Cassation 29 novembre 2023
Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKB
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 29 novembre 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
S.A.S. SERIS SECURITY N SIRET: 78821382500987, sise [Adresse 2]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
AUTRE PARTIE
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 29 janvier 2024 par la société par actions simplifiée Seris Security à l’encontre de M. [U] [Z],
Vu le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— dit que le licenciement de M. [U] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Seris Security à payer à M. [U] [Z] les sommes de':
— 23.440,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.906,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié de la somme allouée,
— ordonné le remboursement par la société Seris Security, à Pôle emploi, des indemnités de chômage payées du jour du licenciement de M. [U] [Z] jusqu’à la date du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Seris Security à payer à M. [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 19/431), qui a':
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamné la société Seris Security à payer à M. [U] [Z] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— débouté la société Seris Security de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Seris Security aux entiers dépens,
Vu l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 (n° 22-10.004) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 mai 2024 par la société Seris Security, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre principal':
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire':
— juger que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité devra être réduit à plus juste proportion en l’absence de préjudice spécifique,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis compte tenu de son incapacité juridique à l’exécuter,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat,
en tout état de cause':
— condamner M. [Z] à payer à la société Seris Security la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l’article 639 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 avril 2024 par M. [U] [Z], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— débouter la société Seris Security de ses entières demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Seris Security à lui payer la somme de 3.906,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonné le remboursement par la société Seris Security, à Pôle emploi, des indemnités de chômage payées du jour de son licenciement jusqu’à la date du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Seris Security à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité ses prétentions indemnitaires et statuant à nouveau,
— condamner la société Seris Security à lui payer la somme de 35.161,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
y ajoutant,
— condamner la société Seris Security à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] a été embauché le 2 janvier 2003 en qualité d’agent de sécurité par la société GLN Sécurité sous contrat à durée indéterminée, lequel a été transféré à la société Seris Security le 1er juillet 2013, date à laquelle celle-ci a repris le marché auquel le salarié était affecté.
Il occupait un poste d’agent de sécurité confirmé, statut employé, niveau N3, échelon E2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
De nationalité marocaine, il était titulaire d’un titre de séjour ' une carte de résident délivrée le 3 janvier 2007 ' valable jusqu’au 2 janvier 2017.
Par courrier du 21 décembre 2016 adressé sous pli recommandé avec avis de réception, reçu le 26 décembre, la société Seris Security a invité M. [U] [Z] à lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard le 26 décembre 2016, en lui indiquant qu’à défaut, il ne pourrait plus à compter du 2 janvier 2017 exécuter sa prestation de travail et qu’elle serait contrainte d’engager une procédure de licenciement.
Par courrier du 28 décembre adressé dans les mêmes formes, que le salarié n’a pas réclamé, la société Seris Security a renouvelé sa demande, en ajoutant que son contrat et sa rémunération seraient suspendus à partir du 2 janvier 2017 du fait de son incapacité juridique à exécuter ses fonctions.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2017, l’employeur a convoqué M. [U] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de l’absence de titre de séjour, en maintenant la suspension de son contrat à compter du 2 janvier 2017 du fait de son incapacité juridique à exercer ses fonctions.
L’entretien préalable s’est tenu comme prévu le 16 janvier.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société Seris Security a notifié à M. [U] [Z] son licenciement.
C’est dans ces conditions que le 20 mars 2017, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de la procédure qui a donné lieu le 17 mai 2019 au jugement entrepris, puis le 22 juillet 2021 à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé, en toutes ses dispositions, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 novembre 2023, pour les motifs suivants':
«'Vu l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l’article R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019':
Selon le premier de ces textes, entre la date d’expiration de la carte de résident et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
Selon le second, l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un étranger, titulaire d’une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d’exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le salarié était titulaire d’une carte de résident dont la validité expirait le 2 janvier 2017, l’arrêt énonce qu’en application de l’article R. 5221-3, 1°, du code du travail, dans sa version applicable au litige, la carte de résident, délivrée en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue le premier des documents visés constituant une autorisation de travail et qui «'permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée'». Il relève que le salarié était titulaire d’un tel document valant autorisation de travail.
Il retient qu’en vertu de l’article L. 311-4, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mars 2019, une disposition réglementaire ne pouvant limiter les droits, ainsi reconnus par la loi, au salarié titulaire d’une carte de résident, la nature du titre de séjour dont bénéficiait le salarié lui permettait de continuer l’exercice de son activité professionnelle jusqu’au 2 avril 2017, sans avoir à justifier auprès de son employeur d’une démarche réalisée pour en obtenir le renouvellement.
Il en conclut que le salarié ne se trouvait pas en situation irrégulière et que l’obligation faite par l’article R. 311-2, 4°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au salarié sollicitant «'le renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle'» dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ne s’appliquait pas à sa situation.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'».
