Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 avr. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 54 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00501 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section industrie- du 18 Avril 2024.
APPELANTE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. AGORA GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 7 Avril 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2021 à effet du même jour, Mme [R] [B] a été recrutée par la société Agora Group en qualité de responsable de l’épicerie moyennant une rémunération de 1 539,45 euros outre 219,87 euros d’heures supplémentaires contractuelles, pour 39 heures de travail par semaine et 169 heures par mois.
Par un avenant en date du 1er juillet 2021 à effet du même jour, Mme [B] a été affectée au poste de responsable de boutique moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 800 euros pour 39 heures de travail par semaine et 169 heures par mois.
Par une lettre en date du 21 avril 2022, Mme [R] [B] a été informée qu’elle allait être convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, Madame [R] [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et une nouvelle fois mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, la société Agora Group a notifié à Mme [R] [B] son licenciement pour faute grave.
Madame [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 15 mars 2023 l’effet de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes de pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [R] [B] à payer à la société Agora Group, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [B] aux entiers dépens
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [R] [B] le 22 avril 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024, Mme [R] [B] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
' L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en l’occurrence l’appel est limité aux chefs du jugement par lequel le jugement a :
débouté Mme [R] [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir : « fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 2 234 euros ; juger l’action de Mme [R], [K] [B] recevable et bien fondée ; débouter la société Agora Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal : juger que le licenciement de Mme [R], [K] [B] est nul ; Condamner la société Agora Group à payer à Mme [R], [K] [B] la somme de 13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement A titre subsidiaire :juger que le licenciement de [R],
[K] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ; condamner la société Agora Group à payer à Mme [R], [K] [B] la somme de 4 468 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : condamner la société Agora Group à payer à Mme [R], [K] [B] les sommes suivantes : 793,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2 234 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents soit 223,40 euros ; 13 039,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2021 à mai 2022 et les congés payés afférents soit 1 303,93 euros ; 13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 4 468 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ; 6 702 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à
compter de la décision à intervenir des documents suivants : Attestation pôle emploi rectifiée ; Reçu pour solde de tout compte rectifié ; Bulletin de paie du mois de mai 2022 rectifié ; »
condamné Mme [R] [K] [B] à payer à la société Agora Group, en la personne de son représentant légal, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile. Condamné Mme [R] [K] [B] aux entiers dépens.'
Par acte notifié le 29 mai 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Agora Group a constitué avocat.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024 Maître Augusta Hureaux d’est constituée en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. Filao Avocat au soutien des intérêts de Mme [R] [B].
Et par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. Lahaut Avocat s’est constituée en lieu et place de Maître Augusta Hureaux au soutien des intérêts de Mme [R] [B].
Par décision en date du 16 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2024 par lesquelles Mme [R] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
débouté Mme [R] [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamné Mme [R] [K] [B] à payer à la société Agora Group, en la personne de son représentant légal, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [K] [B] aux entiers dépens.'
Et statuant à nouveau :
— de fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 234 euros,
— de juger son action recevable et bien fondée,
A titre principal :
de juger que son licenciement est nul,
— de condamner la société Agora Group à lui payer la somme de 13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire :
— de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Agora Group à lui payer la somme de 4 468 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de condamner la société AGORA GROUP à lui payer les sommes suivantes :
793,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 234 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents soit 223,40 euros,
13 039,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2021 à mai 2022 et les congés
payés afférents soit 1 303,93 euros,
13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
13 404 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
4 468 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
6 702 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— d’ordonner la remise, conforme au motif de rupture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir des documents suivants :
attestation pôle emploi rectifiée,
reçu pour solde de tout compte rectifié,
bulletin de paie du mois de mai 2022 rectifié,
— de condamner la société Agora Group à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
— de condamner la société Agora Group à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Mme [R] [B] excipe, en substance, de la nullité de son licenciement au regard des faits de harcèlement moral qu’elle reproche à la société Agora Group et tenant notamment à son placement d’autorité en congé sans solde pour une durée de quatre mois, aux pressions exercées par l’employeur pour parvenir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, au défaut de paiement de ses salaires, à la multiplication des procédures disciplinaires injustifiées et irrégulières, à l’organisation de son isolement au sein de l’entreprise et à la mise en place de sa rétrogradation.
