Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 22/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02341 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NK
Minute n° 25/00109
[T], S.A.S. [22]
C/
[Z], [S] EPOUSE [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18], décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/01199
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
APPELANTS :
Maître [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier GSELL, avocat plaidant du barreau de COLMAR
SAS [22], représentée par osn représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier GSELL, avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [S] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Courant de l’année 2014, Madame [J] [S] et son époux Monsieur [D] [Z], propriétaires d’une résidence secondaire constituée d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » à Avoriaz (commune de Morzine) ont confié à Monsieur [B] [T] avocat inscrit au Barreau de Strasbourg la défense de leurs intérêts pour faire échec à un projet de construction résultant d’un permis de construire délivré par arrêté du maire de Morzine en date du 4 décembre 2014, à la société [21] portant sur l’édification de trois bâtiments jumelés.
Par courriel daté du 10 novembre 2014, Mme [Z] a sollicité de M. [T] d’entrer en pourparlers avec le promoteur pour négocier le déplacement de la construction.
Par courrier du 19 janvier 2015, la société [20] ayant fait connaître à Mme [Z] que le projet de construction ne constituerait pas une gêne, cette dernière a adressé cette correspondance à M. [T] l’interrogeant sur l’opportunité de poursuivre l’action en contestation du permis de construire au regard d’un risque de condamnation, en cas d’échec, au paiement de frais de procédure en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par courriel en date du 20 janvier 2015, M. [T] a fait savoir à Mme [Z] qu’il était certain que la construction ne serait pas déplacée et que l’exposition aux frais de procédure était une réalité.
Par déclaration datée du 30 janvier 2015, M. [T] a formé un recours gracieux auprès de la [8] le 30 janvier 2015 lequel a été rejeté par le maire par lettre datée du 10 février 2015.
M. [T] a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour le compte des époux [Z] d’une requête en annulation du permis de construire en date du 9 avril 2015.
En date du 26 septembre 2017, M. [T] a été contacté par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, qui l’invitait à régulariser un acte de constitution pour le compte des consorts [Z], ce alors que l’instruction du dossier avait été clôturée préalablement par ordonnance du 6 septembre 2017.
Par courriel daté du 17 octobre 2017, M. [T] a informé Mme [Z] de la date de l’audience fixée au 19 octobre, expliquant que connaissance prise des conclusions du rapporteur public un rejet de la demande était probable et qu’un recours après le prononcé de la décision devrait être étudié.
Par jugement daté du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, rejeté la requête en contestation formée pour le compte des époux [Z] en retenant en application des dispositions de l’article L 600-1-2 du Code de l’Urbanisme, l’irrecevabilité de l’action en annulation du permis de construire pour défaut d’intérêt à agir faute de démontrer que la construction autorisée n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien appartenant à Monsieur et Madame [Z], d’autre part condamné les époux [Z] au paiement d’une indemnité de 600 euros en faveur de la commune et pareille somme au profit du promoteur en application des dispositions de l’article 761-1 du code de l’urbanisme.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que les requérants propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble dénommé "[Adresse 12]« , n’étaient pas voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, que leur appartement surplomberait nettement la future construction, dont le faite devait être situé à une altitude inférieure au pied de l’immeuble »[Adresse 12]", que l’ensoleillement de leur appartement et notamment de leur balcon, ne serait pas affecté par le projet, que la vue depuis ce balcon ne serait pas non plus sensiblement affectée par le projet contesté, les abords étant déjà largement urbanisés du fait de la présence de plusieurs immeubles nettement plus élevés que la construction projetée.
Par courriel daté du 2 novembre 2017, M. [T] a porté à la connaissance de Mme [Z] le contenu du jugement avant de déposer son mandat.
Après avoir consulté M. [O], avocat au barreau de Strasbourg, les époux [Z] ont renoncé à exercer un recours à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017, qui est devenu définitif.
Par courrier daté du 3 novembre 2018, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une plainte pour dénoncer les agissements de M. [T], en demandant de déclarer ce sinistre à l’assureur du Barreau de Strasbourg. Le bâtonnier a transmis la réclamation, tendant à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de M. [T], à la [22], en charge d’instruire les réclamations et de saisir ensuite l’assureur du barreau de Strasbourg. Cette requête instruite par la [22] et par la compagnie [15], assureur en responsabilité du barreau de Strasbourg, a fait l’objet d’une fin de non-recevoir notifiée à Mme [Z] les 27 juillet 2018 et 23 août 2018 à défaut pour la requérante de permettre la caractérisation des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de M. [T].
Par lettre adressée à Mme [Z], datée du 5 novembre 2018, le bâtonnier a procédé au classement du volet ordinal, estimant que M. [T] n’avait pas commis de faute déontologique.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2019, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines M. [T], avocat, en responsabilité pour faute professionnelle et la [22].
Aux termes des dernières écritures, les demandeurs ont sollicité en se fondant sur les dispositions de l’article 1-3 du RIN et l’article 1231-2 du Code civil (ancien article 1147) qu’il soit dit et jugé que M. [T] a manqué à ses obligations dans le devoir de conseil, de diligence, de prudence et de loyauté à l’égard des époux [Z], et que ces manquements ont causé une perte de chance à Madame et Monsieur [Z] d’entrer en négociation et d’éviter une condamnation à l’article L 761-1 code de justice administrative et qu’en conséquence M. [T] avocat inscrit au barreau de Strasbourg soit condamné à payer à Madame et Monsieur [Z] en réparation de leur préjudice, les sommes de : 20 000 euros au titre de la perte de chance de négocier un désistement, 2 500 euros au titre du préjudice moral, 1 200 euros au titre du Préjudice économique (article L761-1 CJA) outre les dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au surplus les demandeurs ont sollicité que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la S.A. [22].
Aux termes des écritures déposées par le conseil de M. [T] et de la [22], les défendeurs ont opposé que la [22] n’avait pas qualité pour défendre à l’action dirigée à son encontre par les époux [Z], et conclu à l’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’au rejet de l’intégralité de leurs fins moyens et prétentions de ce chef et ont sollicité que les époux [Z] soient déboutés de leur demandes dirigées contre M. [T] contestant toute faute imputable à ce dernier.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné M. [B] [T] à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] les sommes de 2.500 euros (préjudice moral) et de 1.200 euros (préjudice économique),
Rejeté la demande au titre de la perte de chance de négociations,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [19] ainsi que toutes les demandes reconventionnelles,
Condamné M. [B] [T] aux dépens.
