Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 4 avril 2025, n° 23/04419
TGI Strasbourg 29 novembre 2023
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CA Colmar
Confirmation 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2016, date à partir de laquelle l'aggravation du dommage a été caractérisée, rendant l'action des intimés recevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des intimés

    La cour a confirmé que la qualité à agir de Mme [N] est établie en tant que propriétaire du fonds sur lequel est édifié le mur menaçant de s'effondrer.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intimés n'avaient pas à supporter de frais supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré recevables les demandes de Mme [N] et des consorts [T] à son encontre, tout en déboutant Mme [K] de ses demandes. Les questions juridiques portaient sur la prescription de l'action et la recevabilité des demandes. La juridiction de première instance a conclu que l'action n'était pas prescrite, en raison d'une aggravation des désordres constatée en 2016. La cour d'appel a confirmé cette analyse, en considérant que le point de départ de la prescription était bien en 2016 et que les intimés avaient qualité à agir. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de Mme [K] et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 23/04419
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/04419
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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