Irrecevabilité 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 avr. 2025, n° 24/11843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S050
N° RG 24/11843 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX6L
[X] [B]
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
Me ZUELGARAY
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 03 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0051, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMÉE
S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal,
(Réf: 005911/91),
domiciliée
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 3 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice,
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2024 par [X] [B],
Vu les conclusions développées à l’audience par la société [3] aux termes desquelles il est demandé de déclarer l’appel de [X] [B] irrecevable et de la condamner au paiement de la somme de 1000 eurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 7 février 2025 [X] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement touchée par la convocation en courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé au greffe de la juridiction.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. […] »
L’article R.713-11 du même code énonce que « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à [X] [B] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 septembre 2024.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 27 septembre 2024, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 25 septembre 2024 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [X] [B] à l’encontre du jugement entrepris.
Elle supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société [3] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
DÉCLARE l’appel formé par [X] [B] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [B] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseilère pour
la présidente empêchée
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