Condamné M. [B] [T] à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déclaré le jugement commun à la SAS [19].
Ordonné l’exécution provisoire totale sauf les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 5 octobre 2022, M. [B] [T] et la [22] ([19]) ont interjeté appel de la décision et sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [B] [T] à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] les sommes de 2.500 euros (préjudice moral) et de 1.200 euros (préjudice économique),
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [19] ainsi que toutes les demandes reconventionnelles,
Condamné M. [B] [T] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déclaré le jugement commun à la SAS [19].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] et la [22] demandent à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel de la [22] et de M. [B] [T] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en tant que le premier juge a déclaré le jugement commun à la [22] et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z],
Infirmer le jugement entrepris en tant que le premier juge est entré en voie de condamnation de M. [B] [T] et l’a condamné à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z], les sommes de 2 500 euros (préjudice moral) et 2 200 euros (préjudice économique), et l’a condamné à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et enfin, l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclarer Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] irrecevables en leur demande afin de déclaration de jugement commun à l’encontre de la [22],
Débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions dirigés à l’encontre de la [22],
Condamner in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] à payer à la [22] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] aux frais et dépens, de première instance et d’appel, de l’instance de mise en cause de la [22], Débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigés à l’encontre de M. [B] [T],
Débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] de leur appel incident,
Confirmer le jugement pour le surplus des points non frappés d’appel, en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] au titre de la perte de chance de négociations,
Condamner in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] à payer à M. [B] [T] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ces demandes, les appelants font valoir de l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la [19] tendant à garantir les condamnations à intervenir au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [T] et d’indemnisation des préjudices en ce qu’elle considère à tort que la [19] serait l’assureur de M. [T]. La [19], rappelant les dispositions des articles 31, 32 et 122 du CPC, les consorts [Z] ont acquiescé à cette fin de non-recevoir, précisant qu’ils n’entendent plus conclure à la garantie de la [19] et ont modifié leurs prétentions initiales sollicitant du tribunal de juger la décision à intervenir commune et opposable à la [19].
Elle rappelle que son objet social est une activité exclusive de courtier français pour l’assurance en responsabilité civile professionnelle des Barreaux de province. Elle ajoute qu’en cette qualité, elle effectue des actes d’entremises pour le compte des Barreaux, en plaçant leurs risques, au titre notamment de la responsabilité civile professionnelle, auprès des compagnies qui lui semblent le plus aptes à les garantir. Par ailleurs elle explique qu’elle permet aux Barreaux de bénéficier d’une vraie gestion des risques, mais également d’un tamisage des réclamations dont ils sont saisis et ayant pour objet la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle des avocats qui en sont membres en assurant l’instruction des réclamations qui lui sont transmises par les Ordres en s’appuyant sur ses consultants internes, mais également sur des consultants externes.
Après instruction des réclamations, la [19] expose transmettre les sinistres déclarés aux assureurs garantissant la responsabilité civile du Barreau dont dépend l’avocat mis en cause et c’est à ce titre outre sa qualité de courtier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, que la [19] a instruit, en phase extrajudiciaire, la réclamation de Mme [Z] et de son époux. Elle indique n’avoir aucune qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle des avocats.
Elle fait valoir que l’action directe initiée à son encontre est irrecevable au sens des dispositions des articles 31, 32 et 331 du code de procédure civile, car les consorts [Z] ne justifient d’aucun intérêt à agir en intervention forcée à l’encontre de la [19], ni aux fins de garantir les condamnations à intervenir, ni aux fins de déclaration de jugement commun.
Elle rappelle qu’au cours de la procédure de première instance, les consorts [Z] ont admis qu’ils étaient irrecevables en leur intervention forcée aux fins de garantie (implicitement fondée sur les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances) à l’encontre de la [19] et que cet intérêt n’existe que si la partie procédant à un appel en déclaration de jugement commun dispose d’un droit d’agir au principal à l’encontre de la partie appelée en déclaration de jugement commun ce qui serait le cas si cette dernière avait la qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [T], afin de préserver un recours ultérieur à l’encontre de l’assureur aux fins de mobilisation de ses garanties sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances.
Elle affirme que comme tout courtier d’assurance, elle a un rôle d’intermédiation entre les assurés et les assureurs en effectuant des actes d’entremises ayant pour objet de placer les risques des assurés auprès des compagnies d’assurances afin qu’elles formulent les offres de garantie les plus adaptées pour couvrir les risques à assurer et qu’il résulte de l’article L 124-3 du Code des Assurances que l’action directe ne peut être exercée qu’à l’encontre de l’assureur qui garantit la responsabilité civile de la personne responsable. Dès lors, la [19] n’a pas qualité pour défendre à une action aux fins de mobilisation des garanties de la responsabilité civile de M. [T].
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du CPC, elle oppose que le demandeur à une action en justice n’est recevable en son action que s’il dirige ses prétentions à l’encontre d’une personne susceptible de constituer le sujet passif d’un droit litigieux en ayant qualité pour défendre et qu’en l’espèce, elle n’est le sujet passif d’aucun droit litigieux, envers les consorts [Z]. Elle soutient que seul l’assureur garantissant la responsabilité civile de M. [T] pourrait être le sujet passif d’une action aux fins de mobilisation des garanties souscrites en couverture de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat et rappelle que suite à la réclamation formée par Mme [Z] auprès de l’Ordre des Avocats, la [19] a instruit cette réclamation, en qualité de courtier délégataire de la compagnie [15], assureur de la responsabilité civile des avocats inscrits au Barreau de Strasbourg, laquelle a notifié sa position de refus de garantie à Mme [Z] en date du 23 août 2018, dès lors que les conditions cumulatives de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de M. [T] n’étaient pas remplies.
Elle fait valoir que n’étant pas l’assureur en risques et en garantie et n’étant tenue d’aucune obligation assurantielle à l’égard des consorts [Z] au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat mis en cause, ces derniers ne justifient d’aucun intérêt à agir, dans un premier temps, en garantie à l’encontre de la [19], pas plus qu’ils ne justifient d’un quelconque intérêt, au sens des dispositions de l’article 331 alinéa 2 du CPC, à demander que le jugement soit déclaré commun à la [19], puisqu’ils ne disposent d’aucun droit à agir au principal à l’encontre de la [19].
