Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 23/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 8 janvier 2020, N° 16/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 08 Janvier 2020, RG 16/00438
Appelantes
Mme [P] [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
SCI [B]-[K] dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] et [Z] [K] ont souhaité acquérir des lots de copropriété dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], Alpes-Maritimes, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, pour le prix de 380 000 euros.
Par acte authentique du 22 décembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la SCI [B]-[K] un prêt n° 00000144797 destiné à l’acquisition de ces biens, d’un montant initial de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 328 000 euros, remboursable en 180 mois, payable en 60 échéances trimestrielles et au taux d’intérêt révisable basé sur le taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté d’une marge de 1,54 point, soit au 23 octobre 2008 au taux indicatif de 4,5233% l’an, avec un taux effectif global de 4,7643% l’an et un taux effectif global en fonction de la périodicité trimestrielle de 1,1911%.
Par acte du 8 février 2016, la SCI [B]-[K], Mme [P] [B] et [Z] [K] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d’Annecy afin notamment d’obtenir sa condamnation à leur payer 300 000 euros et 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt précité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er décembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000144797 et a sollicité le règlement de la somme de 267 320,66 euros.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt et de sa demande reconventionnelle principale de condamnation en paiement de la somme de 267 320,66 euros,
— condamné solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 54 080,75 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au 1er décembre 2017,
— condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats.
Par acte du 3 février 2020, la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] ont interjeté appel de la décision.
[Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021, et ce décès a été notifié par son conseil par message électronique du 12 octobre 2021.
L’affaire a été renvoyée en mise en état pour régularisation de la procédure par les ayants-droit de [Z] [K].
Par décision rendue le 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire, faute pour les parties d’avoir accompli les actes de la procédure dans les délais impartis.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, la SCI [B]-[K] et Mme [B], tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de [Z] [K], ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constatation de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance,
— rejeté les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [B]-[K] et Mme [B] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée Mme [B] en son intervention volontaire de reprise d’instance en sa qualité d’héritière de M. [K],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt et de sa demande reconventionnelle principale de condamnation en paiement de la somme de 267 320,66 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 54 080,75 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au 1er décembre 2017,
condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats,
Par voie de conséquence, à hauteur de cour,
À titre premièrement principal,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la SCI [B], à Mme [B] et aux héritiers de M. [K] la somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral et au titre de la perte de chance de ne pas souscrire ledit engagement inadapté,
— dire et juger la clause d’indexation du contrat de prêt génératrice d’un déséquilibre significatif au sens de la jurisprudence,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la SCI [B] et à Mme [B] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral en sus de la perte de chance de ne pas souscrire ledit engagement inadapté avec une monnaie de compte en monnaie étrangère,
À titre deuxièmement principal,
— prononcer la déchéance de droit de l’ensemble des intérêts contractuels,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à établir un nouveau tableau d’amortissement, établi en euros, sur la base des intérêts légaux et ce, à compter de l’acte de prêt,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à déduire sur le capital de ce nouvel échéancier, exprimé en euros, à toute date de décision avant dire droit, ou, au jour du prononcé de la décision à venir, tous intérêts conventionnels perçus depuis la signature de l’acte et jusqu’au jour de la décision rendue, en compris les intérêts intercalaires en l’état de cette déchéance du droit à intérêts,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la remise dudit nouvel échéancier et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision avant dire-droit, ou à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
À titre troisièmement principal,
— constater l’absence de justificatif de la déchéance du terme,
— ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 1er décembre 2017, avec réimputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par les consorts [B]-[K] et leur famille depuis la date de l’acte de prêt à ce jour,
— dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelques intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme du 1er décembre 2017 et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir,
— condamner en tant que de besoin la banque à payer à la SCI [B] et Mme [B] des dommages-et-intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 20 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment aux fins de résolution judiciaire du contrat,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la SCI [B] et Mme [B] ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par la Selurl Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 54 080,75 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au 1er décembre 2017,
condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et M. [K] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats,
À titre d’appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt et de sa demande reconventionnelle principale de condamnation en paiement de la somme de 267 320,66 euros,
— juger acquise la déchéance du terme prononcée le 1er décembre 2017,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°00000144797,
— en conséquence, condamner solidairement la SCI [B]-[K] et Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [K], à lui payer la somme de 156 838,06 euros outre intérêts jusqu’à parfait règlement,
— subsidiairement, condamner solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [K], à lui payer la somme de 54 080,75 euros correspondant au montant des échéances impayées et intérêts de retard,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [K], et la SCI [B]-[K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la SCI [B]-[K] et Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [K], à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI [B]-[K] et Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [K], aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [B] ès qualités d’héritière de M. [K] :
La recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [B] ès qualités d’héritière de feu [Z] [K] n’est pas contestée. Il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
— sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
Les appelantes se prévalent du 'caractère inadapté du placement’ et du crédit, en faisant valoir en substance que le prêt consenti n’était pas adapté à leur patrimoine. La faute ainsi alléguée correspond à un manquement au devoir de mise en garde de l’établissement bancaire, ce qu’il y a lieu de rechercher.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt.
