Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 22/15604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15604 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-006168
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (91)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [G] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2015, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [R] [B] a fait l’acquisition auprès de la société Avenir Solution Energie, d’une installation photovoltaïque de production d’électricité au prix de 29 900 euros.
Le 30 mars 2015, M. [B] et Mme [W]-[G] [C] épouse [B] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités de 370,53 euros assurance comprise, au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,76 % l’an, après franchise de douze mois. Par suite de la résiliation de l’assurance, les mensualités ont été portées à la somme mensuelle de 311,59 euros à compter du 20 novembre 2016.
Les travaux de pose ont été réalisés le 5 mai 2015 et le raccordement au réseau électrique a eu lieu le 25 mai 2016 puis M. et Mme [B] ont validé un contrat de rachat de l’énergie produite avec la société EDF le 10 octobre 2016.
Par acte délivré le 2 août 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance ci-après BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Avenir Solution Energie devant le tribunal d’instance de Paris à l’audience du 2 octobre 2019. Les demandeurs n’ayant pas comparu à cette audience, la citation a été déclarée caduque et l’extinction de l’instance constatée par ordonnance du 2 octobre 2019.
Saisi par actes des 12 et 15 juin 2020 par M. et Mme [B] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu 8 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré recevable comme non prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur un dol,
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Mme [B],
— débouté M. [B] de sa demande en nullité du contrat de vente,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande en nullité du contrat de crédit, de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles,
— débouté la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens,
— condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Sas Avenir Solution Energie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge a rappelé que la première assignation avait été déclarée caduque et que l’instance était éteinte. Il a estimé que l’action en nullité fondée sur une méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation aurait dû être intentée avant le 1er mars 2020, soit dans le délai de cinq années de la conclusion du contrat par application des articles 2224 et 1304 du code civil, ce qui n’avait pas été le cas au regard des actes délivrés les 12 et 15 juin 2020.
Il a considéré que la demande d’annulation du contrat fondée sur un dol pour absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, absence d’informations sur certains éléments de la prestation, pour présentation de l’ensemble contractuel comme non définitif et au regard de partenariats mensongers, était irrecevable car non formée dans le délai de cinq années à compter du contrat.
S’agissant de la demande d’annulation pour dol basée sur une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et sur une promesse d’autofinancement, il a estimé qu’elle était recevable en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la première facture de revenus soit au 10 janvier 2018.
Il a constaté que le contrat de vente n’avait été signé que de la main de M. [B] de sorte que la demande de nullité du contrat de vente était irrecevable en tant qu’elle avait été formée par Mme [B].
Il a écarté tout dol, en l’absence de preuve d’un engagement contractuel du vendeur quant à la rentabilité ou à un autofinancement. S’agissant du contrat de crédit, il a constaté que le contrat principal n’étant pas nul, il n’y avait pas à annuler le contrat de crédit.
Il a rejeté toute faute de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande, constatant que le bon de commande n’était entaché d’aucune irrégularité formelle. Il a rejeté toute faute dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve dressée le 5 mai 2015.
Il a rejeté tout devoir de conseil de la banque relatif à l’opportunité de l’opération financée, tout devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement caractérisé. Il a pour autant déchu le prêteur de son droit à intérêts en l’absence de production d’une fiche de dialogue signée des emprunteurs puis a indiqué qu’il appartiendrait aux parties de faire les comptes entre elles. Il a rejeté les demandes de la banque en constat de la déchéance du terme du contrat ou en résiliation, car ces demandes n’avaient pas été développées oralement à l’audience.
Par déclaration enregistrée le 31 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a interjeté appel de cette décision uniquement à l’encontre de M. et Mme [B].
Elle limite son appel aux chefs de jugement ayant prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce qu’il a dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles visant à faire constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 33 389,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 31 720,15 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des emprunteurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens de l’instance et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2022, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce qu’il a dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, en ce qu’il l’a déboutée ses demandes reconventionnelles visant à faire constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 33 389,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 31 720,15 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des emprunteurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens de l’instance et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et frais irrépétibles,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée et la rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 5 octobre 2018,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 31 720,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 29 783,54 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit et subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée,
— de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Seals Cloix & Mendes-Gil.
Elle soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu’au 30 mars 2020 s’agissant de l’offre de crédit, dans la mesure où elle a été acceptée le 30 mars 2015 de sorte que l’emprunteur a soulevé le moyen suite à son assignation signifiée en date des 12 et 15 juin 2020, soit au-delà du délai de prescription quinquennale et dans la mesure où aucune restitution d’intérêts ne peut être sollicitée au-delà du délai de 5 ans, en ce compris par voie de compensation avec la créance de la banque.
