Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 24 sept. 2025, n° 22/05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05227 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLM
Décision déférée à la Cour : SUR OPPOSITION A L’ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 2021 PAR LE POLE 4 – CHAMBRE 2 DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, RG 20/18671 STATUANT SUR L’APPEL INTERJETE LE 18 DECEMBRE 2020 CONTRE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY LE 15 OCTOBRE 2020.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 26 décembre 1971 à [Localité 14] (91)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/051766 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMES
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SECONDAIRE [Adresse 10] [Adresse 19] représenté par son administrateur judiciaire, Maître [E] [O], assistée du syndic assistant, la société COOPEXIA (n° SIREN 882 761 190) dont le siège social est [Adresse 3]
demeurant : [Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Z] [G] épouse [X]
née le 09 janvier 1981 à [Localité 9] (62)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [X] sont propriétaires des lots 260053 et 260111 dépendant de la copropriété de l’immeuble situé à [Localité 15], cadastrés section AK [Cadastre 2].
Cet ensemble immobilier est administré par un syndicat principal et 28 syndicats secondaires.
Les lots dont s’agit dépendent de la copropriété sise aux [Adresse 1], composée de 363 lots et administrée par un syndicat secondaire dénommé syndicat secondaire des copropriétaires Cambacéres 26.
Maitre [E] [O] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat secondaire Cambacéres de cette copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Evry du 28 mars 2006, pour une durée de six mois en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec assistance de la Société Gexio.
Cette mission a été prorogée par diverses ordonnances.
La Société Immo de France [Localité 18] Ile de France a depuis été désignée en lieu et place de la Société Gexio.
A la date du 3 juillet 2018 le compte de charges de copropriété de M. et Mme [X] présentait un solde débiteur de 9 381,57 euros, se décomposant comme suit :
— Charges dues jusqu’au 3ème trimestre 2018 : 8 969,56 euros
— Frais de contentieux : 412,01 euros
Par exploit du 2 août 2018, le syndicat des copropriétaires secondaire a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de les voir condamner au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 12] la somme de 5 213,67 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019, appel du 3e trimestre 2019 inclus.
Le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 13] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le l8 décembre 2020.
Par arrêt rendu par défaut du 27 octobre 2021, la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 2, a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Cambacérés 26 la somme de 5213, 67 euros au titre des charges impayées sur une période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019 appel du 3ème trimestre 2019 inclus, avec intéréts au taux légal à compter du 2 août 2018 et a débouté le
syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de charges et de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 11] la somme de 15108.89 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er trimestre 2012 au 1er trimestre 2021 inclus et ce. avec intéréts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 sur la somme de 9581.57 euros et à compter du 16 février 2021 pour le surplus ;
Condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Cambacérès 26 la somme de 62,21 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamné M. et Mme [X] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile outre à payer au syndicat des copropriétaires secondmanaires Cambacérès la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
L’arrêt a été rendu par défaut et M. [X] a formé opposition par une déclaration de saisine du 2 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 mars 2025 par lesquelles M. [X], appelant, invite la cour, à :
— Ecarter des débats les pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 12] numérotées 1 à 84 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 11] aux dépens.
* * *
Vu les conclusions en date du 10 avril 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, opposant, sollicite de la cour, voir :
Débouter purement et simplement M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu le 15octobre 2020 par la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a :
— Condamné les époux [X] à verser au syndicat des copropriétaires secondaire Cambacérès 26 la somme de 5 213,67 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019
— Débouté le syndicat des copropriétaires secondaire Cambacérès 26 du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété à hauteur de 5 994,97 euros
— Débouté le Syndicat des Copropriétaires Secondaire Cambacérès 26 de la somme de 410,01 euros au titre des frais de recouvrement ;
Le Confirmer en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner in solidum M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires Cambacérès 26 la somme de 15 108,89 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété du 1er trimestre 2012 jusqu’au 1er trimestre 2021 inclus.
Condamner in solidum M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires Cambacérès 26 les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 412,01 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 inséré par l’article 81 de la Loi du 13 décembre 2000 (L n° 65-557, 10 juillet 1965, art.10-1 : JO 11 juil., modifié par L n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 81 : JO, 14 déc.) que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type).