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de l’emprunteur.
Le caractère averti ou non de la S.C.I. [B]-[K], personne morale empruntrice, s’apprécie dans la personne de son dirigeant (Cass. Com. 4 janvier 2023, n° 15.20.117). En l’espèce le prêt a été accordé à la SCI [B]-[K] représentée par Mme [B], gérante, ayant tous pouvoirs en vertu des statuts.
La banque n’invoque et ne produit pas d’éléments établissant que Mme [B] avait, par sa formation ou son expérience, des compétences suffisantes pour apprécier la portée de l’opération de prêt conclue. Le fait qu’elle soit de nationalité franco-suisse, résidente en Suisse et percevant ses revenus en Suisse au moment de l’octroi du prêt, ne révèle pas des compétences pour apprécier les risques d’endettement liés au prêt consenti.
La cour retient que la SCI [B]-[K] empruntrice était non avertie.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de l’inadaptation du crédit à ses capacités financières (Com 20 juin 2018 n° 16-27-693, Bull 2018).
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le fait que les échéances soient trimestrielles ne rend pas en soi le prêt inadapté aux capacités financières, mais impose seulement un règlement tous les trois mois plutôt que tous les mois.
Il ressort de la pièce 6 de la banque que les associés de la SCI [B]-[K], dont sa gérante, ont signé avec la mention 'bon pour accord’ une fiche de renseignement indiquant qu’ils percevaient un revenu global mensuel de 9 900 euros, qu’ils faisaient face à des charges mensuelles de 1 100 euros, et n’avaient pas de crédits en cours. En l’absence d’anomalie apparente la banque était en droit de se fier à ces informations.
En tout état de cause au vu des éléments fiscaux de l’année 2007 produits par la banque et par les appelantes, indiquant un revenu annuel pour le couple de 136 300 CHF, soit 11 358 CHF par mois, ils étaient en mesure de payer les échéances mensuelles d’un montant indicatif de 3 976 euros CHF correspondant à un taux d’endettement de 35 %. Compte tenu du taux de change euro / CHF indicatif de 1,5 retenu dans le prêt, les associés de la société civile empruntrice avaient un revenu global d’au moins 7 570 euros par mois. Après déduction de leurs charges mensuelles représentant 1 100 euros, ils avaient un disponible de l’ordre de 6 470 euros leur permettant de faire face aux échéances mensuelles de 2 738 euros assurance incluse.
Par ailleurs pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus. Il y a lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat (Cour de Cassation, 1re chambre civile, 9 novembre 2022 ' n° 21-16.846). Or il n’est pas contesté que les biens immobiliers ont été acquis pour un prix de 380 000 euros, soit un actif net de 52 000 euros déduction faite de l’emprunt.
Ainsi à la date de conclusion du crédit le banquier n’était pas tenu à un devoir de mise en garde.
— sur le manquement à un devoir d’information :
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
L’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, remboursable dans la même devise, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat (1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.352).
En l’espèce les parties ont conclu un contrat de prêt en devises, remboursable en devises, consenti à une société civile immobilière dont les associés percevaient alors l’ensemble de leurs revenus en devises. Le crédit était destiné à l’acquisition d’une résidence principale pour la SCI [B]-[K], située en France et pour un prix de vente évalué en euros.