S’agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de M. [T], les appelants rappellent que la responsabilité civile professionnelle d’un avocat ne peut être mise en cause que si trois conditions cumulatives sont remplies imposant au demandeur de faire la démonstration d’un fait générateur constitutif d’une faute imputable à l’avocat dans le cadre de l’exécution de son mandat, d’établir la preuve de l’existence d’un préjudice certain, né et actuel, enfin de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ils expliquent que le préjudice dont se plaint le demandeur doit avoir pour origine la faute de l’avocat et celui-ci doit démontrer que sans cette faute le dommage ne se serait pas réalisé en conformité des dispositions de l’article 1231 nouveau du code civil et que l’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de moyens.
Les appelants opposent que Mme [Z] et son époux ont mis en cause la responsabilité de M. [T] en lui faisant grief, non pas du résultat défavorable obtenu dans le cadre de l’instance initiée par devant le tribunal administratif de Grenoble, dont ils admettent que « tout le monde était bien conscient qu’elle avait peu de chance de réussir, mais d’avoir omis d’initier des pourparlers avec le promoteur et de négocier un désistement du recours, moyennant compensation financière et, à défaut de parvenir à un accord, de ne pas avoir régularisé un acte de désistement qui, seul, selon les demandeurs, leur aurait permis d’éviter une condamnation au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article L 761-1 du CJA. »
Ils affirment que la faute alléguée de l’avocat ne doit pas être appréciée in abstracto, mais en tenant compte des spécificités du mandat confié et des stricts objectifs poursuivis par ses mandants.
Ils contestent les allégations des époux [Z] affirmant que ces derniers dont l’épouse ayant la qualité d’avocate avaient parfaitement mesuré l’enjeu et les risques d’une stratégie reposant sur la formation d’un recours à l’encontre du permis de construire litigieux afin de susciter une éventuelle réaction du promoteur, en vue de négocier l’abandon du recours, moyennant le paiement d’un dédommagement, de sorte qu’ils ont, en toute connaissance de cause, donné mandat à M. [T] d’initier un recours avec l’espoir qu’il suscite une réaction de la part du promoteur en vue d’un accord. Les appelants rappellent que dans la perspective d’un recours en contestation à l’encontre du permis de construire, la seule crainte exprimée par Mme [Z] concernait le risque de condamnation à devoir verser une indemnité aux parties requises, en application de l’article 761-1 du code de justice administrative et qu’à ce titre M. [T] les a avisés, avant d’entreprendre une quelconque démarche, qu’en cas de rejet des recours à l’encontre de permis de construire, le tribunal administratif condamne systématiquement les requérants succombant à une indemnité en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’absence d’information sur l’avancement de la procédure, les appelants font valoir que M. [T] a très régulièrement échangé avec Mme [Z], en lui rappelant être sans nouvelles, ni du tribunal, ni des parties requises et cette situation ne présentait aucun caractère anormal compte tenu des délais habituels de traitement des recours à l’encontre des permis de construire, pouvant aller jusqu’à quatre années, ajoutant que le permis de construire querellé n’a jamais été mis à exécution et que deux ans après l’introduction du recours devant le tribunal administratif il était apparu que le pétitionnaire [20], bénéficiaire du permis de construire, avait abandonné le projet. Ils soutiennent que les consorts [Z] sont mal fondés à faire grief à l’avocat de ne pas avoir entrepris de démarches auprès du tribunal administratif pour s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure.
Ils relèvent que lorsque le greffe du tribunal administratif de Grenoble s’est rendu compte qu’il n’avait pas enregistré la nouvelle adresse de M. [T], et bien que ce dernier ait immédiatement régularisé un acte de constitution pour le compte des consorts [Z] après un appel du greffe de la juridiction administrative grenobloise, l’instruction était clôturée depuis près de trois semaines, de sorte qu’il était impossible à M. [T] de prendre de nouvelles écritures lesquelles, n’auraient strictement rien changé à la solution du litige.
S’agissant de l’absence de contact avec le promoteur [20] pour entrer en voie de négociations, les appelants opposent que M. [T] ne pouvait pas prendre l’initiative, en l’absence d’intervention d’un avocat pour le compte du promoteur, de contacter directement ce dernier pour tenter de monnayer un désistement du recours devant la juridiction administrative grenobloise ce qui aurait constitué une erreur stratégique de nature à vider le recours de sens, mais également un manquement aux règles déontologiques régissant la profession d’avocat.
Ils opposent que lorsqu’un recours est formé à l’encontre d’un permis de construire, c’est systématiquement le pétitionnaire, bénéficiaire du permis, et lorsqu’il peut y trouver un intérêt, qui mandate un avocat pour contacter l’auteur du recours afin de négocier. Ils expliquent qu’il est apparu a posteriori que le promoteur [20] avait bien constitué avocat et déposé des écritures quelques semaines après le dépôt du recours (avec une célérité totalement inhabituelle en la matière), sans pour autant que son avocat ne prenne contact avec M. [T], cette absence d’initiative du promoteur [20] démontre qu’il n’avait nullement l’intention de négocier un désistement.
Ils rappellent qu’en mandatant M. [T] pour initier un recours stratégique pour faire pression sur le promoteur et tenter d’en tirer profit, M. et Mme [Z] se sont exposés à un risque, qu’ils ont accepté en toute connaissance de cause, sans que les conséquences de leur condamnation au paiement d’une somme totale de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles, ne soient imputables à un quelconque manquement fautif susceptible d’être reproché à leur avocat. Les appelants soutiennent qu’il n’existe pas de lien de causalité et le prétendu préjudice subi lequel résulte de la condamnation au paiement d’une somme totale de 1 200 euros par application de l’article L 761-1 du CJA et de la perte de chance de négocier un désistement, moyennant une indemnité de l’ordre de 20 000 euros outre un préjudice moral.
Ils relèvent que les époux [Z] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le fait générateur allégué et les préjudices qu’ils estiment avoir subi alors que la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, même auteur d’une faute, ne peut être engagée que s’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué et la charge de la preuve du lien de causalité incombe au client qui engage la responsabilité de son avocat, responsable du seul préjudice résultant directement des manquements qui lui sont imputés.
Ils expliquent que le plaignant doit prouver que, sans la faute de l’avocat, son dommage ne se serait pas réalisé et exposent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’un avocat ayant commis une faute dans l’exécution de sa mission si le client ne pouvait espérer obtenir le résultat escompté et le dommage allégué, à le supposer avéré (et qui est contesté au cas d’espèce) doit être imputable de façon directe et certaine avec la faute reprochée à l’avocat. Ils indiquent au les époux [Z] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice allégué et les griefs injustifiés qu’ils formulent à l’encontre de leur avocat.
