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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 déc. 2025, n° 24/07019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-2
Minute n°49
N° RG 24/07019 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QL
AFFAIRE : [E] C/ COMMUNE COMMUNE DE [Localité 11],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-trois octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [L] [E]
né le 08 Juillet 1973 à [Localité 12] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [V], Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
Représentant : Me [K], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0912
C/
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Commune COMMUNE DE [Localité 11] La commune de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice dûment habilité, Monsieur [W] [I], domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis [Adresse 7].
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498, substitué par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocate au barreau de PARIS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11/12/2025
Ordonnance notifié aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 11/12/2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 19 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] le 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, aux termes desquelles, la commune de [Localité 11], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [E] de ses demandes,
— lui enjoindre de produire le contrat de location ou le titre d’occupation portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance,
— dire que le conseiller de la mise en état pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée,
— condamner M. [E] à payer à la commune de [Localité 11] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, aux termes desquelles M. [E], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la ville de [Localité 11] de sa demande de communication forcée,
— lui enjoindre de produire une copie du dossier administratif du logement qu’il occupe actuellement sis [Adresse 2] à [Localité 11], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— dire que le conseiller de la mise en état se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la commune de [Localité 11] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONANCE
I) Sur les demandes de communication de pièces
La commune de [Localité 11] expose avoir consenti à M. [E] une convention d’occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 11], à échéance au 31 déeembre 2025, et indique que ce dernier, après avoir refusé la conclusion d’un bail aqui lui était proposée, s’est maintenu dans les lieux après l’échéance de la convention, si bien qu’elle a obtenu, par jugement du 19 juillet 2024, l’expulsion de M. [E], qui a lui-même été déclaré irrecevable, comme prescrit, en sa demande reconventionnelle visant à voir requalifier la convention d’occupation précaire en bail d’habitation.
Elle indique que M. [E], qui a relevé appel, a mentionné sur sa déclaration d’appel une autre adresse – [Adresse 1] à [Localité 9] – qui figure également sur ses bulletins de paie, et qu’il refuse de communiquer le contrat de bail du logement se trouvant à [Localité 9], alors que cette pièce est indispensable pour confirmer que la résidence principale de M. [E] se trouve à [Localité 9] et non à [Localité 11], ce qui ferait obstacle à la requalification, sollicitée par M. [E] en cause d’appel, de la convention d’occupation précaire en contrat de bail, dès lors que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent qu’aux résidences principales.
M. [E] de répliquer qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, que la production du bail du logement de [Localité 9] ne présente aucun intérêt pour la solution du litige, dès lors qu’il est établi que sa résidence principale est à [Localité 11] par la production de sa déclaration d’impôt sur le revenu, et d’une assurance multirisque habitation.
M. [E] sollicite à titre reconventionnel la production par la commune de son dossier établi par le service logement de la ville, en alléguant que cette production serait du plus grand intérêt pour la solution du litige.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication , lequel fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication .
Il résulte des articles 138 et 142 et des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par une des parties ou par un tiers.
En l’espèce, le bail du logement sis à [Localité 9] n’est pas utile à la solution du litige, dès lors que, même s’il permettait d’établir que M. [E] est locataire d’un logement à [Localité 9], la preuve n’en serait pas pour autant rapportée qu’il occupe ce deuxième logement au moins huit mois par an, de sorte qu’il constitue sa résidence principale.
La commune de [Localité 11] sera, par suite, déboutée de sa demande.
Il en ira de même de M. [E], qui n’explique en aucune façon en quoi la communication de son dossier ' logement’ détenu par la commune de [Localité 11], serait utile à la solution du litige.
II) Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons la commune de [Localité 11] de ses demandes ;
Déboutons M. [J] [L] [E] de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 09h00 pour clôture et à l’audience collégiale du 05 mai 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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