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour non-renouvellement du titre de séjour':
Conformément à l’arrêt susvisé rendu le 29 novembre 2023 par la Cour de cassation, la société Seris Security expose d’abord qu’en application des dispositions combinées des articles L. 311-4 et R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travailler du salarié étranger perdure durant les trois mois suivant la date d’expiration de sa carte de résident, à la condition qu’il ait effectivement déposé une demande de renouvellement du titre expiré dans le délai de deux mois précédant son expiration.
Citant ensuite les articles R. 311-4, R. 311-6, R. 311-9 du même code et R. 5221-3, 11°, du code du travail, elle affirme que seul un récépissé de demande de renouvellement du titre autorisant l’étranger à travailler délivré par la préfecture permet à ce dernier de bénéficier de l’autorisation de travailler durant les trois mois suivant l’expiration de son précédent titre et que le salarié doit justifier auprès de son employeur de la validité de sa demande de renouvellement par la production du récépissé qui lui est remis à l’occasion du dépôt de sa demande.
Elle en conclut qu’à défaut de remplir ces conditions, l’interdiction absolue de conserver à son service un étranger non muni d’un titre de travail, édictée par l’article L. 8251-1 du code du travail, impose la rupture du contrat de travail dès l’expiration du titre initial, ajoutant page 18 de ses conclusions qu’en l’absence de production du moindre récépissé ou attestation de dépôt de demande de renouvellement tendant à justifier les démarches du salarié, elle était dans l’obligation de procéder à son licenciement dans la mesure où il n’avait plus la capacité juridique de travailler depuis le 2 janvier 2017.
Elle rappelle aussi que selon la jurisprudence (Soc. 19 décembre 2007 n° 06-44.995'; Soc. 17 novembre 2021 n° 20-11.911) les documents communiqués par le salarié postérieurement à son licenciement ne sont pas de nature à en affecter la validité, la cause du licenciement s’appréciant à la date de sa notification.
S’agissant plus particulièrement du récépissé de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. [Z] daté du 9 février 2017, elle soutient qu’il constitue la preuve incontestable que la demande de renouvellement a été faite le 9 février 2017 et que l’intéressé n’a donc pas respecté le délai de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour pour formuler sa demande.
Enfin, s’agissant du courriel du 12 mars 2018, en tout état de cause tardif, elle fait valoir que ce document émis par une personne non identifiée, adressé à une personne non identifiée, pour un dossier non référencé et dont elle considère la probité douteuse ne saurait être assimilé au récépissé de demande de renouvellement visé par les textes réglementaires précités.
M. [U] [Z] quant à lui répond que lors de son entretien préalable, il avait expressément attiré l’attention de son employeur sur le fait que le renouvellement de son titre de séjour était en cours de traitement par les services de la préfecture de la [Localité 3].
Il soutient qu’il disposait bien d’un titre de séjour dans la mesure où en application de l’article L. 311-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait continuer à exercer son activité professionnelle pendant une période de trois mois à compter de la date d’expiration de son titre de séjour, soit jusqu’au 2 avril 2017, dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement.
Il fait observer que la lettre de licenciement fixant le litige est rédigée comme suit': «'Nous constatons que vous ne disposez pas de titre de séjour vous permettant de travailler sur le territoire français (')'» et qu’il ne lui a pas été reproché de ne pas avoir justifié de la réalité des démarches entreprises pour le renouvellement de son titre de séjour.
Il relève également que l’article R. 311-9 du même code, seul article cité faisant référence à l’article L. 311-4 alinéa 2, prévoit seulement que l’étranger «'peut'» justifier du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident par la présentation d’une attestation de dépôt.
Il soutient qu’en tout état de cause, il a bien déposé sa demande de renouvellement dans le délai prévu par l’article R. 311-2 susvisé, le 28 décembre 2016, ainsi qu’il résulte du courriel de la préfecture de [Localité 3] du 12 mars 2018 et que par conséquent la date du 9 février 2017 ne peut correspondre au dépôt de sa demande, d’autant qu’il s’agit de la date de prise d’effet de la nouvelle carte de résident qui lui a été délivrée.
***
Vu l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l’article R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019':
Selon le premier de ces textes, entre la date d’expiration de la carte de résident et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
Selon le second, l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un étranger, titulaire d’une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d’exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.
Au cas présent, le salarié a en particulier versé aux débats sa carte de résident expirant le 2 janvier 2017, un récépissé en date du 9 février 2017 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, prolongeant ses effets au 8 mai 2017 et autorisant son titulaire à travailler,
son nouveau titre de séjour (carte de résident permanent) délivré également le 9 février 2017 et un courriel du 12 mars 2018 adressé à son intention par la préfecture de [Localité 3], ainsi rédigé':
«'Bonjour,
Vous êtes titulaire d’une carte de résident valable du 9 février 2017 au 8 février 2027. Votre demande de renouvellement de votre carte qui avait expirée le 02/01/2017 a bien été déposée le 28 décembre 2016 et enregistrée dans nos services le 09 février 2017.