Les conditions particulières prévoient un amortissement selon 60 échéances trimestrielles fixes représentant la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 7 992,64 euros, soit à titre indicatif la somme de 12012,94 CHF selon le cours de l’eurodevise au 22 octobre 2008.
Le taux d’intérêt est stipulé révisable, basé sur le taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté d’une marge de 1,54 point, soit au 23 octobre 2008 au taux indicatif de 4,5233% l’an, (cf p. 2 du contrat). Il est précisé que le taux du prêt est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d’une marge, et qu’il est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment (p. 6 du contrat). Toutefois le taux d’intérêt annuel est plafonné au taux d’intérêt annuel initial majoré de 0,50 points (cf p. 7 du contrat).
Il est ajouté que le prêt est à durée ajustable, cette caractéristique résultant de la combinaison d’un taux révisable avec des échéances de remboursement constantes, la durée totale ne pouvant toutefois pas être supérieure de plus de 60 mois à la durée initiale théorique du prêt (p. 6).
Le contrat de crédit contient en outre en page 7 la clause 'remboursement’ stipulée comme suit :
'Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
— Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur.
L’approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
— Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
Si le compte en euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le prêteur transformera le montant de l’échéance en euros au cours du jour de l’échéance.
Cette créance en euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’à complet remboursement.'
Le contrat ajoute en page 7 dans une clause 'frais’ : 'toute opération en devises donnera lieu à la perception par le prêteur de la commission de change, selon les barèmes en vigueur le jour de l’opération'.
Il contient également en page 7 la clause 'Disposition particulière relative au risque de change’ suivante :
'Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur le prêts en devises, ci-annexée.'
La gérante de la SCI [B]-[K] a signé le 7 novembre 2008 une notice d’information relative aux prêts en devises, précisant en gras que l’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêts qui n’est pas lié au marché financier français, et ajoutant notamment 'Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment du paiement d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit.' (Pièce 8 de l’intimée).
Cependant aucun exemple concret n’est joint à cette information succincte.
La gérante de la SCI [B]-[K] a également paraphé une simulation des impacts d’une variation des taux d’intérêts, prenant l’hypothèse d’une augmentation du taux d’intérêts de 0,5 points, le portant dès la mise à disposition des fonds à 5,02 % l’an et ce pour toute la durée du prêt, indiquant dans cette hypothèse un coût total du crédit à 153 886,82 euros (soit + 22 515,89 euros), et une variation de durée de 9 mois.
Cette simulation relative seulement à la variation du taux d’intérêts ne rend pas compte de la dé-corrélation possible entre le capital à rembourser en francs suisses et la valeur du bien immobilier situé en France acquis au prix de 380 000 euros, dont un apport personnel de 52 000 euros. Or les pièces n° 34 et 54 des appelantes permettent de constater la distorsion significative entre le capital restant dû évalué et amorti en francs suisses, et sa conversion en euros, en cours d’exécution du prêt.
L’impact potentiellement significatif pour l’emprunteur d’un allongement possible de la durée du prêt plafonné à 60 mois n’a pas non plus été explicité concrètement de manière transparente.
En outre, le fonctionnement concret de la clause 'remboursement’ et de la clause 'frais’ précitées figurant en page 7 n’a pas été explicité pour toute la durée du prêt, notamment pour permettre à l’emprunteur d’envisager les conséquences potentiellement significatives pour lui de l’hypothèse de difficultés financières personnelles engendrant un apport insuffisant sur le compte en devises pour couvrir les échéances en devises, et conduisant à l’achat de devises sur un compte en euros avec ajout de frais, en cas de dépréciation importante de l’euro.
En dépit des termes grammaticalement clairs du contrat, il n’a été fourni à la gérante de la SCI [B]-[K] aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du risque de change, de sorte que la banque n’avait pas fourni à l’emprunteuse d’informations suffisantes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’euro par rapport au franc suisse.