Mme [R] [B] forme un certain nombre de demandes indemnitaires en lien avec le licenciement nul mais sollicite également un rappel de salaire, des dommages intérêts pour travail dissimulé et la réparation d’un préjudice moral distinct.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024 par lesquelles la société Agora Group demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— au fond de le dire mal fondé,
— confirmer le jugement de première instance du conseil de prud’hommes du 18 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la société Agora Group se défend de tout harcèlement moral et fait valoir que les conditions posées par l’article L 1152-1 du code du travail ne sont pas réunies. Elle soutient qu’elle n’a fait que répondre aux demandes de Mme [R] [B] s’agissant du congé sans solde de quatre mois comme de la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle lui aurait été suggérée par le défenseur des droits.
La société Agora Group affirme par ailleurs que le licenciement disciplinaire de Mme [R] [B] était justifié en raison du caractère réitéré des comportements fautifs et de la gravité de la violation des obligations contractuelles de l’intéressée notamment à l’égard d’un client.
La société Agora Group conclut conséquemment au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [R] [B] qu’elle estimé infondées.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur le harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du code du travail énonce que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Par ailleurs, selon l’article L 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 précité du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] [B] évoque six séries d’agissements commis par la société Agora Group révélateurs, selon elle, d’un harcèlement moral, savoir :
— le placement d’autorité en congé sans solde (1),
— les pressions exercées sur elle pour l’amener à une rupture conventionnelle du contrat de travail (2),
— le défaut de paiement de ses salaires (3),
— la multiplication des procédures disciplinaires injustifiées et irrégulières (4),
— l’organisation de son isolement (5),
— la mise en place de sa rétrogradation (6).
1.
Mme [R] [B] expose qu’elle a sollicité un congé sans solde de trois jours au mois d’octobre 2021, ce à quoi son employeur lui a répondu par l’affirmative tout en lui imposant, par surcroît, un congé sans solde de quatre mois.
A l’appui de ce qu’elle avance et par sa pièce 6, Mme [R] [B] produit aux débats la lettre de son employeur en date du 12 octobre 2021 qui lui a été remise en main propre à son arrivée le matin, et rédigée en ces termes :
'Madame, vous m’avez demandé par message daté du 30 septembre 2021 de bénéficier d’un congé sans solde, quelques minutes après la fin de la réunion générale du personnel.
Par la présente, je vous informe que j’accepte votre demande pour une durée de quatre mois. Je vous confirme également vos dates d’absence du 2,4 et 5 octobre 2021.
Le congé sans solde prend effet ce mardi 12 octobre 2021, au terme de ce congé vous avez l’assurance de réintégrer le poste de travail que vous occupez actuellement, cependant nous vous demandons de reprendre contact avec nous une semaine avant votre reprise afin que nous puissions convenir de l’organisation de votre retour.'
Par un courrier du même jour dans l’après-midi, Mme [R] [B] a contesté avoir demandé un congé de quatre mois et a indiqué à son employeur qu’elle reprendrait son poste le lendemain, 13 octobre 2021 (pièce 8 de l’appelante).
Mme [B] produit également, en pièce 9, le courrier qu’elle a adressé à son employeur le 14 octobre 2021 dans lequel elle rappelle avoir fait appel au défenseur des droits pour l’accompagner dans ses démarches et avoir dû quitter l’entreprise après s’y être présentée la veille parce que son employeur ne voulait pas qu’elle travaille. Mme [B] réitère n’avoir jamais sollicité un congé sans solde de quatre mois dès lors que maman de quatre enfants, elle n’en avait pas les moyens.
Son conseil adressera le 22 novembre 2021, un courrier à la société Agora Group afin de lui demander de réintégrer immédiatement Mme [R] [B] dans ses fonctions (pièce 12 de l’appelante). En vain.
Madame [R] [B] produit, aussi, ses bulletins de salaire établissant son absence dans l’entreprise sur une durée de quatre mois.
L’appelante verse, enfin, un courrier d’un inspecteur du travail en date du 28 mars 2022 lui précisant qu’en dépit de ses demandes réitérées, son employeur n’avait pas été en mesure de lui communiquer les éléments justifiant la suspension de son contrat de travail à compter du 12 octobre 2021 en suite de la demande de congé sans solde qu’elle aurait faite et qu’il aurait reçue (pièce 13 de l’appelante).