Elle estime le moyen de déchéance du droit aux intérêts non fondé en ce qu’elle a produit en pièce n° 7, la copie des pièces d’identité, le justificatif de domicile, ainsi que les justificatifs de revenus des emprunteurs à savoir des fiches de paie du mois février 2015 et un avis d’imposition de 2014 et le justificatif de consultation FICP en pièce n° 5 de sorte qu’elle estime avoir bien vérifié la solvabilité des emprunteurs.
Elle indique que le premier juge a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre du crédit et qu’il s’agit là d’un véritable déni de justice alors que la demande figurait bien dans ses conclusions. Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre régulièrement et estime sa demande bien fondée y compris l’indemnité de résiliation outre les intérêts contractuels.
Suivant ordonnance définitive du 10 janvier 2023, M. et Mme [B], intimés ont été déclarés irrecevables à conclure pour défaut d’acquittement du droit de timbre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 puis mise en délibéré au 25 avril 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN n’était pas produite. Elle a fait parvenir le 28 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis demandant communication de la FIPEN et rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 mars 2024.
Aux termes d’une note en délibéré remise le 7 mars 2024, le société BNPPPF soutient :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Par arrêt avant-dire droit du 25 avril 2024, la cour de céans a constaté à titre liminaire que l’appel était limité à certains chefs du jugement relatifs au contrat de crédit et ne concernait pas la société Avenir Solution Énergie de sorte que n’étaient pas remis en question les chefs du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, déclaré recevable comme non prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur un dol, déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Mme [B], débouté M. [B] de sa demande en nullité du contrat de vente et débouté M. et Mme [B] de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Elle a constaté qu’au vu de l’historique de compte produit en pièce n° 4, l’action était susceptible d’être atteinte par la forclusion et a, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion sur le fondement de l’article L. 311-52 du code de la consommation et invité la société BNPPPF à fournir toute observation sur ce point et à produire toute pièce utile avant le 2 juillet 2024.
Elle a également constaté que la banque se prévalait de la déchéance du terme du contrat ou à défaut, a demandé que soit prononcée la résiliation du contrat du fait de la défaillance des emprunteurs dans le règlement du crédit, sans produire de courrier préalable de mise en demeure mettant les emprunteurs en mesure de régulariser les arriérés dans un certain délai et a l’a invitée à fournir toute observation sur ce point et à produire toute pièce utile avant le 2 juillet 2024.
Aux termes de ses écritures déposées le 1er juillet 2024, la société BNPPPF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce qu’il a dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, en ce qu’il l’a déboutée ses demandes reconventionnelles visant à faire constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 33 389,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 31 720,15 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des emprunteurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens de l’instance et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et frais irrépétibles,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée et la rejeter,
— de déclarer son action recevable et bien-fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 5 octobre 2018,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 31 720,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 29 783,54 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit et subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée,
— de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle reprend les moyens développés dans ses précédentes écritures.
Sur la recevabilité de son action, elle fait valoir que l’action a été introduite en juin 2020 par les époux [B], que la demande reconventionnelle de la banque a été formulée dès la première instance comme cela ressort du jugement de sorte qu’il n’y a aucune forclusion.
S’agissant du défaut de production de la mise en demeure préalable, elle rappelle avoir formé en première instance une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des impayés, reprise en cause d’appel, pour le cas où la déchéance du terme serait jugée irrégulière du fait du défaut de production de la mise en demeure préalable et que la cour constatera, en conséquence qu’elle est bien fondée dans cette demande au vu de la défaillance de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte des propres écritures déposées par la société BNPPPF que la déchéance du terme a été prononcée en date du 5 octobre 2018 : l’historique de compte communiqué atteste que les premiers impayés remontent au mois de mai 2018.
Il résulte des énonciations mêmes du jugement que l’audience devant le juge s’est tenue le 20 avril 2022 et qu’à cette occasion, les époux [B] ont déposé et développé des écritures numéro 2 demandant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La société BNPPPF dûment représentée a demandé à titre reconventionnel, par écritures, que soit constatée la déchéance du terme du contrat et à défaut que soit prononcée la résiliation du contrat et que M. et Mme [B] soient condamnés à lui payer au titre du solde du contrat la somme de 33 389,736 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 31 720,15 euros et au taux légal pour le surplus.
Il convient de rappeler que la procédure suivie devant le premier juge est une procédure orale, de sorte que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge sauf dispense de comparution.
Autrement dit, ce n’est qu’à l’audience des débats du 20 avril 2022 que la société BNPPPF a pu saisir le juge d’une demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. et Mme [B] étant observé que même si la société BNPPPF avait formulé une telle demande dès l’audience de renvoi du 9 septembre 2020, ce qui n’est pas démontré, la demande en paiement était tardive comme formulée plus de deux années après l’apparition du premier impayé non régularisé du mois de mai 2018.
Le jugement qui a débouté la banque de sa demande doit donc être infirmé et celle-ci doit être déclarée irrecevable en son action en paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société BNPPPF qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles et débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque irrecevable en ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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