Le seul fait que les associés de la SCI demeuraient en Suisse, percevaient leurs revenus en francs suisses, que l’un d’eux était franco-suisse, et qu’ils pouvaient pratiquer régulièrement des opérations de conversion du franc suisse vers l’euro ne leur permettait pas de comprendre les incidences économiques des clauses précitées du contrat et ne dispensait pas la banque de son obligation d’information.
Ainsi la CRCAM a manqué à son obligation d’information envers la SCI [B]-[K].
Ce manquement au devoir d’information a fait perdre une chance à la SCI [B]-[K] de ne pas subir les pertes financières liées à l’exécution du contrat.
Il ressort des tableaux réalisés par les appelantes que les taux d’intérêts annoncés et effectivement pratiqués au cours du prêt litigieux, et le coût du crédit en intérêts, étaient particulièrement attractifs, si l’on compare notamment ceux-ci à l’incidence d’un taux d’intérêt fixe de 5,02 % l’an sur un capital de 328 000 euros démontrée dans la simulation produite par l’intimée en pièce 9. Par ailleurs la conclusion d’un crédit en francs suisses consenti par une banque suisse aurait conduit à la même distorsion entre le capital restant dû en francs suisses et la valeur du bien immobilier acquis en euros. Le taux de perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux est évalué à 20 %, au regard du caractère attractif du taux et du coût des intérêts annoncés par l’offre de crédit litigieux.
Les pertes financières liées au prêt conclu par les parties s’évaluent en comparant ce que la SCI [B]-[K] a dû payer et doit encore payer en raison des clauses de ce prêt, et ce qu’elle aurait dû payer si elle avait conclu un emprunt en euros à un taux d’intérêts moins attractif, tel que celui de 5,02 % l’an figurant sur la simulation produite en pièce 9, correspondant aux taux fixes pratiqués à l’époque.
Les pièces produites par les deux parties indiquent des paiements jusqu’au 17 janvier 2022 inclus, le dernier paiement représentant 55 010,04 euros au 17 janvier 2022 selon la pièce 33 de l’intimée. Il ressort des pièces 34 et 54 des appelantes (en convertissant les échéances payées en CHF en euros au cours du change indiqué pour chaque échéance), et des pièces 23, 24, 31 et 35 de l’intimée, que la SCI [B]-[K] a payé au total une somme de 423 269,39 euros arrêtée à la date du 17 janvier 2022 en principal, intérêts, frais et commissions de change, en incluant notamment les remboursements anticipés issus du 2nd pilier des associés et le remboursement anticipé provenant de l’assureur, et qu’elle doit encore payer un capital restant dû de 132 410,62 euros à cette date du 17 janvier 2022 selon le décompte de la banque, de sorte que l’exécution complète du prêt nécessitait le paiement d’une somme totale de 555 680,01 euros au 17 janvier 2022, hors intérêts appliqués au capital restant dû. Il ressort par ailleurs de la simulation produite en pièce 9 par l’intimée que dans l’hypothèse de l’application d’un taux d’intérêts fixe de 5,02 % l’an au capital emprunté de 328 000 euros, hypothèse expliquée à l’emprunteuse dans la simulation précitée, elle aurait payé pour un simple crédit remboursable en euros une somme totale de 365 753,28 euros au 17 janvier 2022 (après paiement de la 48e échéance), et serait encore redevable à cette date d’un capital restant dû de 105 477,90 euros, de sorte qu’un tel contrat aurait nécessité le paiement d’une somme globale de 471 231,18 euros à la date du 17 janvier 2022.
La différence entre les montants dus en vertu du contrat de prêt en devises conclu par les parties et les montants qui auraient été payés dans le cadre d’un crédit en euros au taux de 5,02 % représente 84 448,83 euros. La perte de chance de ne pas supporter ces conséquences financières représente 84 448,83 x 20 % = 16 889,76 euros, et devra être réparée par la CRCAM. Toute demande plus ample au titre du préjudice financier de l’emprunteuse est rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la SCI [B]-[K].
Par ailleurs, la SCI [B]-[K], personne morale, ne justifie pas d’un préjudice moral lié au manquement au devoir d’information de la CRCAM. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande correspondante.