2.
Mme [R] [B] affirme que son employeur a fait pression sur elle pour l’amener à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [R] [B] produit aux débats la lettre que lui a adressée la société Agora Group le 15 octobre 2021 pour la convier à un entretien le 28 octobre 2021 préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce 10 de l’appelante).
Mme [R] [B] a, par une lettre du même jour, répondu à son employeur qu’elle n’était pas demanderesse à une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais a souligné qu’elle souhaitait s’entretenir avec son employeur (pièce 11 de l’appelante).
3.
Mme [R] [B] indique que son employeur s’est abstenu de payer ses heures supplémentaires et son salaire.
Le défaut de paiement des salaires durant la période de suspension du contrat de travail est établi par les bulletins de paie de la salariée produits en pièces 4 et 5.
4.
Mme [R] [B] soutient que la société Agora Group a multiplié les procédures disciplinaires injustifiées et irrégulières.
Mme [R] [B] justifie avoir été, par lettre en date du 31 mars 2022, convoquée pour le 8 avril 2022 en raison de son comportement à l’égard de ses supérieurs et collègues de travail en dépit de deux avertissements (pièce 14 de l’appelante).
Elle justifie d’une convocation en date du 8 avril 2022 pour le 21 avril 2022 pour '[sa] mise à pied et entamer une procédure de licenciement pour faute grave’ (piève 15 de l’appelante)
Elle établit que le 21 avril 2022, la société Agora Group lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire (pièce 16 de l’appelante). Elle produit aussi un compte rendu du salarié qui l’a assistée le 21 avril 2021 qui précise que, ce jour là, ont été remis à Mme [R] [B] deux avertissements en date des 4 mai 2021 et 2 octobre 2021 (pièce 17 de l’appelante).
Mme [R] [B] verse une lettre en date du 27 avril 2022 la convoquant à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 6 mai 2022 et lui signifiant une nouvelle fois une mise à pied à titre conservatoire. (pièce 18 de l’appelante).
5.
Mme [R] [B] fait grief à la société Agora Group de l’avoir isolée des autres salariés.
Mme [R] [B] fait valoir qu’en suite de la suspension de son contrat de travail elle s’est trouvée isolée et que les salariés étaient contraints au silence en sa présence. Elle ne produit, toutefois, aucun élément à l’appui de cette assertion.
6.
Mme [R] [B] fait, enfin, état de sa rétrogradation au sein de l’entreprise, laquelle lui a retiré ses missions de responsable et lui a attribué des tâches ingrates.
Mme [R] [B] soutient qu’après la suspension de son contrat de travail durant quatre mois, elle a été placée au sein d’une épicerie où elle a effectué des tâches subalternes.
Elle ne produit aucun élément à l’appui de cette assertion.
Pour autant, son contrat de travail prévoyait qu’elle était engagée en qualité de responsable de l’épicerie et qu’elle serait placée sous l’autorité directe de M. [T], le gérant de la société.
Or, dans la lettre que la société Agora Group a adressée à Mme [R] [B] le 8 avril 2022, elle indique l’avoir fait appeler en présence de Mme [S] [J], responsable de la boutique (pièce 9 de l’intimée). Cette pièce constitue donc la preuve que Mme [B] n’exerçait plus, à ce moment là, ses fonctions de responsable.
*
Cinq des six séries d’agissements avancés par Mme [R] [B] sont matériellement établis par elle. Pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il convient dès lors d’examiner si l’employeur peut justifier que lesdits agissements ont été dictés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1.
La société Agora Group soutient que Mme [R] [B] lui a fait une demande de congé sans solde pour une durée de quatre mois.
La société Agora Group n’est pas en mesure de justifier de la demande de congé sans solde qui lui a été présentée par sa salariée. Elle établit simplement que Mme [B] a présenté le 17 septembre 2021 une demande de congés de quelques jours au début du mois d’octobre 2021 (pièce 4 de l’intimée). Cette pièce démontre qu’un protocole précis devait être respecté pour toute demande de congés ou d’absence.