Ils exposent que les époux [Z] ne démontrent pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain et actuel et qu’en tout état de cause, le préjudice indemnisable subi par le client ne peut correspondre qu’à la chance perdue de voir prospérer ses demandes en l’absence de faute de l’avocat et seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et la perte de chance doit présenter un caractère réel et certain pour être indemnisée.
En l’absence de perte de chance le préjudice moral allégué par les demandeurs ne peut être indemnisé, en décidant que dès l’instant qu’ils échouent à démontrer l’existence d’une perte de chance imputable à celle-ci. Ils exposent que les époux ne démontrent ni la réalité de leur préjudice, ni l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendus manquements qu’ils reprochent à leur avocat ce alors que la perte de chance est inexistante car il est constant qu’après l’introduction du recours en contestation du permis de construire, le promoteur [20], respectivement son avocat, n’ont pris aucune initiative pour se rapprocher, même à titre confidentiel, de M. [T], pour tenter de négocier financièrement un désistement de l’instance pendante devant le tribunal et il apparaît que le promoteur [20] a rapidement conclu au rejet de la contestation, en développant des arguments caractérisant le mal fondé du recours, ce d’autant qu’il n’avait plus de raison de négocier quoique ce soit après avoir abandonné son projet en cours de procédure.
Ils opposent qu’aucun élément ne vient corroborer l’intention du promoteur [20] d’entamer des négociations à la suite de l’entrevue entre Mme [Z] et M. [M] représentant d’une société d’investissements immobiliers. Ils se prévalent de ce que les moyens développés par le promoteur et par la commune de Morzine, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Grenoble, les défendeurs considéraient que le permis de construire litigieux était inattaquable, de sorte qu’ils n’avaient aucune raison de négocier quoi que ce soit.
Les appelants indiquent que contrairement à ce qui a été décidé le premier juge, la condamnation des consorts [Z] au paiement d’une indemnité par application de l’article L 761-1 du CJA n’est pas imputable à l’avocat et ne saurait constituer un préjudice économique devant être indemnisé par ce dernier.
Ils contestent le paiement de dommages et intérêts, en réparation d’un prétendu préjudice moral qui n’est pas établi en rappelant qu’en l’absence de perte de chance, le préjudice moral allégué par les demandeurs ne peut être indemnisé.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [Z] demandent à la cour d’appel de :
Vu l’article 1-3 du RIN et l’article 1231-2 du Code civil (ancien article 1147)
Rejeter l’appel interjeté par Me [B] [T] et la SAS [22],
Faire droit à l’appel incident élevé par les époux [Z],
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [B] [T] à payer les sommes de 2 500 euros au titre du préjudice moral et 1 200 euros au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes des époux [Z] recevables et bien fondées,
Juger que M. [T] a manqué à ses obligations dans le devoir de conseil, de diligence, de prudence et de loyauté à l’égard des époux [Z],
Juger que ces manquements ont causé une perte de chance réelle est sérieuse à Madame et Monsieur [Z] d’entrer en négociation et d’éviter une condamnation à l’article L761-1 CJA,
En conséquence,
Condamner M. [T] avocat inscrit au barreau de Strasbourg à payer à Madame et Monsieur [Z] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la perte de chance de négocier un désistement,
10 000 euros (deux mille cinq cent euros) au titre du préjudice moral,
1.200 euros (mille deux cent euros) au titre du préjudice économique (article L761-1 CJA),
Débouter M. [T] avocat inscrit au barreau de Strasbourg et la SAS [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner M. [T] avocat inscrit au barreau de Strasbourg à payer à Madame et Monsieur [Z], en sus de la somme déjà allouée à ce titre pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal judiciaire, la somme de 4 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,
Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, les intimés opposent que leur action dirigée contre la [22] est recevable en ce qu’il s’agit d’obtenir une déclaration de jugement commun du courtier et non un appel en garantie déniant à la [19] la seule qualité de courtier dans la phase de conclusion du contrat d’assurance en ce que la société de courtage a participé effectivement à l’instruction du sinistre en l’analysant pour le compte de l’assureur, ce qui traduit l’existence d’un mandat ainsi le tiers concerné est légitime à mettre en cause la [19] en début de procédure pour réduire la portée de cette mise en cause à un appel en jugement commun en fin de procédure.
Ils font valoir que M. [T] seul sera condamné à indemniser les intimés à hauteur de 2 500 euros pour le préjudice moral et 1 200 euros pour le préjudice économique et il ne peut être reproché aux époux [Z] d’avoir modifié leurs conclusions d’appels en garantie par une demande de déclaration en jugement commun avec celui contre qui était sollicité une demande de condamnation qui a abouti même si elle n’est que partielle.
Les intimés contestent que le fait d’avoir renoncé à un appel en garantie pour se contenter d’une déclaration en jugement commun, ait entrainé des frais supplémentaires pour l’avocat de M. [T] qui est le même que celui de la [19]. Ils relèvent que la [19] qui se considère comme un courtier captif, permet au barreau de bénéficier d’une vraie gestion des risques, d’un tamisage des réclamations à propos de la responsabilité civile des avocats qui en sont membres et surtout d’une délégation de gestion des sinistres amiables en assurant, avec ses consultants internes et externes, l’instruction des réclamations qu’elle transmet à l’assureur, la société [15] qui a reproduit les arguments de la [19].
Ils font valoir qu’en ayant instruit la réclamation et avoir développé des arguments qui ont été reproduits par la [15] et en assurant la défense de M. [T] avec le même avocat, la [19] était bien détentrice d’un mandat et que le fait d’avoir été appelée en déclaration de jugement commun, avait d’autant plus un intérêt qu’il a permis à la [15] d’éviter d’être appelée en garantie par M. [T] dans la procédure et il a surtout permis à la [19] de continuer à tenir l’assureur informé de l’évolution du procès tout en lui épargnant une demande de condamnation supplémentaire.
Ils indiquent que le mandat ainsi conféré de suivre le procès jusqu’au bout a permis à l’assureur, [15], sans apparaitre dans la procédure de virer les 7 000 euros de condamnation prononcés par le premier juge sur le compte [7] de leur avocat en première instance M. [P] le 26 août 2022.
S’agissant de la responsabilité de M. [T] avocat, les intimés font valoir que celui-ci a manqué à son obligation de diligence lui imposant d’accomplir la mission que son client lui a confiée et qu’il a acceptée. Ils exposent que M. [T] a manqué de manière flagrante à cette obligation de diligence car la prestation promise n’a pas été accomplie alors que la rémunération correspondante a été payée via la protection juridique des époux [Z]. Ils relèvent que la construction d’un immeuble au lieu et place de 3 chalets avait démontré à plusieurs reprises que M. [T] ne lisait pas les conclusions, ni les pièces déposées par les parties à l’instance devant le tribunal administratif.