Tels sont les éléments que je peux vous transmettre. Il appartient à votre avocat de faire référence aux articles du CESEDA qui permettront de défendre vos droits.
Cdlt'»
En premier lieu, la société n’est pas fondée à soutenir que le récépissé délivré le 9 février 2017 constitue la preuve que la demande de renouvellement a été déposée le même jour, les délais d’instruction de la demande et de fabrication du titre de séjour étant évidemment inconciliables avec une délivrance de la nouvelle carte de résident le jour du dépôt de la demande de renouvellement.
En second lieu, si la société considère douteux le courriel du 12 mars 2018, celui-ci n’est pour autant pas argué de faux et la cour ne dispose d’aucun indice permettant de remettre en cause son authenticité et par voie de conséquence sa valeur probante. Il résulte ainsi de ce document que M. [Z] a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2016, soit dans le délai prévu par l’article R. 311-2, 4° susvisé.
La cour retient dès lors que le salarié a respecté les obligations à sa charge en vertu des articles L. 311-4 et R. 311-2, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mais la question posée par le litige est en réalité de savoir si le salarié avait en outre l’obligation d’en justifier à l’employeur.
1-1- Sur la justification du dépôt de la demande de renouvellement':
L’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n 2015-925 du 29 juillet 2015, applicable du 1er novembre 2015 au 1er mars 2019, dispose :
« La détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.».
En vertu du premier alinéa de l’article R. 311-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007, en vigueur jusqu’au 1er mars 2019, «'Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande.'», étant précisé que le dernier alinéa de l’article R. 311-6, alinéa 4, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que «'Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.'».
Enfin, l’article R. 311-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mai 2021, énonce :
«'Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 311-4, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.'».
Selon ces textes, le salarié étranger titulaire d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, peut justifier de la régularité de son séjour et de son autorisation de travail par l’un des trois documents suivants':
— la carte ou le titre arrivé à expiration';
— le récépissé de sa demande de renouvellement';
— l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement, valant convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
Aucun de ces textes n’impose à l’étranger l’obligation de justifier de ses démarches en vue du renouvellement de sa carte de résident par précisément l’un ou l’autre des documents susvisés, étant observé que les articles L. 311-4 et R. 311-9 font chacun état d’une simple faculté offerte à l’étranger.
Il suffit donc que l’étranger soit en mesure de présenter l’un de ces trois documents, dans la limite de trois mois à compter de sa date d’expiration s’agissant du titre de séjour périmé et pendant la durée déterminée par l’administration s’agissant du récépissé ou de l’attestation de dépôt.
Dans cette mesure, l’employeur ne peut être considéré en infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail selon lesquelles «'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France'».
La cour ajoute que si par l’article L. 311-4, dans sa rédaction applicable au litige comme dans celle issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le législateur a prévu une prorogation de trois mois de la validité du titre de séjour arrivé à expiration, c’est manifestement pour tenir compte des délais d’enregistrement et de traitement de la demande de renouvellement dudit titre par l’administration.
En effet, l’étranger n’obtient pas nécessairement en temps utile la remise d’une attestation ou d’un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement, soit en raison d’un retard de traitement de l’administration, soit en raison du dépôt d’un dossier incomplet qui fait obstacle à l’enregistrement de la demande et donc à la délivrance de ces documents (par exemple': décision du Conseil d’Etat du 10 juin 2020 n° 435594'; Avis du Conseil d’Etat du 1er juillet 2020 n° 436288).
Par ailleurs, à suivre l’employeur dans son argumentaire, le salarié devait justifier de la «'validité'» de sa demande de renouvellement par la production du récépissé qui lui est remis à l’occasion du dépôt de sa demande, validité dont la cour rappelle qu’elle est conditionnée à la présentation de la demande de renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Or, la cour relève que si le récépissé sollicité avait été délivré à M. [Z] après le 2 janvier 2017 et avant l’entretien préalable ou la notification du licenciement, soit encore en temps utile selon l’employeur, celui-ci n’aurait pas davantage pu se convaincre que la demande de renouvellement de la carte de résident avait bien été déposée dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du titre de séjour du salarié, dans la mesure où le récépissé délivré par l’administration, de même d’ailleurs que l’attestation de dépôt de la demande de renouvellement, ne peut qu’être daté du jour où il est délivré, sans nécessairement mentionner la date de dépôt de la demande.
Il peut ainsi être constaté que le récépissé communiqué par M. [Z] est daté du jour de sa délivrance et qu’il ne fait aucunement référence à la date de dépôt de sa demande de renouvellement.