La société Agora Group n’a pas davantage été en mesure de justifier auprès de l’inspection du travail des raisons pour lesquelles elle avait suspendu le contrat de travail de Mme [B] durant quatre mois.
Il sera observé que la société Agora Group n’a pas non plus répondu au courrier du conseil de Mme [B] en date du 22 novembre 2021 sur ce thème.
Elle est restée taisante aux demandes réitérées de Mme [B] et de son conseil de la réintégrer sans délai dans ses fonctions dès lors qu’elle n’avait pas demandé de congés sans solde.
La société Agora Group ne peut se contenter d’affirmer qu''elle n’a pas inventé cette demande’ de Mme [B] et qu’elle n’a fait qu’y satisfaire. Elle ne peut davantage assurer sans en justifier qu’en suite de cette demande de congés sans solde, elle aurait été amenée à modifier ses plannings.
La société Agora Group dit avoir envoyé à l’inspecteur du travail le 18 novembre 2021 une lettre qu’elle produit en pièce 7 et qui est rédigé en ces termes :
'Bonjour,
pour faire suite à votre mail voici quelques explications sur les points de non compréhension qui subsistent avec cette collaboratrice et les justificatifs.
Mme [B] [R] m’a signalé par message le 7/10/2021 qu’elle, je cite :
souhaite venir à casa italia déposer ses congés sans solde.
Je lui ai par la suite remis en main propre un courrier attestant mon accord pour ses congés sans solde pour une durée de 4 mois qu’elle a signé après j’ai eu la visite d’un médiateur à la demande de la salariée qui m’a proposé d’établir une rupture conventionnelle, j’ai donc entrepris des démarches cependant la salarié a refusé. J’ai ensuite reçu le courrier motivant ce refus dans lequel elle précise sa volonté de retourner à son poste.
Je vous joins les documents justifiant mes dires.'
Or cette lettre repose sur ses seuls dires mais surtout, la société Agora Group n’apporte pas la preuve que ce courrier a été effectivement adressé à l’inspection du travail. Au demeurant, dans le courrier qu’il adressera à Mme [R] [B] le 28 mars 2022, l’inspecteur du travail ne fait d’aucune façon état de ce courriel puisqu’il affirme que 'malgré [ses] demandes réitérées, [son] employeur n’a pas été en mesure de [lui] communiquer les éléments justifiant la suspension de [son] contrat de travail à compter du 12 octobre 2021 suite à la demande de congé sans solde qu'[elle] lui aurait faite qu’il indique avoir reçue.'
Il ressort de ce qui précède que la société Agora Group a imposé à Mme [R] [B] une suspension de son contrat de travail durant quatre mois et donc une modification substantielle de son contrat de travail et qu’elle s’est ensuite refusée à y mettre fin en dépit des multiples demandes en ce sens tant de la salariée que de l’inspecteur du travail ou du conseil de l’intéressée.
2.
La société Agora Group admet que Mme [B] n’a jamais sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais dément toute pression.
Elle soutient que cette rupture du contrat de travail a été proposée à Mme [B] dès lors qu’un médiateur avait relayé auprès de son représentant la demande de Mme [B] à cet égard.
La société Agora Group ne produit aucun élément de nature à établir que Mme [B] a sollicité, directement ou indirectement, la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Tout comme pour la suspension de son contrat de travail, elle a tenté de lui forcer la main pour rompre le contrat de travail.
3.
La société Agora Group ne disconvient pas ne pas avoir payé Mme [R] [B] de ses salaires pendant la suspension de son contrat de travail.
4.
La société Agora Group produit aux débats deux lettres d’avertissement datées des 4 mai 2021 et 2 octobre 2021.
La société Agora Group ne justifie pas avoir adressé ces avertissements à Mme [B] à l’époque à laquelle elle est censée les avoir émis.
La société Agora Group établit en revanche avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022 un avertissement s’agissant 'd’un fait très grave’ (pièce 9 de l’intimé).
La société Agora Group convoque sa salariée pour le 21 avril 2022 en vue de sa mise à pied prélude à la mise en place d’une procédure de licenciement pour faute grave puis le 27 avril suivant aux mêmes fins.