Il est reproché à M. [T] d’avoir pu affirmer que le promoteur [20] bénéficiaire du permis de construire querellé aurait abandonné le projet alors qu’il n’a jamais été question d’abandon mais d’un projet vendu à des anglais qui y ont effectivement construit les 3 chalets accolés car en lieu et place, un nouveau permis de construire a été délivré en 2017 sur la même emprise foncière au profit d’un autre promoteur SNC [Localité 6] [Adresse 9] [14] qui a réalisé des constructions portant atteinte à la situation des lieux et à leur vue.
Les intimés rappellent que la mission confiée à M. [T] résultait des limites de son mandat déterminées à travers des échanges de mails. Ils soutiennent qu’au départ il s’agissait d’une simple demande de conseils pour déplacer une construction pour le compte de la copropriété étant membre du conseil syndical, fin de l’année 2013, Mme [Z] qui n’en était pas pour autant le fer de lance, a appris l’existence d’un projet de construction de 3 chalets en contre bas de leur immeuble, ce qui allait gâcher la vue depuis leur appartement, supprimer plusieurs sapins et un accès direct au centre de la station l’été. Mme [Z] qui n’était pas la seule, protesta le 17 décembre 2013 auprès du commissaire enquêteur, dans l’espoir qu’il puisse donner un avis défavorable et faire déplacer ces chalets ce qui aurait pu s’envisager dans le nouveau quartier [Adresse 12] en construction sur le plateau.
Pour les intimés ce mandat initial excluait que M. [T] introduise un recours en annulation du permis de construire, mais concernait seulement la recherche de pourparlers afin de négocier le déplacement d’une construction susceptible de dégrader l’environnement et selon M. [T], le dépôt d’une requête au tribunal administratif aurait dû être suivi d’un recours au civil, était un moyen de faire pression sur le promoteur pour entrer en voie de négociation. Selon les époux [Z], l’objectif et les limites de ce recours étaient ainsi clairement posées à savoir préserver une vue un peu entravée, il s’agissait de négocier le déplacement des constructions et éviter à tout prix une condamnation aux frais irrépétibles. Ils indiquent qu’un recours gracieux a été introduit par M. [T] lequel a été rejeté avant que ce dernier ne leur propose de saisir le tribunal administratif dans l’objectif de négocier avec le promoteur pour envisager un désistement moyennant compensation financière.
Ils expliquent que M. [T] a pu les mettre en garde quant à la difficulté d’obtenir l’annulation d’un permis et a mis en avant que le recours devait avant tout avoir pour objectif d’entrer en pourparlers avec le promoteur pour négocier un prix de désistement. Ils ajoutent que les frais de cette procédure ont été pris en charge par l’assureur en protection juridique.
Ils considèrent que M. [T], qui avait également un intérêt financier pour l’honoraire de résultat, les a incités dans l’objectif de faire pression pour négocier avec le promoteur, de déposer un recours au tribunal administratif dont il était convenu de se désister moyennant une éventuelle compensation financière. Ils soutiennent que le recours déposé le 9 avril 2015, ne leur a été transmis que le 9 juillet suivant avant le déménagement du cabinet de l’avocat au mois de mai 2015 et soutiennent que ce dernier s’est alors désintéressé de la procédure, favorisant la perte de chance qui devra s’analyser non pas vis-à-vis d’un recours dont tout le monde était conscient qu’il aurait peu de chance d’aboutir mais uniquement par rapport à une négociation ce dont il prétendait avoir une bonne expérience et qui pouvait être réelle car Mme [Z] avait pu obtenir un rendez-vous avec l’un des responsable du groupe d’investisseur.
Ils exposent qu’un rendez-vous avec M. [Y] [M] représentant le groupe [20], a pu être convenu le 6 août 2017 pour négocier, et font valoir que lors de sa rencontre avec M. [M], n’ayant aucune idée de ce qui se tramait et des risques encourus, ni du contenu des conclusions adverses, de l’identité de leurs avocats, Mme [Z] ne pouvait formuler aucune proposition, surtout en l’absence de son conseil, ignorant de l’état de la procédure, devenu injoignable, cette attitude caractérisant un manquement aux devoirs de diligences, d’informations et de prudence.
Ils affirment que ledit M [M] était monté dans l’appartement où il avait pu constater que les époux [Z] avaient une vue directe sur les sapins et l’emplacement de cette future construction et que ce dernier leur avait communiqué son numéro de portable pour échanger à ce sujet dès que M. [T] serait de retour de congés et qu’il aurait pris connaissance des conclusions adverses. Ils expliquent que si que si M. [T] s’était préoccupé de son dossier au lieu de considérer normal qu’il traîne plusieurs années et était intervenu plus tôt auprès de ses confrères, il aurait eu toutes les chances d’aboutir à une transaction et en cas d’échec à un désistement sans frais comme convenu. Ils ajoutent qu’il aurait pu répliquer aux conclusions adverses afin de démontrer l’intérêt à agir, éviter un article L761-1 et ne pas se contenter d’une requête lapidaire.
Ils soulignent que M. [T] qui avait pu prendre connaissance d’un appel de Mme [Z] lors de sa rencontre avec M. [M] à son retour de vacances, a cependant attendu le 8 septembre pour appeler le greffe du tribunal administratif et signaler des points nouveaux dans les dossiers qui lui avaient été confiés, mais c’était déjà trop tard car la clôture avait été prononcée depuis le 6 septembre 2017.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire, les chances sérieuses de négocier doivent être analysées non pas par rapport à une décision du tribunal administratif qui avait peu de chance de réussir, mais uniquement par rapport à une négociation à laquelle M. [T] lui-même était persuadé d’aboutir et qui aurait pu être engagée s’il avait suivi le dossier avec diligence. Ils ajoutent avoir constaté que malgré les déclarations de M. [T], que les conclusions de la mairie étaient datées du 3 juin 2015 et celles de [20] du 6 aout 2015 et que ces écritures insistaient sur cette notion d’intérêt à agir, soit bien avant le changement de jurisprudence du 10 février 2016, que Mme [Z] avait signalé depuis le 31 mars 2016 à son avocat.