Condamner in solidum M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires Cambacérès 26 des intérêts au taux légal à compter du 15/10/2020 sur la somme de 9.381, 57 euros et à compter des conclusions signifiées le 28/02/2023 pour le surplus.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires Cambacérès 26 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats Associés [W] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ; ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures ;
Sur la demande de M. [X] tendant à voir écarter les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires
Par conclusions signifiées le 28 mars 2025, M. [X] sollicite le rejet de l’ensemble des pièces communiquées n°1 à 84, par le syndicat des copropriétaires au motif qu’elles ont été signifiées le 30 août 2023 alors que ce dernier avait signifié ses conclusions six mois auparavant le 28 février 2023 de sorte que cette communication est contraire aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, qui prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie et en tout état de cause, doivent être communiquées en temps utile au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par dernières conclusions du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande faisant valoir que la cour de cassation a rappelé dans un arrêt d’assemblée plénière du 5 décembre 2014, (Cass. Ass. Plénière 05/12/2014, n° 13-19-674 : JCP G 2014, act. 1300) que la question de la «simultanéité » s’apprécie à la lumière du respect du principe du contradictoire et qu’en l’espèce le délai de communication a permis à la partie adverse de répondre aux pièces notamment en considération de cette communication de pièce intervenue le 30 août 2023 et de la date de la clôture, prononcée le 2 avril 2025 puis reportée au 7 mai 2025, de sorte que la partie opposante a disposé de plus de 19 mois pour examiner les pièces qui lui ont été communiquées.
Sur ce, après lecture des évènements Winci, il est constant que :
— la cour d’appel de Paris a rendu sa décision (arrêt par défaut) le 27 octobre 2021 ;
— M. [X] a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut le 2 mars 2022 ;
— le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 10 octobre 2022 ;
— le syndicat des copropriétaires, appelant, a communiqué ses conclusions le 20 mars 2023 ;
— le syndicat a changé de conseil le 22 juin 2023 (constitution aux lieu et place)
— le syndicat des copropriétaires a communiqué ses pièces le 30 août 2023 ;
— M. [X] a conclu le 28 mars 2025 aux fins de solliciter le rejet des pièces communiquées ;
— le syndicat des copropriétaires a conclu en réponse par conclusions en réponse n°2 en date du 10 avril 2025;
— la clôture de l’affaire a été prononcée le 7 mai 2025.
En l’état il résulte du rappel de cette chronologie factuelle que M. [X] a pu disposer du temps nécessaire pour conclure en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires nonobtsant une communication de pièces effectuée par le syndicat des copropriétaires décalée de 5 mois par rapport à la communication de ses première conclusions en défense à l’opposition, dès lors qu’il apparaît qu’il y a eu une constitution aux lieu et place dans les intérêts du syndicat des copropriétaires le 22 juin 2023, ce qui peut expliquer ce délai, lequel n’est en tout état de cause pas préjudiciable à l’opposant qui a bénéficié de 19 mois pour conclure dans le cadre de son opposition avant le prononcé de la clôture de l’affaire le 7 mai 2025.
La demande de M. [X] tendant à voir écarter les pièces du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
L’article 577 du code de procédure civile prévoit’Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.'
En ce sens la demande de M. [X], opposant, qui ne formule aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qu’une seule demande, à savoir celle de 'voir écarter l’ensemble des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires secondaire Cambacérès 26 ' ne constitue pas une véritable prétention au sens de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que cette demande de voir écarter les pièces a été rejetée.
Il n’y a donc lieu pour la Cour à examiner aucun autre moyen de M. [X].
Sur la demande du syndicat en paiement des charges :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des intimés.
— le décompte de charges du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2018 inclus portant mention d’un
solde debiteur de 8969,56 euros au titre des charges et 412.01 euros au titre des frais
— les appels de fonds et régularisation des charges annuelles pour cette periode
— la mise en demeure du 3 juillet 2018 distribuée le 5 juillet .
— les deux factures du syndic du 18 février 2015 ct 3 juillet 2018 (65,49 euros et 346,52 euros)
— les ordonnances de prolongation de la mission de Maitre [E] [C].
— les rapports de mission de l’administrateur provisoire 2017-2018 et 2018-2019
— les procès-verbal des décisions prises par l’aclministrateur provisoire portant approbation
des comptes 2015 à 2018 et des budgets 2019 et 2020
— le contrat de syndic.
— le réglement de copropriété [Localité 16].
