Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/14444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 19/03607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/346
Rôle N° RG 23/14444 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGCX
[L] [D]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
Me Franck-clément CHAML,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 7] en date du 27 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03607.
APPELANT
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
L’activité professionnelle de M. [L] [D], artisan taxi, a fait l’objet d’un contrôle par la [3] [la caisse] portant sur la période du 6 mai 2014 au 13 décembre 2016, à l’issue duquel elle lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2017, réceptionnée le 25 suivant, un indu d’un montant de 28 132.79 euros, en retenant trois sortes d’anomalies de facturations:
— la non-application de la remise de 15% prévue par la convention des taxis du Var,
— la facturation de transports dont la prescription est établie à posteriori,
— la facturation de transports non-remboursables.
Suite à la réception par la caisse du courrier de M. [D] contestant des retenues et faisant état de la saisine de la commission de recours amiable le 16 novembre 2012, la caisse a procédé au reversement le 19 octobre 2017 de la somme de 28 132.79 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2019, M. [D] a saisi
le pôle social d’un tribunal de grande instance en faisant état de la saisine le 16 novembre 2017 de la commission de recours amiable, sans qu’une suite y ait été donnée.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* déclaré irrecevable M. [D] dans sa contestation de l’indu notifié le 19 octobre 2017,
* déclaré recevable l’action en recouvrement de la caisse,
* condamné M. [D] à payer à la caisse la somme de 28 132.79 euros au titre de l’indu notifié le 19 octobre 2017,
* condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] en a interjeté régulièrement appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* juger recevable son recours,
* annuler la décision d’indu du 19 octobre 2017,
* 'déclarer’ irrecevable et non fondée la caisse en son action en recouvrement de l’indu,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
* 'déclarer’ son action en recouvrement d’indu recevable,
* condamner M. [D] à lui payer la somme de 28 132.79 euros au titre de l’indu notifié le 19 octobre 2017.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la recevabilité du recours de M. [D]
Pour dire M. [D] irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il ne le soutient pas et d’autre part que la caisse justifie de la réception de la notification d’indu le 25 octobre 2017 comprenant les voies et délais de recours et faisant ressortir le délai de deux mois pour formuler le recours amiable préalable obligatoire, alors que M. [D] ne justifie pas d’un recours exercé avant le 9 octobre 2019 correspondant à l’accusé réception de son recours par l’organisme.
Exposé des moyens des parties:
M. [D] argue avoir saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2017, expédiée le 16 novembre 2017 et reçue le lendemain pour soutenir que l’avis de réception fait foi de l’envoi de son recours et de sa réception avant l’expiration du délai d’un mois de notification d’indu du 25 octobre 2017.
La caisse réplique que l’appelant ne justifie pas de la date d’envoi et de réception de sa contestation devant la commission de recours amiable, l’accusé de réception produit ne comportant aucune date et le numéro de suivi de celui-ci n’est pas mentionné dans son courrier manuscrit.
Elle argue en outre que si la cour retenait qu’il a bien saisi la commission de recours amiable dans le délai légal de deux mois, la saisine du pôle social le 8 décembre 2019 est tardive, le délai de deux mois imparti à la commission de recours amiable pour rendre une décision explicite, à compter du 17 novembre 2017, étant écoulé.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-941 en date du 8 juillet 2016, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents (…)
En l’espèce, la caisse justifie par l’avis de réception daté du 25 octobre 2017 et paraphé que M. [D] a réceptionné à cette date la notification d’indu datée du 19 octobre 2017, faisant référence au contrôle de son activité de taxiteur, lui notifiant un indu d’un montant de 28 132.79 euros, en lui impartissant à compter de sa réception un délai de deux mois pour:
* procéder au paiement,
* pendant ce délai, présenter ses observations écrites ou orales et/ou demander un paiement échelonné,
* contester la décision en saisissant la commission de recours amiable avec l’adresse de celle-ci.
Il en résulte que la date du 25 octobre 2017 est le point de départ du délai de deux mois pour saisine de la commission de recours amiable.
