènement qui ne peut plus remplir son rôle,
le point de départ de la prescription se situe donc en 2015, au moment de ces éléments nouveaux qui correspondent au fait générateur des nouveaux désordres qui fondent leur saisine au fond. Il se situe au moment de la connaissance de l’ampleur de l’aggravation des désordres, qui a eu lieu lors des nouvelles constructions et du constat d’huissier réalisé,
le propriétaire du mur de soutènement est responsable en cas d’effondrement et il appartenait à Mme [K] de mettre en 'uvre la responsabilité du maître d''uvre, ce qui ne peut leur être reproché,
ils n’ont pas épuisé leur droit à indemnisation car seuls les propriétaires du haut avaient été indemnisés à l’époque, par le promoteur et l’entreprise de gros 'uvre à hauteur de 560 000 francs pour procéder à la réfection du mur.
Concernant leur acceptation du risque, Mme [N] et les consorts [T] soutiennent à titre principal que ce moyen est irrecevable car nouveau. Il n’a jamais été évoqué devant le juge de la mise en état et les conclusions évoquées sont celles devant le juge du fond.
A titre subsidiaire, sur le fond, ils font valoir que :
cette prétention relève du fond et ne constitue pas un incident de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état,
les propriétaires du haut ont accepté la solution proposée par l’expert, de sorte que l’acceptation des risques d’effondrement du mur leur appartenant pourrait aussi leur être opposée, étant précisé que Mme [N] n’était pas propriétaire à cette époque,
les intimés n’ont accepté aucun risque particulier d’autant que l’expert [X] avait expressément interdit toute modification supplémentaire des lieux par l’édification de constructions nouvelles sur les propriétés du haut, ce dont Mme [K] était informée.
Sur l’intérêt à agir de Mme [N] et l’absence d’imputabilité du dommage à Mme [K], Mme [N] et les consorts [T] soutiennent que :
alors qu’elle impute exclusivement le dommage à l’origine de l’effondrement du mur aux consorts [H], l’appelante ne les a pas attraits dans la procédure. Au demeurant, ils n’ont pas à se positionner sur les demandes formulées à l’encontre des consorts [H],
alors qu’elle soutient que la propriété de Mme [N] n’est pas contigüe à la sienne, Mme [K] ne présente pas de conclusion ou de demande concernant l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] pour défaut de qualité à agir,
l’absence d’intérêt à agir de Mme [N] n’est soulevée que pour rallonger les délais de procédure et n’a jamais été évoquée pendant les opérations d’expertise,
l’intérêt à agir de Mme [N] contre Mme [K] résulte de ce que :
elle est la plus impactée par l’effondrement du mur de soutènement :
la construction de la piscine de Mme [K] a nécessairement favorisé une poussée extrême des terres en contrebas fragilisant le mur, compte tenu de son poids de sorte que l’expertise sur ce point est inutile,
le mur est fragilisé sur toute sa longueur et l’expert préconise sa réfection intégrale,
c’est en raison de la responsabilité conjointe et solidaire des propriétaires du haut que le mur de soutènement s’est effondré engendrant une situation de danger pour les intimés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour rappelle qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée. Dès lors, l’arrêt rendu le 27 mars 2017, statuant sur appel d’une ordonnance de référé et ayant relevé que l’action au fond des consorts [T], [P] et [N] n’était manifestement pas prescrite n’a pas autorité de chose jugée sur ce point.
En l’espèce, les rapports établis par M. [X] les 3 mars 2009, 10 juin 2009 et 19 avril 2010 ne permettent pas de caractériser une aggravation dans la mesure où M. [X] a relevé, notamment chez Mme [N], que les murs se sont peut être inclinés un tout petit peu plus, mais qu’a priori les tirants mis en place ont dû empêcher ce mouvement. Ces rapports évoquent néanmoins un risque de déstabilisation des terres dans l’hypothèse de constructions nouvelles sur les terres retenues par le mur et relèvent qu’il conviendra de veiller à ce que les fondations ne viennent jamais couper les tirants mis en place en 1999 car la retenue des poussées ne serait plus assurée.
Or, la réalisation de constructions nouvelles sur les terres retenues par le mur postérieurement aux rapports établis par M. [X] n’est pas contestée, Mme [N] faisant elle-même référence à la construction d’une piscine et le constat d’huissier mentionnant une succession de palissades installées sur des traverses SNCF mises en place au dessus du mur en béton.
Au regard de ces éléments, le constat d’huissier établi le 23 juin 2016 à la demande de Mme [N] conforte l’aggravation du basculement du mur ayant motivé la saisine du juge des référés par assignation du 3 mars 2016. Ainsi, l’huissier a notamment relevé d’une part un écart de 17 cm entre le premier panneau qui penche et le mur paraissant resté en place, et d’autre part une distance de 20 cm entre le haut du mur et sa base.
Le rapport d’expertise déposé le 7 septembre 2021 confirme l’aggravation en ce qu’il relève que le mur est menacé par endroits d’effondrement et présente un danger imminent pour les propriétaires du bas mais également pour les propriétaires du haut. A cet égard, il précise que le mur doit faire l’objet d’une consolidation provisoire et qu’il faudra absolument éviter de s’approcher à moins de 3 mètres du mur.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2016, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, date à partir de laquelle l’aggravation du dommage a été caractérisée.
Il y a dès lors lieu de relever que l’assignation délivrée le 3 mars 2016 a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’arrêt rendu le 24 mars 2017 ordonnant la mesure d’expertise. Le délai de prescription a ensuite été suspendu durant les opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport le 7 septembre 2021. Dans ces conditions, l’assignation délivrée par les consorts [N] et [T] le 13 janvier 2022 est recevable dès lors que leur action n’était pas prescrite à cette date.
Par ailleurs, la qualité à agir de Mme [N] dans le cadre de la présente procédure est établie du fait de sa qualité de propriétaire du fonds sur lequel est édifié pour partie le mur qui menace de s’effondrer.
Enfin, la question de l’acceptation des risques par les consorts [N] et [T] constitue un moyen de fond. En outre et en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel au soutien des prétentions soumises au premier juge.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes de Mme [N], Mme [T] et M. [T] recevables à l’encontre de Mme [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer d’une part à Mme [N] et d’autre part à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer d’une part à Mme [F] [N] et d’autre part à Mme [C] [T] et M. [R] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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