Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 août 2024, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/05606 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXAV
AFFAIRE :
[M], [W], [V] [Z]
C/
[D] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2024 par le Président du TJ de versailles
N° RG : 24/00126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES (718)
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES (428)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [W], [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Leila VOLLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 – N° du dossier POSTU
Plaidant : Me Lisa GRAYER, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 – N° du dossier E0006L4I
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 10 Février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F] et M. [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : [X], née le [Date naissance 3] 1994 et [S], né le [Date naissance 7] 1996.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Versailles.
Mme [F] a assigné en divorce M. [Z] le 3 juin 2022 sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales par jugement du 12 avril 2023, il a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 10 juillet 2023.
Par acte du 27 décembre 2023, Mme [F] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [Z] aux fins d’obtenir principalement :
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel la somme de 20 800 euros correspondant à l’indemnité d’occupation qui est lui est due depuis le 1er mars 2022,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros mensuel au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024 avec indexation annuelle sur l’indice de révision des loyers.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 1 440 euros par mois,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 18 720 euros à titre de provision correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant de mars 2022 au mois de mai 2024 inclus,
— condamné M. [Z] à titre provisionnel à payer à Mme [F] la somme de 720 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024,
— rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir appliquer l’indexation annuelle sur l’indice de révision des loyers,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à payer les dépens de la procédure,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir appliquer l’indexation annuelle sur l’indice de révision des loyers,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 905, 905-1, 905-2 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger l’appel formé par M. [Z] recevable et bien fondé et l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant,
— INFIRMER partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [M] [Z] à l’indivision à la somme de 1.440 euros par mois,
— Condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [D] [F] la somme de 18.720 euros à titre de provision correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant de mars 2022 au mois de mai 2024 inclus,
— Condamné M. [M] [Z] à titre provisionnel à payer à Mme [D] [F] la somme de 720 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024
— Condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [M] [Z] à payer les dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence d’indemnité d’occupation due par M. [Z] à Mme [F] ;
— rejeter la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1.440 euros par mois due par M. [Z] à l’indivision ;
— rejeter la fixation de versement à titre provisionnel de 18.720 euros par M. [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due entre le mois de mars 2022 et le mois de mai 2024 inclus ;
— rejeter la fixation de l’indemnité d’occupation à’ hauteur de 720 euros par mois à compter de juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 1.290 euros,
— fixer la provision au titre de l’indemnité d’occupation due entre le mois de mars 2022 et le mois de mai 2024 due par M. [Z] à Mme [F] à la somme de 2.770 euros.
— fixer à titre provisionnel la somme de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à Mme [F] à la somme de 645 euros à compter du mois de juin 2024,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation de M. [Z] au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens ;
— condamner Mme [F] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Mme [F] aux dépens. '
Au soutien de son appel, M. [Z] affirme qu’il était convenu avec son épouse qu’elle renonçait à réclamer toute indemnité d’occupation pour le bien litigieux, en contrepartie de son accord pour l’achat d’un bien propre, ce qui est selon lui démontré par l’attestation qu’il verse aux débats.
Il soutient ensuite qu’il ne jouit pas privativement du bien indivis dès lors que Mme [F] dispose des clés de l’appartement et que ses affaires 'jonchent toujours les placards de l’appartement'.
L’appelant fait enfin valoir à titre subsidiaire que la valeur locative de l’appartement est estimée entre 1590 et 1690 euros, qu’il convient d’appliquer une décote de 20% et qu’il faut tenir compte des dépenses qu’il a engagées (22 478 euros au titre des charges de copropriété et 5 631 euros au titre des taxes foncières) pour fixer l’indemnité d’occupation.
Il conteste faire obstacle à la procédure de liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
'- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [M] [Z] à l’indivision à la somme de 1 440 euros par mois,
— condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [D] [F] la somme de 18 720 euros à titre de provision correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant de mars 2022 au mois de mai 2024 inclus,
— condamné M. [M] [Z] à titre provisionnel à payer à Mme [D] [F] la somme de 720 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024,
— condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [Z] à payer les dépens de la présente procédure,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 26 815,50 euros à titre de provision correspondant a’ sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant de mars 2022 au mois de mai 2024 inclus, après déduction des charges de copropriété et de la taxe foncière pour la même période ;
en tout état de cause et y ajoutant :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— le condamner à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile correspondant aux frais exposés devant la cour ;
— le condamner aux dépens d’appel.'
Mme [F] indique en réponse avoir quitté le bien qui constituait le domicile conjugal en mars 2022 et soutient que M. [Z] en a la jouissance privative depuis cette date.
Elle réfute l’argument selon lequel elle aurait renoncé à réclamer une indemnité d’occupation qui n’est étayé selon elle par aucun élément sérieux.
Elle affirme que la valeur locative du bien doit être évaluée entre 1 950 et 2 050 euros mais qu’elle accepte la valeur retenue par le premier juge pour fixer l’indemnité d’occupation. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge.