Mme [B] a produit aux débats le compte rendu de son conseiller, M. [V] [X], en suite de l’entretien du jeudi 21 avril 2022 et en suite de l’entretien du 6 mai 2022 (pièces 17 et 19 de l’appelante). Il affirmera à deux reprises que Mme [B] s’est vue remettre les deux lettres d’avertissement des 4 mai 2021 et 2 octobre 2021, le 21 avril 2022.
Par ailleurs, la société Agora Group a prononcé une première mise à pied à titre conservatoire le 21 avril 2022 en l’attente de l’issue de la procédure qu’elle disait vouloir engager (pièce 16 de l’appelante – lettre du 21 avril 2022).
La société Agora Group a prononcé, une seconde fois, une mise à pied à titre conservatoire dans sa lettre de convocation à un entretien préalable à la sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 27 avril 2023.
*
Mme [B] produit des éléments indiscutablement établis démontrant la volonté réitérée de l’employeur de la priver de son emploi. l’employeur ne démontre pas que ses agissements ayant consisté à écarter de la société Mme [B] durant quatre mois sans pouvoir justifier d’avoir ainsi satisfait à une demande de sa part et à avoir tenté d’obtenir son départ au travers d’une rupture conventionnelle non souhaitée par elle, couplés à sa volonté de la sanctionner au travers de lettres d’avertissements remises plusieurs mois après la supposée commission des faits qu’ils étaient censés sanctionner, ont été dictés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ces agissement ont engendré une dégradation des conditions de travail de la salariée puisqu’en particulier elle n’a pas été payée à plusieurs reprises pour des périodes longues et qu’elle n’a plus exercé ses fonctions de responsable de boutique.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur a fait subir à Mme [R] [B] des agissements répétés qu’il convient de considérer comme constitutifs de harcèlement moral ayant porté atteinte aux droits et à la dignité de l’intéressée.
Le jugement du 18 avril 2024 sera dès lors infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté tout harcèlement moral.
Le préjudice subi par Mme [R] [B] trouvera sa juste réparation dans l’allocation d’une somme de 10 000 euros au paiement de laquelle la société Agora Group sera condamnée.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté la demande de Mme [R] [B] à cet égard.
A. Sur la nullité du licenciement.
C’est de manière pertinente que Mme [B] sollicite le prononcé de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et qui a été reconnu par la présente juridiction. Mme [R] [B] fait le lien entre les actes de harcèlement moral retenus par la présente juridiction et la décision prise par l’employeur de rompre le contrat de travail pour faute grave, au regard notamment de sa mise à l’écart sous le fallacieux prétexte du congé sans solde, de la tentative infructueuse de mettre fin au contrat de travail par rupture conventionnelle et, enfin, d’une application inappropriée du droit disciplinaire.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de Mme [R] [B] reposait sur une faute grave.
B. Sur les conséquences financières du licenciement.
Sur le salaire de référence.
L’avenant au contrat de travail de Mme [R] [B] prévoyait une rémunération mensuelle de 1 800 euros net à compter du 1er juillet 2021. Le bulletin de salaire de Mme [R] [B], pour le mois de juillet considéré, montre que l’employeur versait un salaire brut de 2 234 euros pour un salaire mensuel net de 1 800 euros, se décomposant comme suit : salaire de base 1 954,80 euros + heures supplémentaires exonérées de 25 %, 279,20 euros (pièce 4 de l’appelante).
Mme [R] [B] demande à la cour de retenir ce salaire de référence, ce à quoi ne s’oppose pas la société Agora Group qui ne discute pas le montant du salaire de référence.
1. Sur l’indemnité pour licenciement nul.
L’article L 1235-3-1 du code du travail dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Il sera fait droit à la demande de Mme [R] [B] s’agissant de l’indemnité pour licenciement nul et la société Agora Group sera condamnée au paiement de la somme de 13 404 euros à ce titre représentant six mois de salaire brut.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a écarté la demande de Mme [R] [B] à cet égard.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
L’article L 1234-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L’article L 3141-3 du code du travail édicte que :
'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
Et l’article L 3141-24 alinéa 1er que :
'Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.'
En application de ces dispositions, c’est à juste titre que Mme [R] [B] demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 223,40 euros au titre de l’incidence des congés payés.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a écarté les demandes de Mme [R] [B] à cet égard.