Ils soutiennent que M. [T] a été défaillant dans ses obligations de diligence, de prudence et de loyauté en ne déposant pas de conclusions développant cette notion d’intérêt à agir au regard de la situation particulière de ses clients directement exposés à la vue de ces fameux chalets et le risque d’être condamné à un article L761-1 aurait été moindre et cela aurait laissé une petite chance d’invalider ce projet et de parvenir à négocier. Ils font valoir que la teneur des échanges écrits postérieurement à ces faits avec M. [T] démontrent que ce dernier a manqué à ses obligations de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Ils entendent caractériser la faute de M. [T] résultant des manquements reprochés en ce que l’avocat qui avait mandat pour négocier un désistement était tenu par le devoir de diligence, qui se confond en partie avec l’obligation de dévouement constitue une obligation fondamentale de l’avocat envers son client, qui se doit d’être compétent, surtout lorsqu’il se prétend spécialiste et implique qu’en toutes circonstances, obligeant le professionnel à vérifier que dans chaque dossier qu’il traite, les actes nécessaires sont exécutés dans les délais et en particulier dans une procédure longue de refaire le point régulièrement et automatiquement.
Ils soutiennent qu’à partir du moment où il était relancé régulièrement, M. [T] ne peut se retrancher derrière une erreur du Tribunal ou une évolution jurisprudentielle à partir du moment où il se devait de s’assurer directement auprès du greffe que ses nouvelles coordonnées avaient été prises en compte, se préoccuper du suivi de la procédure à travers le logiciel Sagace dont il aurait dû se faire communiquer les codes, s’inscrire sur [23], qu’il n’avait toujours pas mis en place au bout de 2,5 ans car ce n’est qu’à la veille de l’audience qu’il y a procédé. Il lui est imputé d’avoir fait transférer son courrier postal à sa nouvelle adresse et son déménagement un mois après le dépôt de la requête (en mai 2015) et s’assurer auprès de son ancien cabinet qu’il n’y avait pas de courrier en instance pour lui.
Ils soutiennent qu’au titre du devoir de prudence, il devait également veiller aux évolutions de la réglementation, des jurisprudences et vérifier dans ses affaires en cours s’il n’y avait pas lieu de compléter les conclusions sur cette notion d’intérêt à agir ou tout au moins d’avertir ses clients d’un éventuel risque accru d’irrecevabilité qu’ils ne voulaient pas courir.
Pour les intimés, l’appelant a manqué pas moins de trois répliques importantes déposées avant ce prétendu changement et qui mettaient en évidence le caractère laconique et très insuffisant de la requête, qui aurait nécessité au minimum une réplique, si tant est que toute discussion avec les parties adverses avait échoué.
Pour les intimés, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du mandat qui lui a été donné pour le tribunal administratif et le civil et celui de M. [T] était uniquement de négocier et aucune de ces missions n’a été remplie, d’où l’impossibilité de négocier. Ils estiment que leur préjudice est direct et certain et résulte de la perte d’une chance de succès de leurs prétentions, à savoir parvenir à une négociation à laquelle M. [T] s’était personnellement engagé et éviter une condamnation dans un procès dont il n’a jamais été question qu’il soit mené à terme.
Ils font valoir que par dérogation au droit commun, le montant de l’indemnité réparatrice est susceptible de varier avec la gravité du manquement retenu par les juges et les aspects particuliers de l’évaluation du préjudice résident alors dans l’influence de la faute et l’examen des indemnités allouées aux victimes. Ils soutiennent que la perte de chance doit être évaluée non pas par rapport à un procès qu’il n’était pas question de mener à terme, mais par rapport à une négociation qui n’a pas été rendue possible du fait de l’inaction M. [T] qui a oublié de se préoccuper de son dossier pendant deux ans et demi et a omis d’introduire une procédure au civil pour renforcer les chances d’y parvenir.
Ils exposent que l’avocat doit la réparation du dommage issu de la perte certaine d’une chance même faible d’obtenir gain de cause, et non la seule réparation de la perte d’une chance réelle et sérieuse, la victime ayant droit à la réparation de son préjudice en tenant compte des moyens de droit soulevés, mais aussi d’un certain aléa judiciaire, les chances du client d’obtenir gain de cause n’étant pas inexistantes, le juge doit prononcer la réparation, même partielle, du dommage issu de la perte d’une chance. La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et il incombe aux juges d’imaginer ce qu’aurait été le déroulement des événements en l’absence de faute rappelant que si dans une affaire similaire M. [T] avait pu obtenir une indemnité importante au cas particulier ils auraient pu s’attendre à obtenir 20 000 euros ce qui reste inférieur à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant de la réparation du préjudice matériel , ils opposent que si M. [T] s’était préoccupé de son dossier et avait pris connaissance des noms des avocats adverses, comme il le devait, il les aurait contactés et le fait qu’ils avaient déjà conclu à un article L761-1 ne signifie nullement qu’ils n’auraient pas accepté un désistement sans frais qui aurait permis à [20] d’entamer les démarches pour vendre bien plus tôt un projet qui n’a jamais été abandonné et n’a fait l’objet d’aucun nouveau permis de construire. Ils expliquent qu’ils ont souhaité éviter des frais supplémentaires, et qu’ils ont réglé les condamnations.
Ils sollicitent l’indemnisation du préjudice moral inhérent au sentiment de perte de crédibilité auprès de la mairie, de la société [17] et l’ensemble des co-propriétaires individuels qui se sentent désarmés. Ils déclarent se sentir humiliés, face à des amis qui suivaient leur dossier de prêt, l’Alda, le syndic et la copropriété dont Mme [Z] est membre sans compter l’assurance [10] qui avec deux procès perdus, va finir par refuser de contribuer aux honoraires d’avocat et de résilier leurs contrats.
Ils ajoutent que les propos irrespectueux, l’arrogance dont a fait preuve M. [T] lors des échanges de mails lorsqu’il est mis face à ses manquements et le fait qu’il poursuive en appel sans reconnaitre sa responsabilité avec les mêmes arguments qu’en première instance constituent un affront de plus justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Ils indiquent avoir perdu un temps considérable à reconstituer le dossier, mettre de l’ordre dans les nombreux échanges « épistolaires » de mails, écrire au Bâtonnier, à la [19] et la [15] qui ont fait preuve d’une résistance abusive tout en étant également à l’initiative d’un appel justifiant une demande à hauteur de 4 000 € d’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la [22]
Aux termes des dispositions combinées des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des dispositions de l’article 331 du même code qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Ainsi l’appel en la cause d’un tiers aux fins de jugement commun n’est recevable que si la partie qui procède à cette mise en cause a un intérêt à lui rendre le jugement opposable et la partie qui procède à une intervention forcée aux fins de jugement commun n’a d’intérêt à agir que si elle dispose du droit d’agir au principal à l’encontre du mis en cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [22] exerce une mission de courtage en matière d’assurance en responsabilité civile des avocats membres des Barreaux français. Dans ce cadre, cette société de courtage peut se voir confier un rôle d’intermédiation entre les assurés et les assureurs en effectuant des actes d’entremises ayant pour objet de placer les risques des assurés auprès des compagnies d’assurances afin qu’elles formulent les offres de garantie les plus adaptées pour couvrir les risques à assurer. Il est établi que la [22] n’a pas la qualité d’assureur des avocats du Barreau de Strasbourg auquel appartient M. [T]. Il n’est pas contesté que l’assureur en responsabilité civile des avocats inscrits au Barreau de Strasbourg est la société [15] non appelée en la cause.
