Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 avril 2024, N° 23/00105 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01902
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIGH
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00105)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 26 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 21 mai 2024
APPELANTES :
Mme [A] [N]
née le 10 avril 1941
[Adresse 2]
[Localité 16]
Mme [O] [N]
née le 29 juillet 1966
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées et plaidant par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société REGIE IMMOBILIÈRE DE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté et plaidant par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [K] Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 6 décembre 1975, M. [C] [N] et Mme [A] [N] se sont portés acquéreurs d’une parcelle cadastrée AD [Cadastre 15] située [Adresse 3] à [Adresse 23], sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation.
M. [C] [N] ainsi que sa s’ur Mme [F] [P] née [N] étaient également propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 14] située au [Adresse 9] à [Localité 22] sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation placée sous le régime de la copropriété selon acte établit le 23 juin 1995.
Selon acte authentique du 23 juin 1995, M. [C] [N] a fait donation à sa fille, Mme [O] [N] des lots n°1, 3, 4 et 5 situés sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 14] au [Adresse 9] à [Adresse 23].
Selon acte reçu le 23 juin 1995 par Me [T], notaire à [Localité 22], Mme [F] [P] a fait donation à sa fille Mme [K] [P] de la nue-propriété des lots n°2, 6 et 7 correspondants à un appartement et deux caves situés dans la maison édifiée sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 14] au [Adresse 9] à [Localité 22].
Par acte authentique du 26 septembre 2022 reçu par Me [G] [U], Notaire à [Localité 21], Mme [F] [N] et Mme [K] [P] ont cédé à Mme [O] [N] les lots n°2, 6 et 7 correspondants à l’appartement et aux deux caves situés dans la maison édifiée sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 14] au [Adresse 10].
Les parcelles AD [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont voisines de la parcelle AD [Cadastre 12] appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et préalablement la propriété des consorts [V].
La parcelle voisine AD [Cadastre 13], constitue le seul passage commun aux trois parcelles.
Le 15 mars 2018, la Régie Immobilière de [Localité 22], syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], a informé les époux [N] de la réalisation de travaux sur la parcelle AD [Cadastre 13], pour la suppression du pilier à droite de l’accès, la réfection de l’enrobé devant la copropriété et la réparation du muret.
Les travaux ont été effectués le 3 avril 2018. Par la suite un conflit est né entre les parties s’agissant de leurs conséquences et du sort de la propriété de la parcelle AD [Cadastre 13]. Il est apparu en effet nécessaire de déterminer les limites des propriétés de la parcelle AD234.
C’est dans ces conditions, que par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 juin 2023, M. [C] [N], Mme [A] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la Sarl Régie Immobilière de [Localité 22] (RIV), devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de faire entre autres et avant dire droit, ordonner, à frais partagés, le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 13]
M. [C] [N] est décédé le 23 décembre 2023 et Mme [A] [N] et Mme [O] [N], qui ont justifié de leur qualité d’héritières et de propriétaires, ont repris la procédure.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Vienne :
s’est déclaré compétent,
a débouté Mme [A] [N] et Mme [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
a condamné Mme [A] [N] et Mme [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [A] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mai 2024, Mme [A] [N] et Mme [I] [N] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
les a condamnées à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnées aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 septembre 2025, Mme [A] [N] et Mme [I] [N] demandent à la cour au visa de l’article 9 du décret du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre et de l’article 646 du code civil de :
les recevoir en leurs demandes,
Y faisant droit,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 26 avril 2024 en ce qu’il s’est déclaré compétent,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 26 avril 2024 en ce qu’il :
les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
les a condamnées à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnées aux entiers dépens.
Statuant en de nouveau,
ordonner le bornage judiciaire de la parcelle AD234 afin de déterminer ses limites séparatives avec les parcelles cadastrées AD [Cadastre 15], AD [Cadastre 14], et AD [Cadastre 12],
désigner un géomètre-expert pour y procéder,
déclarer que le bornage se fera à frais communs,
rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formés à leur encontre,
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic La Régie Immobilière de [Localité 22] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic La Régie Immobilière de [Localité 22] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par l’intimé, elles font valoir que leur demande est bien une action en bornage relevant du tribunal judiciaire dès lors que :
le passage commun correspondant à une partie de la parcelle AD [Cadastre 13] est en indivision entre Mme [A] [N], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 15], Mme [O] [N], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 14] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 12], puisqu’aux termes de l’acte de vente du 23 octobre 1957, relatif à la parcelle AD [Cadastre 14], il est stipulé en page 6 que « ce tènement comprend une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec construction contigüe à usage de remise et de dépendances, cour et jardin le tout confiné : au nord-est immeuble à [R] et [M], au sud est jardins à la Société venderesse ; au sud-ouest immeuble à [V], passage commun entre deux, et à l’ouest le [Adresse 19] »,
il est également précisé dans l’acte de vente du 6 décembre 1975, relatif à la parcelle AD [Cadastre 15], que la copropriété est à concurrence d’un tiers du passage pour chacun,
une partie de la parcelle AD n°[Cadastre 13] appartenait à la société Les Iris avant la vente à M. et Mme [N] de la parcelle AD [Cadastre 15], comme en attestent les plans établis par le géomètre-expert M. [X],
la rénovation du cadastre en 1971, qui fut réalisée par voie aérienne, n’a pas déduit la distinction en les deux parties de la parcelle AD n° [Cadastre 13] qui s’imposait et a établi un plan cadastral présentant la confusion des deux parties de cette parcelle.