3. Sur l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1234-9 du code du travail édicte que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R 1234-2 du code du travail dispose que : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
C’est à juste escient que Mme [R] [B] fait valoir que son ancienneté doit tenir compte de la période de préavis et que son ancienneté est dès lors d’une année et cinq mois.
Le montant de l’indemnité de licenciement s’évalue donc à la somme de 791,20 euros [558,5 + 232,70] et non 793,07 euros.
La société Agora Group sera condamnée à payer à Mme [R] [B] la somme de 791,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté la demande de Mme [R] [B] à cet égard.
4. Sur les dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires.
Mme [R] [B] sollicite allocation de la somme de 4 468 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement intervenu, selon elle, dans des conditions brutales et vexatoires.
L’octroi de dommages intérêts de ce chef ne peut s’envisager que si l’employeur s’est comporté de manière brutale ou injurieuse.
Tel n’est pas le cas de l’espèce et aucun élément produit aux débats ne milite en faveur de pareille attitude.
Mme [R] [B] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé.
III. Sur le rappel de salaire pour la période de mai 2021 à mai 2022 et les congés payés y afférents.
Mme [R] [B] forme une demande de rappel de salaire s’agissant des mois de mai 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, mars 2022, avril 2022 et mai 2022.
La société Agora Group dit s’étonner que Mme [R] [B] réclame le paiement de salaires dans le cadre du procès prud’homal alors qu’elle ne l’avait pas fait auparavant. L’argument est sans emport, la seule limite à ses réclamations salariales ne pouvant être que la prescription qui n’est, ici, ni alléguée ni encourue.
La société Agora Group ne s’exprime que sur le mois de mai 2022 pour rappeler que Mme [B] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui s’est soldée par son licenciement pour faute grave et qu’en conséquence, c’est à juste titre qu’elle ne lui a pas réglé ses salaires pour la période considérée.
L’examen des bulletins de salaire des mois de mai 2021 et août 2021 de Mme [R] [B] montre que cette dernière s’est vue défalquer des heures d’absence au titre d’un chômage partiel indemnisé du 6 au 18 mai 2021 et du 16 au 29 août 2021.
Aucune explication n’est apportée par l’une ou l’autre partie s’agissant de cette mise au chômage partiel pour les mois considérés. Mme [R] [B] affirme qu’elle n’a jamais été placée en chômage partiel. Dès lors que ce placement en chômage partiel apparait sur deux bulletins de paie et qu’il a généré une perte de revenus pour Mme [R] [B], il appartenait à la société Agora Group de s’exprimer sur les raisons pour lesquels les bulletins de salaire de Mme [B] comportaient des déductions de salaires. A défaut pour elle de le faire, il sera fait droit à la demande de Mme [B] de la voir condamner au paiement de la somme de 119,84 au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2021 et de la somme de 277,83 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2021.
Mme [R] [B] soutient et établit que sur sa fiche de paie du mois de septembre 2021, lui a été retirée la somme de 211,50 euros en raison d’une absence les 17 et 24 de ce mois. L’employeur ne donne aucune explication s’agissant de cette retenue de salaire qui ne relève pas pas des congés payés. Il n’établit pas davantage que Mme [B] ait sollicité une absence sans rémunération. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [B] de condamnation de la société Agora Group à lui rembourser ladite somme.
S’agissant des heures non rémunérées du mois d’octobre 2021, Mme [B] dit avoir fait une demande de congé sans solde du 2 au 5 et avoir été en congés payés du 6 au 11. Cela représentait donc une absence du 2 au 11.
La lecture du bulletin de salaire de Mme [B] montre qu’elle a été en absence non rémunérée du 1er au 5 et du 18 au 31 octobre 2021 et en congés payés du 8 au 17 octobre 2021. Mme [B] s’est vue suspendre son contrat de travail en dehors de toutes règles légales, règlementaires ou conventionnelles par l’employeur dans les circonstances qui ont été rappelées à compter du 18 octobre.
La société Agora Group ne peut exciper d’aucun motif valable pour avoir modifié le contrat de travail de Mme [B] aussi substantiellement et pour avoir cessé de rémunérer cette dernière.