Si la [22] dispose d’une personnalité juridique l’autorisant à exercer ses droits à agir ou à défendre en justice, elle ne peut être appelée à garantir un assuré poursuivi dans une action en responsabilité. Si la société de courtage a pu être appelée à émettre un avis sur un contentieux opposant un avocat à un client, cet avis simplement consultatif ne lie pas le Bâtonnier de l’Ordre ou l’assureur en responsabilité. Ainsi l’avis produit ne peut exposer la société de courtage à quelque action ou demande de la part du Barreau, de la société d’assurance, de l’avocat concerné ou encore d’un client de ce dernier.
Les époux [Z] ne justifient d’aucun lien avec la [22] susceptible d’ouvrir droit à une action à son égard autrement qu’en se fondant sur l’avis de cette société produit dans le cadre du contentieux les opposant à M. [T].
Dès lors, en l’absence de qualité à défendre à une action, la [22], quand bien même elle aurait été associée à titre consultatif à la gestion du sinistre, fait échec à toute demande de déclaration en jugement commun.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la demande de M. et Mme [Z] dirigée contre la [22] sera déclarée irrecevable.
II- Sur la responsabilité de l’avocat
Il résulte des dispositions combinées des articles 411, 412 et 416 du code de procédure civile que l’avocat constitué dispose en vertu du mandat de représentation qui lui est conféré le pouvoir et le devoir d’accomplir au nom de son mandant tous les actes de la procédure et cette mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Aux termes de l’article 1231-1 du code de procédure civile, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas de ce que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client de manière complète et objective et a en déontologie pour devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou à plus forte raison abusive. Toutefois, tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de ne pas avoir anticipé une évolution imprévisible du droit positif se doit de faire valoir d’une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge à des chances sérieuses de la faire prospérer ou justifie un autre positionnement.
En l’espèce, les intimés imputent à M. [T], avocat en exercice, qu’ils prétendent simplement pourvu d’un mandat devant permettre une négociation avec un promoteur immobilier désireux d’édifier un ensemble de constructions autorisées, d’avoir manqué à ses obligations diligence, de conseil et d’information et d’avoir négligé l’objectif premier du mandat exclusif de toute action judiciaire.
La cour observe que les pièces produites démontrent que M. et Mme [Z] ont saisi M. [T] avocat au Barreau de Strasbourg d’une mission d’assistance pour parvenir à remettre en cause un permis de construire. Par courriel daté du 10 novembre 2014, Mme [Z] sollicitait M. [T] pour un avis, auquel ce dernier répondait évoquant la possibilité d’une exposition au paiement de frais de procédure en cas de rejet. M. [T] a alors proposé la saisine de l’autorité administrative d’un recours gracieux contre le permis de construire qui recevait l’aval des époux [Z]. Il résulte des pièces produites que ce recours déposé par Me [T] a fait l’objet d’un rejet dont l’avocat a rendu compte à ses clients par un courriel du 6 avril 2015 aux termes duquel était évoqué une action judiciaire avec l’objectif de négocier avec le promoteur pour un désistement moyennant compensation financière, le conseil évoquant cependant qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir l’annulation d’un permis de sorte que le recours aura avant tout pour objectif d’entrer en pourparlers avec le promoteur. Il poursuivait en précisant que si le promoteur ne voulait pas discuter, il pouvait être envisager de se désister du recours, soit tenter le tout pour le tout pour en obtenir l’annulation ou en tout cas gagner du temps. Il précisait les prétentions financières qui pourraient être envisagées en cas de négociation.
Il résulte d’un échange de courriels en date du 7 avril 2015 entre M. [T] et Mme [Z], que cette dernière a accepté le principe d’une action en justice pour un coût acquitté par son assurance en protection juridique, M. [T] précisant alors que pour l’article 761-1 du code de justice administrative c’est un risque en cas de rejet de la requête et annoncé un montant de frais de l’ordre de 1 000 euros au titre des frais de justice pouvant être mis à la charge des requérants déboutés.
La cour relève que le mandat conféré par les époux [Z] à M. [T] a évolué et autorisé l’avocat à disposer de prérogatives étendues pour assurer la défense des intérêts de ses clients tout au long de la procédure initiée devant la juridiction administrative et ce depuis l’introduction de l’instance jusqu’à son dénouement. La saisine de la juridiction administrative a résulté du dépôt d’une requête à la date du 9 avril 2015.
Les époux [Z] soutiennent que M. [T] n’a pas effectué le suivi de son dossier, leur a communiqué tardivement la requête et ne les a pas informés de l’avancement de la procédure et notamment du dépôt de conclusions par les autres parties dont le promoteur et la commune de [Localité 16]. Les intimés font par ailleurs grief à M. [T] de ne pas avoir répondu aux écritures déposées.
Sur ce point, la cour relève que la requête saisissant le tribunal administratif est produite par M. [T] et que ces écritures comportent une liste de pièces jointes dont des clichés photographiques. Il est relevé que les écritures du promoteur [20] et de la commune ont résulté de plusieurs jeux déposés au greffe du tribunal administratif ainsi qu’il en est attesté par le relevé de l’historique de l’affaire produit par M. et Mme [Z].
Il est observé que M. [T] est mentionné sur ce document comme ayant été destinataire des mémoires déposés en défense par les conseils constitués le 8 juin 2015, le 10 juin 2015 et le 19 décembre 2016, cette dernière communication emportant jonction à la procédure de deux modificatifs au permis de construire initial. Le 7 septembre 2017, M. [T] a été avisé par le greffe de la clôture de l’instruction et le 27 septembre 2017 de la fixation d’une audience au 19 octobre 2017 après qu’ait été enregistrée la constitution de la société [11] aux lieu et place de M. [T].
