Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 avril 2025, N° 2025P00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 février 2026
N° RG 25/02753 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXK
S.A.S. NAUTIC SERVICE
c/
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 4 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2025 (R.G. 2025P00335) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. NAUTIC SERVICE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 461 200 198, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Dorian AUBIN de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NAUTIC SERVICE, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Nautic Service, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité la vente, réparation et location de véhicules terrestres et bateaux.
Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Nautic Service et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2021, le même tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant l’apurement du passif à 100 %, le premier pacte devant intervenir à la première date anniversaire du jugement, et a désigné la société Silvestri-Baujet en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
2. Par requête du 11 décembre 2024, la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal aux fins de résolution du plan et d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a principalement :
— constaté la non-comparution de la société Nautic Service SAS,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Nautic Service ;
— prononcé la résolution du plan de redressement ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du code de commerce,
— fixé provisoirement au 09 Avril 2025 la date de cessation des paiements ;
— désigné la société Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire ;
— dit que la procédure simplifiée ne pouvait être ordonnée ;
— fixé à deux ans le délai dans lequel il devrait examiner la clôture de la liquidation judiciaire ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2025, la société Nautic Service a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Silvestri-Baujet, ès-qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 août 2025, la société Nautic Services demande à la cour de :
Vu l’article R. 662-1 du code de commerce,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
— Déclarer la société Nautic Service recevable et bien fondée en son appel,
— Débouter la société Silvestri-Baujet, ès-qualités, de ses moyens et prétentions,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 2025P00335 à l’encontre de la société Nautic Service,
— Dire et juger que la situation de la société Nautic Service n’est pas irrémédiablement compromise,
— Statuer ce que droit quant aux frais.
***
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, la société Silvestri-Baujet ès-qualités demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Nautic Service à l’encontre de la société Silvestri-Baujet ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nautic Service ,
A titre subsidiaire et sur le fond :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 avril 2025,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Nautic Service.
***
5. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 09 septembre 2025, expose, sur la recevabilité de l’appel, que l’irrecevabilité soulevée par l’intimé est une irrégularité de forme qui n’affecte pas la validité de l’appel car sans grief à l’encontre de ce dernier et, sur le fond, s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
L’intimée a communiqué deux nouvelles pièces le 14 octobre 2025, à la veille de l’audience.
Par message RPVA du même jour, l’appelante en a réclamé le rejet.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la communication de pièces du 14 octobre 2025
6. L’article 914-3 du code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. »
7. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. La société Silvestri-Baujet, es qualités, a communiqué deux nouvelles pièces le 14 octobre 2025, soit quatorze jours après le prononcé de la clôture et à la veille de l’audience fixée au 15 octobre 2025.
Cette communication tardive contrevient au principe de la clôture de l’instruction, qui garantit le respect du contradictoire en permettant aux parties de connaître l’ensemble des éléments du dossier avant l’audience.
L’intimée n’invoque aucune des exceptions prévues par l’article 914-3 du code de procédure civile. Les pièces communiquées ne relèvent ni des demandes en intervention volontaire ou conclusions relatives aux accessoires, ni des conclusions tendant à la reprise de l’instance, ni des demandes ou fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée après la clôture.
La communication de pièces nouvelles la veille de l’audience, alors que l’ordonnance de clôture était intervenue quinze jours auparavant, ne saurait être justifiée par aucune circonstance exceptionnelle.
8. En application de l’article 914-3, alinéa 1er, il y a lieu de faire droit à la demande de rejet de ces pièces.
Sur la fin de non recevoir
Moyens des parties
9. La société Silvestri-Baujet soutient tout d’abord le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Nautic Service en ce qu’une double irrégularité affecte substantiellement l’acte introductif d’instance.
L’intimée fait tout d’abord valoir que la déclaration d’appel du 30 mai 2025 désigne comme intimée la société Silvestri-Baujet agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic Service, fonction qui lui avait été confiée par jugement du 31 mars 2020 et prorogée conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de commerce ; qu’il résulte d’une ordonnance du 2 août 2024 que ces fonctions de mandataire judiciaire ont pris fin dès le mois de juillet 2024 ; qu’à la date de la déclaration d’appel, la société Silvestri-Baujet ne disposait plus d’aucun mandat judiciaire à l’égard de la société Nautic Service, la privant ainsi de toute qualité pour défendre à la présente procédure en cette qualité, celle-ci ne pouvant se voir attribuer un rôle qui lui avait été officiellement retiré plusieurs mois auparavant. L’appelant a donc formé son recours à l’encontre d’une personne qui, au jour de l’appel, n’était plus partie à la procédure sous cette qualité.