Mme [B], agissant à titre personnel qui n’est pas contractante de la CRCAM, n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement à un devoir d’information à son égard, et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette ses demandes. [Z] [K] n’était pas non plus contractant de la CRCAM, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes, et la demande de Mme [B] en qualité d’héritière de celui-ci est mal fondée et sera rejetée.
— sur l’existence alléguée de clauses abusives :
En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969 ; 1ère Civ. 27 mars 2019, n° 18-50.028 ; 1re Civ., 7 mars 2018, n° 16-27.613).
En l’espèce les statuts de la SCI [B]-[K] précisent qu’elle a notamment pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement et la location de tous biens et droits immobiliers, et ce soit au moyen de capitaux propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt.
Dès lors en souscrivant au prêt litigieux pour acquérir des lots de copropriété à Colomars conformément à son objet la SCI [B]-[K] a agi en qualité de professionnel, et ce peu important que le contrat de crédit précise que la destination des fonds est une 'résidence principale appartement', ni que ses associés vivaient ensemble, ni encore qu’ils occupaient le bien financé ou que Mme [B] y vit toujours.
La SCI [B]-[K] n’est pas fondée à se prévaloir de la législation sur les clauses abusives.
La demande tendant à dire que la clause d’indexation est génératrice d’un déséquilibre significatif au sens de la jurisprudence est mal fondée. La demande subséquente en dommages-intérêts pour préjudice moral pour ce motif est mal fondée.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Le contrat de prêt reçu par acte notarié du 22 décembre 2008 indique qu’il fait suite à une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 23 octobre 2008 acceptée le 7 novembre 2008.
Par ailleurs il résulte des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global doit être mentionné dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle, et doit être déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 (Com., 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.258).
Il importe dès lors peu que la SCI [B]-[K] ait agi dans le cadre de son activité professionnelle conformément à l’objet prévu aux statuts, le taux effectif global du crédit devait être déterminé dans les conditions de l’article L. 313-1 du code de la consommation.
Enfin, le cas échéant, l’inexactitude du taux effectif global emporte non l’annulation de la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, mais la seule déchéance du droit de la banque aux intérêts dans une proportion qu’il appartient au juge de fixer, sous réserve que l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-11.939, publié ; 1re Civ., 20 décembre 2023, pourvois n° 22-20.678, 22-18.578)
— s’agissant du calcul des intérêts sur 360 jours :
A l’appui de leur demande en déchéance du droit aux intérêts, les appelantes soutiennent en premier lieu que le taux d’intérêts, comme le taux effectif global (TEG), annoncés dans le contrat de crédit, sont erronés en ce qu’ils ont été calculés sur 360 jours au lieu de 365 jours.
Selon l’article 1907 du code civil le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du crédit, précise que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Il ressort de l’ancien article L. 313-2 du même code que le taux effectif global doit être mentionné dans tout contrat de crédit immobilier.
En vertu de l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Conformément à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du crédit, 'l’écart entre les dates utilisées pour le calcul (calcul du TEG défini par l’équation de base traduisant l’équivalence des prêts d’une part et des remboursements et charges d’autre part), est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non'.
En application combinée de ces textes le taux de l’intérêt conventionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.
Il ressort également de ces textes que la période de calcul des intérêts doit être constante, soit pour des échéances mensuelles '12 mois normalisés (de) 30,416 66 jours’ (alors que les mois de l’année ont un nombre de jours variable de 28 à 31 jours), les intérêts mensuels étant toujours calculés sur la base d’un douzième de l’année (un douzième de l’année = 1/12 = 30 / 360 = 30,41666 / 365 = 0,083333), et que s’agissant d’échéances trimestrielles, les intérêts sont calculés sur la base d’une période d'1/4 d’année.
Le contrat conclu par les parties précise que le prêt est remboursable par 60 échéances trimestrielles, et en page 7 que les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours conformément aux usages commerciaux.
