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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2024, N° 2025/M122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CPAM DU RHONE, CPAM BOUCHES-DU-RHONE, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00981
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Mme [Y] [Z]
Représentant : Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
CPAM DU RHONE
Intimées
Ordonnance n° 2025/M122
la SELARL ABEILLE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-provence en date du 03 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 24 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 28 janvier 2025 ;
Vu la constitution de Maître QUILLIEN, conseil de Madame [Z], le 17 février suivant ;
Vu les significations de la déclaration d’appel aux intimées non constituées en date du 14 et 17 février 2025, transmises par le RPVA le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions de l’appelante notifiées par le RPVA le 27 mars suivant ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 02 mai 2025 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce, l’ appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux intimées défaillantes.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la. S.A.S. LES MANDATAIRES et de la CPAM BOUCHES-DU-RHONE.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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