— le décompte de charges du 1er janvier 2012 au 3 ème trimestre 2019, 3ème trimcstrc 2019 inclus, portant mention d’un solde debiteur dc 11 208,64 euros au titre des charges et 412.01 euros au titre des frais
— le relevé de compte du 7 janvier 2021 portant sur la période du premier appel 2019 au premier appel 2021
— les appels de fonds du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2021 inclus
— le jugement du 9 février 2017 ayant condamné M. et Mme [X] à payer notamment au
syndicat principal des copropriétaires de [Localité 15] II la somme de 1023.28 euros au titre des
charges impayées arrêtées au 1er avril 2016 (appel de fonds du 2ème trimcstre 2016 inclus).
En l’espèce, il résulte des termes du jugement déféré que le tribunal a déduit des charges
réclamées celles antérieures au 1er avril 2016 au motif que le jugement du 9 février 2017
a déjà statué sur les charges arretées au 1Er avril 2016 (2ème trimestre 2016 inclus) pour les
lots compris dans la tranche 26.
Or, ainsi que le fait valoir à juste titre le syndicat des coproprietaires ce jugement n’a pas
statué sur les charges dues par M. et Mme [X] au syndicat des copropriétaires secondaire
Cambacéres 26 mais au syndicat principal des copropriétaires de [Localité 15] II.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 5.213.67 euros au titre des charges impayées sur la période du 1 er juillet 2016 au 1er juillet 2019 et débouté le syndicat des copropriétaires secondaire du surplus de ses demandes.
ll resulte des décomptes produits que M. et Mme [X] sont redevables de la somme de
15.108.89 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété sur la période du 1er trimestre 2012 jusqu’au 1er trimestre 2021 inclus.
Il n’est pas justi’é d’une clause de solidarite insérée au règlement de copropriété pour 1e
règlement des charges par des coproprietaires indivis ainsi que l’a relevé a juste titre le
tribunal ;
Il convient donc de condamner M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Cambacérès 26 la somme de l5.108,89 euros sur la période du 1er trimestre 2012 jusqu’au 1er trimestre 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 sur la somme de 9 38 l,57 euros et à compter des conclusions signifiées le 28 février 2023 pour le surplus.
Sur les frais nécessaires :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des coproprietaires réclame à ce titre la somme de 412, 01 euros au titre de deux
factures de son syndic du 18 février 2015 et 3 juillet 2018 (65, 49 euros et 346, 52 euros) qu’il produit aux débats ;
Ces deux factures ont été établies pour des frais de 'vacation effectuée par le service
recouvrement", la première visant des frais de mise en demeure et la seconde la préparation
du dossier pour assignation et injonction de payer.
Le syndicat des coproprietaires produit aux débats la mise en demeure du 3 juillet 2018 distribuée 1e 5 juillet à M. et Mme [X].
Si constituent bien des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité les frais de mise en
demeure, en revanche ne constituent pas les frais de préparation de dossier pour le contentieux qui relèvent de la gestion courante du syndic et peuvent éventuellement relever de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande du syndicat des coproprietaires sera donc accueillie pour la somme de 65,49 euros : le jugement sera réformé de ce chef et M. et Mme [X] seront condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu’il est délibéré et répété traduit sa
mauvaise foi ; Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la corpropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l’engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l’obligation de contribuer aux dépenses communes pour l apart couverte par les copropriétaires défaillants.
En l’espèce, le syndicat justifie des manquements systématiques et répétés de M. et Mme [X] dans le paiement de leurs charges sans que ces derniers ne fassent valoir aucune raison justifiant leur carence depuis décembre 2013, date du dernier versement effectué par eux.
Lejugement doit donc être confirmé en ce qu’i1 a condamné M. et Mme [X] in solidum
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros de dommages et intérêts .
Sur la capitalisation des intérêts :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
ll doit être ajouté au jugement la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile pour les condamnations pécunsiaires prononcées par la cour.
Sur les mesures accessoires :
Le sens du présent arret conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [X], parties perdantes doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires Cambacérès 26 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 11] [Localité 15] la somme de 5 213,67 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019, appel du 3e trimestre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 et en ce qu’il a débouté lesyndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement de charges et des frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Statuant de nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 12] :
la somme de l5 108,89 euros sur la période du 1er trimestre 2012 jusqu’au 1er trimestre 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du15 octobre 2020 sur la somme de 9 38 l,57 euros et à compter des conclusions signifiées le 28 février 2023 pour le surplus ;
la somme de 62, 21 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats Associés [W] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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