Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 24 octobre 2023, N° 23/02128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/11/2024
N° de MINUTE : 24/790
N° RG 23/04903 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXF
Jugement (N° 23/02128) rendu le 24 Octobre 2023 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Z] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de Valenciennes Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 305 839 979, intermédiaire en opérations d’assurance, immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) sous le numéro 07003758, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2009, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [M] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K], tenus solidairement, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AI n° [Cadastre 4] et des travaux :
— un prêt à taux zéro n°0274045340409 d’un montant de 17 200 euros remboursable en 96 échéances mensuelles de 179,17 euros ;
— un prêt n°0274045340410 d’un montant de 103 800 euros, remboursable sur 20 ans, en 96 mensualités de 644,18 euros et 144 mensualités de 829,18 euros, au taux fixe de 5,2 % l’an.
Par acte du 2 mai 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a, en vertu de l’acte notarié du 30 novembre 2009, fait signifier aux époux [K] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble susvisé, publié le 29 mai 2017 au service de la publicité foncière de Valenciennes sous les références volume 2017 S n°31, puis les a fait assigner à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Valenciennes.
Le 25 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a déclaré recevable la demande formée par Mme [K] le 13 juin 2017 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 7 septembre 2017, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à l’encontre des époux [K].
Le 14 novembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a adressé à Mme [K] le plan conventionnel de redressement définitif entrant en application le 31 décembre 2017, prévoyant notamment :
— s’agissant du prêt 0274045340409 un remboursement du solde de ce prêt en 5 mensualités de 696,23 euros chacune, après une période de report de 19 mois ;
— s’agissant du prêt n°0274045340410 un remboursement du solde de ce prêt en 24 mensualités de 65 euros suivies de 130 mensualités de 810,99 euros.
Le 7 et 17 mai 2021, M. [K] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ont signé un accord aux termes duquel la banque a accepté un remboursement de sa créance d’un montant de 90 947,87 euros (selon décompte arrêté au 7 mai 2021, outre intérêts à courir jusqu’à extinction de la dette), par mensualités de 500 euros à compter du mois de mai 2021.
Par acte du 7 février 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a, en vertu de l’acte de prêt du 30 novembre 2009, fait délivrer à M. [K] un itératif commandement de payer la somme totale de 68 092,37 euros, aux fins de saisie-vente.
Par acte du 21 juillet 2023, les époux [K] ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Valenciennes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation du 21 juillet 2023 formulée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [K] pour défaut d’intérêt à agir formulée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ;
— débouté les époux [K] de leur contestation de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2023 et de celle d’exclusion des intérêts de 2,93% l’an du décompte des sommes dues ;
— débouté les époux [K] de leur demande au titre de l’exclusion des frais d’exécution du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février
2023 ;
— débouté les époux [K] de leur demande au titre de l’imputation en priorité des paiements effectués par M. [K] sur le capital à l’exclusion des intérêts ;
— débouté les époux [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [K] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 novembre 2023, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a :
— déboutés de leur contestation de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 février 2023 et de celle d’exclusion des intérêts de 2,93% l’an du décompte des sommes dues ;
— déboutés de leur demande au titre de l’exclusion des frais d’exécution du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2023 ;
— déboutés de leur demande au titre de l’imputation en priorité des paiements effectués par M. [K] sur le capital à l’exclusion des intérêts ;
— déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 novembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1194 et 1905 du code civil, L. 111-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— dire la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] irrecevable et non fondée à délivrer à M. [K] le 7 février 23 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— exclure du décompte des sommes dues les frais d’exécution pour un montant de 94,13 euros et coût du présent acte pour un montant de 60,57 euros ;
— exclure du décompte des sommes dues les intérêts de 2,93 % l’an ;
— dire que l’intégralité des paiements effectués par M. [K] devront s’imputer exclusivement sur le capital à l’exclusion des intérêts ;
— condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L. 111-8 et L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens engagés en cause d’appel.
MOTIFS
Sur les contestations des époux [K] à l’encontre du commandement du 7 février 2023:
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par courrier du 7 mai 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a adressé à M. [K] le courrier suivant :
'Nous vous confirmons que notre établissement accepte un remboursement de sa créance n°02740453404 10 d’un montant de 90 947,87 euros (selon décompte joint arrêté au 07.05.2021 et outre intérêts à courir jusqu’à extinction de la dette) selon les modalités définies ci-après:
— des mensualités de 500 euros à compter du mois de mai 2021.
A toutes fins utiles, nous joignons à la présente un relevé d’identité bancaire vous permettant de mettre en place un ordre de virement permanent de votre banque en notre faveur.
Nous vous informons dès à présent que le plan d’apurement que nous vous consentons ne pourra faire l’objet d’aucune dérogation et qu’au moindre incident nous reprendrons immédiatement la procédure judiciaire afin d’assurer le recouvrement de notre créance.
Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire des présentes dûment signé et précédé des mentions manuscrites 'bon pour accord’ et 'lu et approuvé'. (…).'
M. [K] a revêtu ce courrier de la mention 'Bon pour accord – lu et approuvé – le 17/05/2021' suivie de sa signature.
Il se déduit de la phrase 'au moindre incident nous reprendrons immédiatement la procédure judiciaire afin d’assurer le recouvrement de notre créance', contenue dans cet accord, que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] avait interdiction de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [K] en vue du recouvrement de sa créance découlant de l’acte de prêt du 30 novembre 2009, tant que le plan était respecté.
Il ressort des relevés de compte produits par M. [K] qu’il a scrupuleusement versé tous les mois à compter de mai 2021 la somme de 500 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et était à jour de ses règlements quand le commandement du 7 février 2023 lui a été délivré, ce que la banque ne conteste d’ailleurs pas.
Ainsi, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne disposait d’aucune créance exigible lui permettant de délivrer, en vertu de l’acte de prêt du 30 novembre 2009, le commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2023, un tel commandement, s’il n’est pas un acte d’exécution forcée, engageant la mesure d’exécution forcée.
La Caisse ne peut soutenir qu’elle était contrainte de délivrer ce commandement pour interrompre la prescription de sa créance. En effet, en application de l’article 2240 du code civil, les versements effectués par M. [K], selon l’échéancier du plan d’apurement accepté par lui, valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription.
La Caisse de crédit Mutuel de [Localité 6] n’était donc pas fondée à délivrer le commandement litigieux dont la mainlevée doit en conséquence être ordonnée, le coût de cet acte restant nécessairement à la charge de la banque qui l’a fait délivrer à tort.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler aux époux [K] au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer en première instance et appel la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n’était pas fondée à délivrer l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2023 à M. [M] [K] ;
Ordonne, en conséquence, la mainlevée de ce commandement dont le coût restera à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à régler à M. [M] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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