La société Silvestri-Baujet ajoute que la déclaration d’appel est mal dirigée en ce qu’elle vise la société Silvestri-Baujet en sa qualité de mandataire judiciaire, alors même que dans le cadre de la présente procédure, c’est précisément en qualité de commissaire à l’exécution du plan qu’elle était intervenue pour saisir le tribunal d’une requête en résolution du plan de redressement ; que ces deux qualités -mandataire judiciaire d’une part, commissaire à l’exécution du plan d’autre part – sont distinctes et attachées à des organes procéduraux différents, régis par des dispositions légales spécifiques du code de commerce ; que la confusion opérée par l’appelante ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle rectifiable, mais constitue au contraire une méprise substantielle quant à l’identité même de la partie contre laquelle le recours devait être formé, caractérisant une irrégularité d’ordre public au sens des articles 901 et 547 du code de procédure civile. L’appel ayant été intenté à l’encontre d’une personne dépourvue de qualité ou d’intérêt à la procédure, qui n’était d’ailleurs plus partie au litige de première instance sous la qualité invoquée, il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
10. La société Nautic Service répond que l’irrecevabilité invoquée par la société Silvestri-Baujet repose sur un grief purement formel ; que ce moyen, dépourvu de tout fondement juridique explicite, se heurte à une jurisprudence constante et protectrice du droit d’accès au juge ; qu’il est en effet de principe qu’une erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, dès lors qu’elle s’apprécie au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; que l’application combinée des articles 4, 547 et 901du code de procédure civile commande une lecture substantielle des actes de procédure plutôt qu’un formalisme excessif.
L’intimée ajoute qu’en l’espèce, la déclaration d’appel vise correctement le jugement attaqué, énumère précisément les chefs du dispositif critiqués et désigne sans ambiguïté possible la société Silvestri-Baujet comme partie adverse, dont seule la qualité procédurale a évolué entre la date de dépôt de l’acte et celle du jugement contesté ; que l’erreur éventuelle ne constitue donc qu’une simple irrégularité de forme, d’autant que l’intimée ne justifie d’aucun grief en résultant puisqu’elle a conclu au fond, démontrant ainsi qu’elle s’est parfaitement reconnue dans l’acte d’appel et l’appelante a d’ailleurs procédé à la régularisation nécessaire dans ses écritures.
Réponse de la cour
11. La société Silvestri-Baujet soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel la désigne en qualité de mandataire judiciaire, fonction qui lui a été retirée par ordonnance du 2 août 2024, alors qu’elle était intervenue en première instance comme commissaire à l’exécution du plan puis liquidateur judiciaire. L’appel aurait ainsi été dirigé contre une personne dépourvue de qualité pour défendre.
12. Il est cependant constant en droit que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel.
13. En l’espèce, la déclaration d’appel vise clairement le jugement du 30 avril 2025 et en énumère précisément les chefs critiqués. La société Silvestri-Baujet est sans équivoque identifiée dans sa dénomination et son siège social. L’erreur porte uniquement sur la qualification de sa fonction procédurale, non sur son identité.
Cette erreur ne saurait être confondue avec une erreur sur la personne de l’intimé. La société Silvestri-Baujet est intervenue successivement, dans la même procédure collective concernant le même débiteur, comme mandataire judiciaire (2020), commissaire à l’exécution du plan (2021), puis liquidateur judiciaire (2025). L’erreur sur la qualification de la fonction exercée ne fait pas obstacle à l’identification certaine de la partie.
L’appelante a régularisé cette désignation dans ses conclusions. Surtout, la société Silvestri-Baujet s’est parfaitement reconnue comme intimée, ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a conclu au fond et présenté l’ensemble de ses moyens. Elle ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur, ayant été pleinement en mesure d’assurer sa défense.
L’irrégularité de forme invoquée se trouve ainsi couverte par l’absence de grief caractérisé et par l’attitude procédurale de l’intimée elle-même.
14. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Nautic Service le 30 mai 2025.
Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
15. La société Nautic Service sollicite l’infirmation du jugement et soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
L’appelante ne conteste pas avoir manqué au paiement du troisième pacte à l’échéance du 28 juillet 2024 mais invoque sa bonne foi pour justifier cette défaillance. Elle explique que, depuis l’ouverture du redressement judiciaire, elle contestait la créance de la [Adresse 3] et que cette contestation n’a été définitivement tranchée que par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 mai 2025, confirmant la créance à hauteur de 202 892,02 euros.
Elle fait valoir qu’au moment de l’échéance du troisième pacte, le montant de son passif demeurait juridiquement incertain et qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir conservé sa trésorerie dans l’attente de l’issue de ce contentieux ; que le commissaire à l’exécution du plan, partie à l’instance d’appel, ne pouvait ignorer cette incertitude.
La société Nautic Service invoque surtout comme élément décisif qu’elle a procédé au règlement intégral du troisième pacte dès le 12 mai 2025, postérieurement à la confirmation de la créance bancaire, de sorte que la cause de la résolution du plan et de l’ouverture de la liquidation judiciaire a disparu.