Ce document permet de constater que M. [T] n’a pas déposé d’écritures en réplique à celles versées par le promoteur [20] et de la commune concernée.
Pour autant, les intimés ne démontrent pas l’insuffisance de la requête par rapport aux écritures opposées, le seul fait de qualifier l’acte introductif de lapidaire ne justifie pas que les éléments à opposer aient pu être différents des moyens et prétentions initialement présentés.
M. et Mme [Z] ne justifient d’aucun autre élément susceptible d’induire une autre solution du litige par le juge administratif. Il est observé que le tribunal a retenu une irrecevabilité de l’action tenant à l’absence d’intérêt à agir, faute pour les requérants de démontrer que la construction autorisée n’était pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien.
Il est relevé que la juridiction a opéré un contrôle de légalité du permis de construire critiqué et a apprécié les éventuels impacts sur l’environnement comme la requête l’y invitait. La juridiction a par ailleurs pris en compte la situation particulière du bien des requérants situé au deuxième étage d’un immeuble, pour lequel la qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet ne pouvait être retenu.
Le juge administratif a constaté que l’appartement surplomberait nettement la future construction, dont elle devait être située à une altitude inférieure au pied de l’immeuble "[Adresse 12]" de sorte que l’ensoleillement de leur appartement et notamment de leur balcon, ne serait pas affecté par le projet et que la vue depuis ce balcon ne serait pas non plus sensiblement affectée par le projet contesté, les abords étant déjà largement urbanisés du fait de la présence de plusieurs immeubles nettement plus élevés que la construction projetée.
M. et Mme [Z] ne justifient d’aucun élément communiqué à leur conseil susceptible de remettre en cause ces éléments et fondant le dépôt de nouvelles écritures.
M. et Mme [Z], reprochent à leur conseil de n’avoir pas mené de négociation avec la société [20] malgré un rapprochement de Mme [Z] au cours de l’été 2017 (le 6 août) avec l’un des responsables de cette société, M. [M]. Cependant, si les intimés produisent au nombre de leurs pièces une attestation rédigé par M. [A] que Mme [Z] présente comme la personne ayant favorisé la rencontre avec ce représentant de la société [20], ce document ne comporte aucun élément quant à la nature et l’objet de cette rencontre, et les intimés se sont abstenus de solliciter dudit M. [M] quelque attestation démontrant qu’à la date de cette rencontre une négociation était envisageable et aurait permis de parvenir à une indemnisation des époux [Z].
A cet égard, il convient de retenir que cette rencontre datée du 6 août 2017, est intervenue plus d’un an après les dernières écritures déposées par la société [20] qui produisait un permis de construire modificatif et qui maintenait le rejet de la requête et la condamnation indemnitaire des requérants.
Si M. [T] ne justifie d’aucune démarche active à l’égard de la société [20] comme cela avait pu être prévu dans le mandat initial, l’évolution contentieuse de l’affaire et la modification du mandat dévolu à l’avocat pour représenter les époux [Z] en justice ont pu, de fait, constituer un obstacle à toute négociation, tant la commune que le promoteur étant certains d’obtenir gain de cause devant la juridiction administrative.
La cour observe que M. et Mme [Z] ne justifient pas avoir enjoint à M. [T] de se désister de son action en contestation, alors qu’ils avaient été avisés de la date de l’audience et des observations du rapporteur public qui requerrait le rejet de la requête. Il est établi que le caractère incertain de cette demande exposait les requérants au paiement de frais de justice en conformité de l’avis formulé par M. [T] dès sa saisine pour avis. Cette position a pu être confirmée par l’avis sollicité d’un avocat tiers par les époux [Z] postérieurement au prononcé du jugement par le tribunal administratif.
Ainsi, M. et Mme [Z] échouent à démontrer que M. [T] a été défaillant dans l’exécution des mandats qui lui ont été conférés le 10 novembre 2014 et le 7 avril 2015 à l’effet de les conseiller puis les représenter dans une procédure tendant à l’annulation d’un permis de construire.
La cour observe que si les intimés reprochent à leur conseil de n’avoir pas engagé une action au civil, ils ne justifient ni d’un fondement juridique ni de la nature de la procédure à initier. A ce titre, le rejet de la requête en annulation du permis de construire a pu constituer un obstacle majeur à la saisine du juge judiciaire. Il convient par ailleurs de retenir, que le mandat confié à M. [T] au terme des courriels le 10 novembre 2014 et le 7 avril 2015 sont exclusifs de toute action devant une juridiction de l’ordre judiciaire et que les honoraires versés à l’avocat ont concerné la seule saisine du tribunal administratif.
La cour infirmant le jugement déféré retient qu’aucune faute ne peut être opposée à M. [T] dans l’exercice de ses missions. En conséquence, M. et Mme [Z] sont mal fondés en leur action en responsabilité à l’encontre de M. [T].
Le préjudice allégué tenant à la condamnation des intimés par le tribunal administratif au paiement de frais au profit des autres parties ne peut être imputé à une faute de l’avocat.
Le jugement déféré sera infirmé.
La cour rejette les demandes formées par M. et Mme [Z] au titre de la réparation d’une perte de chance réparable, les plaideurs ne pouvant être indemnisés pour la perte d’une chance que lorsque leur avocat n’a pas rempli correctement sa mission ce qui n’est pas retenu en l’espèce. Sur ce point la cour confirme le jugement entrepris par motifs substitués.
Au regard des éléments qui précèdent, et en l’absence de faute démontrée de M. [T] dans l’exercice de ses fonctions d’avocat, la cour, infirmant le jugement déféré, rejette les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z] au titre du préjudice moral.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés succombant à hauteur d’appel, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs, il convient de laisser à M. et Mme [Z] la charge des dépens de première instance et d’appel et les condamner solidairement à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la [22] la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et rejeter la demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme par motifs substitués le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M [D] [Z] et Mme [J] [S] épouse [Z] au titre de la réparation d’une perte de chance réparable,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit irrecevables Madame [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z], en leur action dirigée contre la SAS [22],
Rejette la demande de Madame [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z], tendant à déclarer M. [B] [T] responsable au titre de sa responsabilité civile professionnelle du fait des fautes commises dans l’exécution de ses mandats d’avocat,
Rejette toutes demandes indemnitaires formées par Madame [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] à l’encontre de M. [B] [T],
Condamne solidairement Madame [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z], aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement Madame [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z], à payer à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z], à payer à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [22] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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