Partant, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [R] [B] pour la journée du 1er octobre 2021 puis pour la période du 18 au 31 octobre 2021.
Il sera pareillement fait droit à la demande de rappel de salaire pour toute la période de congé sans solde imposée par l’employeur, soit au mois de novembre 2021, au mois de décembre 2021, au mois de janvier 2022 et jusqu’au 17 février 2022.
Il sera encore fait droit aux demandes de Mme [B] s’agissant des mois de mars 2022 en l’absence d’explication de l’employeur s’agissant des absences non rémunérées.
S’agissant du mois d’avril 2022, aucune explication n’est donnée par l’employeur s’agissant des absences non rémunérées du 14 avril au 20 avril 2022 en sorte que cette période sera payée. En revanche et s’agissant de la période de mise à pied conservatoire, il a été jugé que celle comprise entre le 21 et le 27 avril s’analysait en une mise à pied disciplinaire non rémunérée.
S’agissant du mois de mai 2022, la mise à pied à titre conservatoire appelle rémunération au même titre que celle du 28 au 30 avril 2022 dès lors que le licenciement pour faute grave n’a pas été retenu.
La société Agora Group sera donc condamnée à payer à Mme [R] [B] la somme de 12 117,27 euros à titre de rappel de salaire (119,84 +277,83 +211,50 + 1 518,20 + 2 234 + 2 234 + 2 234 + 1 168,51 + 562,75 + 502,65 + 309, 32 + 744,67)
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté la demande de Mme [R] [B] à cet égard.
IV. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Mme [R] [B] a versé des bulletins de salaire sur lesquels apparaissait son placement en chômage partiel. La société Agora Group n’a pas produit aux débats les éléments justifiant du placement en chômage partiel de Mme [R] [B]. Pour autant l’intention de ne pas porter sur les bulletins de salaire le nombre d’heures de travail réellement accomplies par Mme [R] [B] est insuffisamment caractérisée en sorte qu’il ne peut être retenu que la société Agora Group se soit rendue coupable de travail dissimulé.
Par ailleurs, le fait d’avoir modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [R] [B] et de ne pas l’avoir rémunérée pendant quatre mois alors que Mme [R] [B] demeurait à disposition de son employeur ne relève pas du travail dissimulé.
Mme [R] [B] sera déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 avril 2024 confirmé sur ce point.
V. Sur le préjudice moral distinct.
Mme [R] [B], au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, réclame l’indemnisation d’un préjudice moral distinct en lien direct avec la perte de son emploi et la violation du principe selon lequel le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi.
Toutefois, la perte de l’emploi se trouve réparée par les indemnités de licenciement. Et Mme [R] [B] n’établit pas qu’elle a subi un préjudice moral distinct de la perte de son emploi et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et qui a été également réparé.
Mme [R] [B] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 avril 2024 confirmé sur ce point.
VI. Sur la remise des documents.
Il sera fait droit à la demande de Mme [R] [B] de condamnation de la société Agora group à lui remettre une attestation Pôle emploi (France Travail) et le reçu pour solde de tout compte rectifiés. La société Agora Group sera également condamnée à remettre à Mme [R] [B] un bulletin récapitulatif des condamnations prononcées à son encontre,
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte et Mme [R] [B] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté la demande de Mme [R] [B] à cet égard.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 18 avril 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné Mme [R] [B] à payer à la société Agora Group la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La société Agora Group, succombant pour l’essentiel, sera condamnée à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Agora Group sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement par mise à disposition eu greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [R] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, de sa demande au titre du préjudice moral distinct et de sa demande au titre du travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [R] [B] est nul,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 13 404 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 2 234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 223,40 euros au titre de l’incidence des congés payés sur préavis,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 791,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 12 117,27 euros à titre de rappel de salaire sur la période couvrant le mois de mai 2021 à mai 2022,
Condamne la société Agora Group à remettre à Mme [R] [B] une attestation Pôle emploi (France Travail) un reçu pour solde de tout compte rectifiés outre un bulletin récapitulatif des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute Mme [R] [B] de sa demande d’astreinte.
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Agora Group à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la société Agora Group de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [R] [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Agora Group aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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