Le tableau d’amortissement initial paraphé par Mme [B] pour la SCI [B]-[K], annexé à l’acte authentique de prêt, permet de constater que les échéances trimestrielles d’intérêts sont calculées sur une base fixe de 90 jours, soit un rapport de 90 / 360 ou de 1/4 d’année. Ce rapport pour des échéances trimestrielles correspond à trois fois celui de 1/12ème pour des échéances mensuelles, et correspond également à trois fois le rapport du mois normalisé de 30,41666 jours / 365 jours. Il s’agit d’un rapport de 3/12e = 1/4 = 0,25 = 0,08333 x 3 (un douzième de l’année = 1/12 = 30 / 360 = 30,41666 / 365 = 0,083333). Ainsi le calcul opéré sur la base de 360 jours n’a pas d’incidence pour déterminer les intérêts dus pour chaque échéance trimestrielle.
En outre les appelantes ne se prévalent pas de l’existence d’intérêts intercalaires en début d’exécution du contrat avant la première échéance trimestrielle complète, et ne démontrent ni un impact du mode de calcul des intérêts sur le coût du crédit, ni un surcoût ou une erreur de TEG d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 susvisée.
La demande de déchéance du droit aux intérêts en raison d’un calcul sur une base de 360 jours est mal fondée.
— s’agissant des frais à inclure dans la détermination du TEG :
Les appelantes soutiennent en page 30 de leurs dernières conclusions que la jurisprudence impose la prise en compte des frais liés à la souscription de parts sociales, de la constitution d’un fonds de garantie, et des frais de notaire à partir du moment où ils peuvent être évaluables.
Elles affirment qu’en l’espèce la clause de stipulation des intérêts est erronée, sans pour autant préciser concrètement pourquoi, ni quels frais auraient le cas échéant été omis dans la détermination du TEG précisé dans le contrat litigieux.
En tout état de cause la SCI [B]-[K] ne démontre pas un écart de TEG à son détriment qui soit supérieur à la décimale visée par l’annexe de l’article R. 313-1 susvisée.
La demande de déchéance du droit aux intérêts en raison d’une éventuelle erreur de TEG est mal fondée.
— s’agissant de l’information des cautions :
La SCI [B]-[K] s’est engagée en qualité d’emprunteur et non pas en qualité de caution. Mme [B] n’est pas poursuivie en qualité de caution, et il n’est pas allégué que les deux associés de la SCI [B]-[K] se seraient engagés en qualité de caution. Les appelantes sont mal fondées à se prévaloir d’un manquement à une obligation annuelle d’information envers des cautions.
La demande en déchéance du droit aux intérêts à ce titre est mal fondée.
En définitive il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Les demandes subséquentes en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement en euros sur la base des intérêts légaux à compter de l’acte de prêt, en déduction de tous intérêts conventionnels perçus, et en communication du nouvel échéancier sous astreinte, sont rejetées.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt :
L’offre de prêt acceptée qui forme un tout indivisible avec le prêt reçu par acte authentique du 22 décembre 2008, ainsi que précisé dans celui-ci, contient une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes dues après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.
Les appelantes soutiennent que la déchéance du terme n’est pas valide, sans préciser en quoi.
Il a déjà été observé que la SCI [B]-[K] ne peut se prévaloir des stipulations légales relatives aux clauses abusives.
Le contrat de crédit est antérieur à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que les dispositions du code civil issues de cette ordonnance ne sont pas applicables au litige.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Conformément à l’ancien article 1139 du code civil, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure du débiteur est constituée d’une sommation ou d’un acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
La CRCAM justifie d’une mise en demeure du 9 novembre 2017 envoyée par courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2017 par la SCI [B]-[K], lui enjoignant de payer des échéances en retard depuis le 16 mars 2016 totalisant 53 845,90 euros dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée, en précisant que cela signifie que le solde des engagements, soit la somme totale de 249 993,26 euros deviendrait immédiatement exigible et que la créance serait recouvrée par voie judiciaire (pièce 17).
Cette lettre recommandée rappelant de manière visible le risque d’exigibilité immédiate du capital prêté en cas de défaut de règlement des échéances impayées, comporte une interpellation suffisante.
Faute de règlement des échéances impayées dans le délai imparti, le prêt est devenu immédiatement exigible.