Au soutien de leur demande de bornage, elles exposent que la parcelle AD [Cadastre 13] a vocation à être divisée en deux parcelles distinctes, soit :
une partie qui fut comprise dans la vente de la parcelle AD [Cadastre 15], comme cela résulte des actes de vente du 6 décembre 1975, du 23 octobre 1957 et du 23 octobre 1969 ainsi que les attestations de propriété produites, et comme le confirme le mail du PTGC adressé à Mme [N], le 2 février 2024 qui précise ainsi qu’il suit : « (…) nous avons effectivement en 1996, un acte avec la parcelle AD [Cadastre 15], 1/3 de AD [Cadastre 13]. Ce 1/3 n’a jamais été revendu ou donné depuis dans la documentation du SPF»,
l’autre partie de la parcelle AD [Cadastre 13] se révèle être en indivision puisque :
M. et Mme [N] sont propriétaires, depuis le 6 décembre 1975 de la parcelle AD [Cadastre 15], suite à l’acquisition de ce terrain,
la parcelle AD [Cadastre 14] dont feu [C] [N] a acquis la propriété avec sa s’ur en 1957, a été divisée en plusieurs lots et un règlement de copropriété établi le 23 juin 1995 et les lots n°1, 3, 4 et 5 ont été donnés le 23 juin 1995 à Mme [O] [N], fille de M. [C] [N], tandis que les lots n°2, 6 et 7 ont été donnés le 3 novembre 1995 à Mme [K] [P], fille de Mme [F] [N], et que le 21 juillet 2022, un compromis de vente a été signé entre Mme [O] [N] et Mme [K] [P] de sorte que Mme [O] [N] est désormais seule propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 14],
la parcelle AD [Cadastre 12] appartenait jusqu’en 1996 à M. [V], puis à son fils [B] [V] est devenue en 1996, une copropriété le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], dont le syndic est la Régie Immobilière de [Localité 22],
en effet la rénovation du cadastre en 1971, qui fut réalisée par voie aérienne, n’a pas déduit la distinction en deux parties qui s’imposait et a établi un plan cadastral présentant la confusion entre les deux parties distinctes de la parcelle AD n° [Cadastre 13] et cette erreur aurait dû être soulevée en 1971 par M. [V], ancien propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 12], qui avait reçu le projet de rénovation du cadastre dont il lui était demandé confirmation, puisque seule la propriété portant le plus petit numéro cadastral, soit la parcelle AD [Cadastre 12], propriété à l’époque de M. [V], a effectivement reçu le projet en question, comme le confirme le PTGC le dans son mail du 2 février 2024,
or, M. [V] s’étant abstenu de faire remonter l’erreur sur le relevé cadastral de 1971, l’acte d’apport à la communauté universelle de ce dernier en 1986, a inclut, par erreur, la totalité de la parcelle AD [Cadastre 13], et cette erreur s’est donc répétée dans tous les actes suivants, soit la mise en copropriété en 1996, la modification de la copropriété en 2015, incluant la totalité de la parcelle AD [Cadastre 13] dans l’assise de la copropriété alors qu’il ne s’agit aucunement de la réalité.