Subsidiairement, elle indique que la provision pourrait être limitée à la somme de 13 407, 75 euros en tenant compte des frais engagés par M. [Z], qui s’élèvent selon elle à la somme de 10 624, 50 euros.
Elle souligne que M. [Z] fait obstacle à la liquidation du régime matrimonial, ce qui justifie à ses dires sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Sur la renonciation de Mme [F]
Il est constant que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
En l’espèce, M. [Z] verse aux débats une attestation de Mme [H], dont Mme [F] indique sans être démentie qu’il s’agit de sa concubine, qui indique qu’elle 'était présente lors de la conversation téléphonique entre M. et Mme [Z] (…) [M. [Z]] a accepté de signer et en contre-partie, il a demandé à rester dans l’appartement sans donner de loyer'.
Outre le caractère sibyllin de cette attestation puisqu’il n’est pas clairement précisé l’engagement pris par M. [Z], sa formulation ne permet en tout état de cause pas d’établir que Mme [F] aurait renoncé à solliciter toute indemnité d’occupation pour le bien indivis.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la renonciation de Mme [F] n’était pas démontrée.
Sur l’occupation privative
Il incombe ainsi à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver que la jouissance du bien indivis par un des indivisaires est exclusive de toute utilisation par les autres.
L’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2021 accordait à Mme [F] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal. L’intimée verse aux débats une attestation de Mme [B] qui déclare l’avoir hébergée de mars 2022 à juin 2023.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [F] justifiait que l’appartement était occupé de façon privative par M. [Z], la circonstance qu’elle ait pu conserver un jeu de clés ou qu’un placard soit occupé par ses affaires, à la supposer démontrée, étant sans incidence dès lors que, sur le fond, M. [Z] ne démontre aucune présence effective de l’intimée dans l’appartement.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il découle de l’article 815-9 susvisé que dès lors que la jouissance privative est établie, l’indemnité est due, son évaluation devant tenir compte de la valeur locative, mais pouvant également prendre en compte d’autres considérations telles que les caractéristiques de l’immeuble.
L’immeuble litigieux est un appartement au 4ème étage de 98 m2 sis au Pecq composé de 3 chambres, une cave et un parking.
Mme [F] verse aux débats une estimation du 8 novembre 2023, réalisée sans visite du bien, indiquant une valeur locative entre 1950 et 2050 euros par mois.
M. [Z] produit quant à lui un 'avis de valeur’ du 10 janvier 2024, réalisé sans visite du bien, qui fait état d’une valeur locative comprise entre 1590 et 1690 euros.
Dans ces conditions, les deux documents produits étant peu circonstanciés dès lors qu’ils ont été effectués sans visiter l’appartement et sur la base des déclarations des parties, c’est à juste titre que le premier juge a apprécié la valeur locative de l’immeuble litigieux à la somme de 1 800 euros par mois et qu’il a retenu un coefficient de précarité de 20 %, fixant ainsi l’indemnité d’occupation à la somme de 1 440 euros.
M. [Z] est donc redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1 440 euros par mois à compter de mars 2022 et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Si le règlement des charges de copropriété ou des impôts fonciers lorsqu’il est effectué par un indivisaire avec ses propres deniers, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, ces charges, qui devront faire l’objet le cas échéant d’un compte entre les parties dans le cadre de la liquidation globale du régime matrimonial, ou dans le cadre du partage de l’indivision, ne sont pas de nature à le dispenser de s’acquitter des sommes dues à l’autre indivisaire au titre de l’occupation du bien, l’indemnité d’occupation étant due en contrepartie de la jouissance privative du bien.
En outre, il convient de préciser que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis, notamment celles concernant l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant, seules les autres charges de copropriété devant figurer au passif du compte de l’indivision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire du montant de l’indemnité d’occupation les dépenses engagées par M. [Z], étant souligné qu’il y aura un compte à faire entre les parties à la fin de l’indivision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Selon l’article 815-10 du code civil : ' Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
Selon l’article 815-11 du même code : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir'.
M. [Z] justifie avoir engagé pour l’indivision la somme de 5 631 euros au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2023 (1 660 + 1 907+ 2 064).
En revanche, s’agissant des charges de copropriété doit il fait état à hauteur de 5 032, 32 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 16 mai 2024, le décompte produit ne permet pas de savoir quelles sont les charges dont est redevable l’occupant et celles qui doivent être mises à la charge de l’indivision.
Dès lors, pour tenir compte de cette dépense qui a vocation à venir en déduction des bénéfices de l’indivision, et chacune des deux parties étant indivisaire pour la moitié, il convient de condamner M. [Z] à verser à titre provisionnel à Mme [F], pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 24 mai 2024, la somme de 15 000 euros correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation, et le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
La décision attaquée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant à verser à Mme [F] à titre provisionnel la somme mensuelle de 720 euros par mois à compter du 1er juin 2024 à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant en appel, chacune conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf sur la somme allouée à Mme [F] correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ces chef et y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [D] [F] la somme de 15 000 euros à titre de provision correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant de mars 2022 au mois de mai 2024 inclus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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