16. La société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire, répond que le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience relative à la requête en résolution de plan, attitude peu compatible avec la volonté affichée de poursuivre l’exécution du plan ; que la société Nautic Service a été dans l’incapacité de régler la troisième échéance de 50 780,87 euros pendant plus de neuf mois ; que cette défaillance prolongée caractérise l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; que l’appelante reconnaît d’ailleurs expressément avoir été dans l’incapacité de payer à l’échéance ; que, de surcroît, elle n’a jamais justifié de son actif disponible, ni en première instance, ni devant la cour ; que la créance bancaire était déjà admise par ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2023 ; qu’aucun élément probant n’est versé aux débats pour démontrer la réalité du paiement postérieur allégué.
Réponse de la cour
17. En vertu de l’article L.626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.»
18. Le plan de redressement de la société Nautic Service arrêté le 28 juillet 2021 prévoyait l’apurement du passif à 100 %, selon des échéances périodiques déterminées, le troisième pacte étant exigible le 28 juillet 2024 pour un montant de 50 780,27 euros.
19. La société Nautic Service reconnaît n’avoir pas procédé au règlement de cette échéance à la date prévue. Ce défaut de paiement, portant sur une somme substantielle et s’étant prolongé pendant une période de plus de quatre mois avant le dépôt de la requête en résolution, puis pendant cinq mois supplémentaires jusqu’au jugement entrepris, caractérise en lui-même l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Cette impossibilité est d’autant plus manifeste que l’appelante, qui invoque sa volonté de poursuivre l’exécution du plan, ne justifie pas de son actif disponible, se bornant à affirmer qu’elle a préservé sa trésorerie, sans produire le moindre état comptable ou financier permettant d’apprécier la réalité de cette trésorerie et sa capacité à honorer les engagements du plan.
20. L’appelante soutient que son défaut de paiement procédait d’une attitude de bonne foi dictée par l’incertitude juridique pesant sur le montant de son passif, la créance de la [Adresse 3] n’ayant été définitivement confirmée que par arrêt du 12 mai 2025.
Il résulte toutefois des éléments non contestés du dossier que la créance bancaire avait été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2023. Le recours exercé par la société Nautic Service ne faisait pas obstacle à cette admission, qui rendait la créance exigible dans le cadre du plan de redressement. La débitrice ne pouvait dès lors se prévaloir d’une quelconque incertitude sur le montant de son passif à apurer puisque ce montant était juridiquement fixé par l’ordonnance d’admission, sous réserve d’une éventuelle révision en cas de succès de la contestation.
De plus, la prudence alléguée par la société Nautic Service ne la dispensait pas d’honorer les échéances de son plan de redressement. Le plan arrêté par le Tribunal constituait en effet un engagement pris par la société envers ses créanciers et les échéances fixées revêtaient un caractère impératif. La contestation d’une créance particulière, fût-elle importante, ne conférait à l’appelante aucune faculté de surseoir unilatéralement au paiement des dividendes prévus.
Enfin, la société Nautic Service ne démontre pas en quelle mesure le versement du troisième pacte, d’un montant de 50 780,27 euros, aurait compromis sa situation financière dans l’hypothèse où la contestation de créance aurait abouti. Comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, les sommes versées au commissaire à l’exécution du plan auraient pu, en cas de succès de la contestation, soit être restituées, soit constituer une avance pour les échéances suivantes.
21. L’appelante fait également valoir qu’elle a procédé au règlement du troisième pacte postérieurement à l’arrêt du 12 mai 2025 confirmant la créance bancaire, et qu’ainsi la cause de la résolution du plan aurait disparu.
Toutefois, les deux pièces produites à ce titre ne rapportent pas la preuve que la société Nautic Service a réglé le pacte litigieux, les éléments versés concernant une autre société.
22. Il doit être enfin relevé que, outre le fait que l’appelante n’a pas été en mesure d’honorer la troisième échéance sur les dix prévues par le plan, révélant que les prévisions de capacité de remboursement sur lesquelles le plan avait été fondé étaient irréalistes, elle ne justifie d’aucun actif disponible permettant de désintéresser les créanciers et n’apporte aucun élément sur sa situation comptable, son chiffre d’affaires, sa trésorerie ou ses perspectives d’exploitation.
En l’absence de toute donnée financière actuelle, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de considérer, au jour où elle statue, qu’un nouveau plan de redressement aurait des chances sérieuses de succès.
23. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les pièces n°2 et n°3 communiquées le 14 octobre 2025 par la société Silvestri-Baujet.
Déclare recevable l’appel relevé par la SAS Nautic Service le 30 mai 2025.
Confirme le jugement prononcé le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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