seul le bornage permettra de déterminer les limites de propriété de chacun et c’est à tort que le tribunal a estimé que sa demande en bornage n’avait pour vocation que la revendication de la pleine propriété d’une partie de la parcelle AD [Cadastre 13], alors que si effectivement elles devront être rétablis dans leurs droits in fine, le bornage est une demande à part entière, et nécessaire pour matérialiser l’assiette de la parcelle AD [Cadastre 13] et pour rétablir leurs droits dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Vienne à la suite de la destruction de la ferronnerie d’art et du pilier situés à l’entrée du passage commun, à l’initiative du seul Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande à la cour au visa des articles 74 et 75 et 700 du code de procédure civile, des articles 646, 1383 et 1382-2 du code civil et du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre de :
Sur l’appel incident :
déclarer recevable son appel incident,
infirmer le jugement 26 avril 2024 en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré compétent,
réformer et statuant à nouveau :
déclarer l’incompétence de l’ordre judicaire sur la demande des consorts [N] au profit des juridictions administratives,
Sur l’appel principal :
A titre principal :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions exceptées celles en ce qu’il s’est déclaré compétent,
débouter la Mme [A] [N] et Mme [O] [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire si la cour faisait droit à la demande de bornage :
ordonner le bornage judiciaire à frais partagé, en les propriétaires des parcelles section AD n°[Cadastre 15], AD n°[Cadastre 14] et Ad n°[Cadastre 18],
En tout état de cause :
condamner Mme [A] [N] et Mme [O] [N] à lui régler la somme de de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
condamner Mme [A] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’incompétence, il expose que :
si la contestation de la propriété est de la compétence de l’ordre judiciaire, la demande de rectification du cadastre ou la demande portant sur la régularité des opérations de rénovation du cadastre sont celles de la compétence de l’ordre administratif,
or, la parcelle section AD [Cadastre 13] a été créée lors de la rénovation du cadastre dans le cadre du remembrement des propriétés et les services de l’Etat ont pris attache avec M. [E] [V], les consorts [N] [P] (frère et s’ur) et la SCI Les Iris afin de leur proposer la création de la parcelle AD [Cadastre 13] par le biais d’une notification individuelle, avertissant les propriétaires du relevé et du dépôt des documents en mairie avec une consultation du 4 janvier au 23 janvier 1971, délai de quinze jours durant lequel, conformément à l’article 9 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, les propriétaires du « passage commun » pouvaient adresser « leurs observations écrites ou orales » au représentant du cadastre,
à cette époque, aucune contestation n’a été portée à la connaissance du représentant du cadastre et aucun recours n’a eu lieu devant les juridictions administratives sur les délimitations de cette parcelle et c’est donc sous couvert d’une demande en bornage, que Mmes [N] tentent de contester la délimitation de la parcelle AD n°[Cadastre 13], issue de la rénovation du cadastre de 1971 et souhaitent voir intégrer dans la parcelle section AD n°[Cadastre 15] une partie de la parcelle AD [Cadastre 13],
l’ordre judiciaire n’est donc pas compétent pour statuer sur les opérations de rénovation du cadastre ou pour procéder à la modification de ce dernier par le biais d’une action en bornage.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, il expose que :
le cadastre établi fait foi jusqu’à ce qu’une décision judiciaire portant sur la propriété de la parcelle litigieuse intervienne, et la Cour de cassation a récemment rappelé la différence entre « l’action en revendication de propriété » et « l’action en bornage dans un arrêt du 19 novembre 2020 ( n° 19-16.715) aux termes duquel elle a jugé qu’il résulte des articles 544 et 646 du code civil que l’action en bornage a seulement pour objet de fixer les limites de fonds contigus et ne se confond pas avec l’action en revendication qui porte sur le droit de propriété lui-même »,
or, sous le couvert d’une action en bornage, Mme [A] [N] et Mme [O] [N] tentent de revendiquer, en pleine propriété une partie de la parcelle AD n°[Cadastre 13].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence
C’est par des motifs exacts que la cour adopte en l’absence de tout moyen nouveau en cause d’appel, que le tribunal a justement retenu que la juridiction est saisie d’une action en bornage, et non pas d’une contestation de la régularité d’une rénovation de plan cadastral, laquelle contestation ne constitue qu’un moyen au soutien de la prétention des consorts [N]. L’exception d’incompétence ne peut ainsi prospérer et le jugement déféré est confirmé.
Sur le bornage
Par application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriété contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner le bornage avec instauration d’une mesure d’expertise et consignation des frais partagés par moitié entre les parties, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations relativement à la propriété de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 13], les parties ne formulant au terme de leurs dispositifs respectifs, qui seuls saisissent la cour, aucune demande en revendication de propriété immobilière portant sur ladite parcelle. Le jugement déféré est infirmé.
Faisant application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Vienne, juridiction dont émane la décision infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Mme [A] [N] et Mme [O] [N], unies d’intérêts, la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne le bornage des fonds cadastrés sur la commune de [Localité 22] (38) section AD n° [Cadastre 15] de [O] et [A] [N], section AD n° [Cadastre 14] de Mme [O] [N] et AD n° [Cadastre 12] du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
Mme [S] [H]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
avec mission de :
convoquer les parties et leurs conseils,
se faire communiquer tous documents utiles,
faire une proposition de bornage des fonds en présence avec plan et repères,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Vienne chargé du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que [O] et [A] [N] d’une part et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devront chacun consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vienne une somme de 500 €, soit au total 1.000 €, avant le 21 janvier 2026,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de trois mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Dit que le juge chargé du suivi des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Vienne assurera le contrôle des opérations,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Vienne pour la suite de la procédure ,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Mme [A] [N] et Mme [O] [N], unies d’intérêts, la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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