La CRCAM a adressé en recommandé le 1er décembre 2017 une notification de la déchéance du terme qui a été réceptionnée par l’emprunteuse le 6 décembre 2017. Dès lors la déchéance du terme a été prononcée par la prêteuse dans les conditions prévues par la clause contractuelle applicable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il déboute la banque de sa demande en constat de l’acquisition de la déchéance du terme. Il y a lieu de dire que la déchéance du terme est acquise au 1er décembre 2017.
La prêteuse sollicite paiement d’une somme globale de 156 838,06 euros, 'outre intérêts jusqu’à parfait règlement', sans en préciser le taux ni le point de départ des intérêts dans le dispositif de ses conclusions ni dans ses moyens.
Le décompte pour la période du 1er décembre 2017 au 4 février 2025 permet de constater que la somme de 156 838,06 euros ainsi réclamée se décompose comme suit :
— 132 410,62 euros au titre du capital restant dû au 17 janvier 2022,
— 16 770,71 euros au titre d’une 'indemnité forfaitaire',
— 3 273,41 euros correspondant aux intérêts au taux de 0,81 % sur la somme de 132 410,62 sur la période du 17 janvier 2022 au 4 février 2025 sur le capital restant dû,
— et le reste en 'intérêts normaux’ dont le taux, la période et le capital qui les produit n’est pas explicité. L’intimée n’est pas fondée à mettre en compte des 'intérêts normaux’ qu’elle n’explicite pas par les pièces produites.
Il ressort de l’examen des pièces déjà évoquées plus haut, et notamment de la pièce 33 de l’appelante, que le solde du capital restant dû sur le prêt représente la somme de 132 410,62 euros arrêtée à la date du 17 janvier 2022.
L’indemnité de 16 770,71 euros mise en compte correspond à 7 % du capital restant dû de 239 581,56 euros réclamé par lettre de mise en demeure du 1er décembre 2017 (pièce 20 de l’intimée et décompte joint). Cette indemnité prévue par le contrat en cas de déchéance du terme est due dès lors que la déchéance du terme est valable.
En définitive la SCI [B]-[K] devra verser à la CRCAM les sommes suivantes :
— la somme de 132 410,62 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 0,81 % l’an à compter du présent arrêt jusqu’à complet règlement,
— la somme de 3 273,41 euros au titre des intérêts échus du 17 janvier 2022 au 4 février 2025,
— une indemnité de 16 770,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à complet règlement.
La CRCAM ne justifie pas d’une cause de condamnation solidaire de Mme [B] à titre personnel ou en qualité d’héritière de [Z] [K]. La demande de condamnation solidaire est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SCI [B]-[K] et Mme [B] succombent au moins partiellement en leurs prétentions en appel, et la SCI [B]-[K] reste débitrice envers la CRCAM. Elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, et à payer à la CRCAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’intervention de Mme [P] [B] ès qualités d’héritière de feu [Z] [K],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCI [B]-[K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt et de sa demande reconventionnelle principale de condamnation en paiement de la somme de 267 320,66 euros,
— condamné solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 54 080,75 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au 1er décembre 2017,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la SCI [B]-[K] la somme de 16 889,76 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter découlant d’un manquement au devoir d’information,
Rejette toute autre demande de la SCI [B]-[K],
Dit que la déchéance du terme du prêt est acquise au 1er décembre 2017,
Condamne la SCI [B]-[K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes suivantes :
— la somme de 132 410,62 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 0,81 % l’an à compter du présent arrêt jusqu’à complet règlement,
— la somme de 3 273,41 euros au titre des intérêts échus du 17 janvier 2022 au 4 février 2025,
— une indemnité de 16 770,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire au titre du contrat de prêt,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Rejette les demandes en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement en euros sur la base des intérêts légaux à compter de l’acte de prêt, en déduction de tous intérêts conventionnels perçus, et en communication d’un nouvel échéancier sous astreinte,
Rejette la demande tendant à dire que la clause d’indexation est génératrice d’un déséquilibre significatif au sens de la jurisprudence,
Condamne in solidum la SCI [B]-[K] et Mme [P] [B] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous,
Condamne in solidum la SCI [B]-[K] et Mme [P] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère pour le Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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