Il s’ensuit qu’aucun des trois documents susvisés n’apparaît intrinsèquement de nature à justifier de la date de dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour, et par voie de conséquence de la validité de cette demande au regard des dispositions de l’article R. 311-2, 4°.
Dans ces conditions, l’obligation qui serait imposée à l’étranger de justifier de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par la production, dans le délai considéré par l’employeur, d’une attestation de dépôt ou d’un récépissé viderait la loi de sa substance et annihilerait ses effets en ce qu’elle prévoit que pendant une période de trois mois à compter de la date d’expiration de son titre de séjour, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de ce titre arrivé à expiration, en conservant l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
Par ces premiers motifs, la cour retient que le licenciement notifié le 23 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1-2- Sur le grief exact reproché par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement':
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié les faits suivants':
«'Nous constatons que vous ne disposez pas de titre de séjour vous permettant de travailler sur le territoire français, et ce malgré nos mises en demeure de fournir une autorisation de travail du 21/12/2016 (LRAR 2C 108 657 4892 4) et du 28/12/2016 (LRAR 2C 108 657 4912 9).
Il résulte de cette situation et compte tenu de la réglementation en vigueur que vous êtes dans l’incapacité juridique d’exécuter vos fonctions.'».
Par les deux mises en demeure citées dans la lettre de licenciement, l’employeur demandait uniquement au salarié de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour.
L’employeur a donc exclusivement reproché au salarié d’être dépourvu de titre de séjour lui permettant de travailler, et non de ne pas avoir justifié du dépôt en temps utile de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par la production d’un récépissé.
Or, compte tenu des dispositions susvisées de l’article L. 311-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur n’était pas fondé, pendant la période de trois mois courant à compter de l’expiration du titre de séjour, à présumer le salarié sans titre de séjour ou autorisation de travail, alors qu’il avait été informé par celui-ci lors de l’entretien préalable que la demande de renouvellement avait bien été déposée avant l’expiration de son titre de séjour, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [T] qui a assisté M. [Z] au cours de cet entretien.
Et en tout état de cause, l’employeur n’était pas davantage fondé à exiger la remise du nouveau titre de séjour au plus tard le 28 décembre 2016 ou le 2 janvier 2017, ni même le jour de l’entretien préalable ou encore au moment du licenciement.
Pour ce second motif également, le licenciement notifié le 23 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les demandes indemnitaires
2-1- Sur l’indemnité compensatrice préavis':
Le salarié est fondé à obtenir paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dont l’employeur ne pouvait le priver, soit la somme de 3.906,78 euros correspondant à 2 mois de salaire brut.
En effet, contrairement à l’argumentaire de la société Seris Security, d’une part, M. [Z] n’était pas dans l’incapacité de l’exécuter et, d’autre part, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2-2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
La société Seris Security compte plus de 10 salariés et M. [Z] bénéficie d’une ancienneté de 14 ans.
Selon l’article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Son salaire moyen brut mensuel s’élevait à 1.953,39 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire).
En France depuis 1976 et bénéficiant d’une ancienneté de 14 ans en qualité d’agent de sécurité au sein de la société, le salarié âgé de 46 ans à la date de rupture de son contrat de travail justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 24 juin 2017.
Considérant ces éléments et les circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société au salarié à la somme de 23.440,68 euros, le jugement déféré étant donc également confirmé de ce chef.
2-3- Sur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage':
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 notamment, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par la production d’un courrier de Pôle emploi du 7 mars 2017, M. [Z] justifie avoir été admis à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant net journalier de 35,10 euros, pour une durée maximale de 730 jours calendaires.
Dès lors, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Seris Security, à Pôle emploi, des indemnités de chômage payées du jour du licenciement de M. [U] [Z] jusqu’à la date du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
2-4- Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat':
Compte tenu de la circonstance que M. [Z] n’a donné aucune suite aux mises en demeure que son employeur lui a adressées sous pli recommandé avec avis de réception les 21 et 28 décembre 2016, soit dans les deux semaines précédant l’expiration de son titre du séjour, il n’est pas établi que la société Seris Security ait exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui liait les parties, ni qu’elle ait eu la volonté de nuire à son salarié, en prenant la décision de diligenter une procédure de licenciement qu’elle pouvait légitimement croire inévitable en l’état de la jurisprudence en vigueur puis en lui notifiant son licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour déboutera le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
2-5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 2.000 euros à M. [Z], au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société Seris Security n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Seris Security à payer à M. [U] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
L’infirme sur ce point';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [U] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail';
Y ajoutant,
Condamne la société Seris Security à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel';
Déboute la société Seris Security de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société Seris Security aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2019-141 du 27 février 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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