M. [D] justifie en produisant à la fois la copie de son courrier daté du '31.10« et les originaux de la preuve de dépôt tamponnée par le Poste le 04/11/2017 et de l’avis de réception comportant la mention 'C.P.A.M 83 06.11.17 » (apposée par machine perforatrice) avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation de l’indu le 4 novembre 2017, soit dans le délai de deux mois du recours amiable, ayant commencé à courir le 25 octobre 2017.
Il justifie également que ce n’est que par courrier daté du 9 octobre 2019, faisant état de la réception par la commission de recours amiable de sa 'lettre du 9 octobre 2019« que le secrétariat de cette commission a porté à sa connaissance que le délai de deux mois pour saisine du pôle social du tribunal de grande instance 'court à compter de ce jour, à savoir le 09 octobre 2019 ».
Ayant saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2019, et en tout état de cause dans le délai de deux mois de l’information donnée par le courrier du 9 octobre 2019, il est recevable en son recours judiciaire.
Par infirmation du jugement, la cour dit que M. [D] est recevable en son recours judiciaire en contestation de l’indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2017.
2- sur le fond:
Exposé des moyens des parties:
M. [D] n’étaye pas sa prétention portant sur l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de la caisse faute de développer au soutien de celle-ci le moindre moyen dans le cadre de la discussion.
Il conteste avoir procédé à des facturations dont la prescription aurait été établie à posteriori, soutenant avoir toujours joint aux demandes de prise en charge la prescription médicale et que dans quelques cas marginaux la caisse a constaté que la date de la prescription était identique à la date de transport depuis le domicile d’un patient vers un lieu de soin. Il argue que dans ces cas il a pu se rendre dans tel hôpital y déposer le patient et qu’il lui a été remis la prescription permettant le transport dans la journée, pour soutenir que la prescription n’a pas été établie à posteriori.
Concernant le grief de facturations de transports non-remboursables, il argue ne pas avoir accès au dossier médical du patient, que les informations médicales du patient sont couvertes par le secret médical, et qu’il ne peut être tenu pour responsable des éventuelles et hypothétiques erreurs de prescription du médecin et de remboursement de la caisse.
Concernant la remise conventionnelle de 15%, il argue que la caisse n’a pas fait application de la tarification telle que prévue par l’annexe 5 de la convention qui prévoit pour les courses totales inférieures ou égales à 36 km l’allocation de la somme de 3.50 euros pour marche lente forfaitaire et la même somme pour les courses supérieures à 36 km en cas de retour à vide, pour soutenir que la caisse doit calculer les sommes qu’elle prétend constituer un indu en y déduisant la somme de 3.5 euros dans ces deux hypothèses, que l’analyse des bordereaux de télétransmission et des factures de transport révèle cette anomalie en sa faveur et que les sommes sollicitées sont erronées.
La caisse réplique que la remise conventionnelle de 15% prévue à l’annexe 5 de la convention en vigueur lors des facturations n’a pas été appliquée par M. [D] et que le fait que les tarifs soient négociés localement n’empêche aucunement l’application lesdits tarifs aux assurés et à leurs ayants droit et que chaque caisse de rattachement est libre d’organiser ou de choisir les types de contrôles à mettre en place dans le respect de l’article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant les anomalies liées aux prescriptions médicales, elle argue que seule l’urgence permet la transmission d’une prescription médicale a posteriori, et ne développe aucun argument au soutien du grief de facturations de transports non-remboursables.
Réponse de la cour:
L’article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L.321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, et l’article L.321-1 2°, relatif à la couverture des frais de transport de l’assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, stipule que la couverture des dits frais de transport s’effectue selon les règles définies par les articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’indu résultant des dispositions de l’article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale, spécifique aux facturations des frais de transports de santé est dérogatoire du régime de la répétition de l’indu prévu par les articles 1302 et 1302-2 du code civil, en ce sens que l’indu résulte de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation.
Ce principe légal est la conséquence des délais de paiement particulièrement brefs auxquels est tenu l’organisme de sécurité sociale, incompatibles avec une vérification préalable du contenu des facturations.
2.1- sur les indus pour facturations de transports dont la prescription est établie à posteriori:
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2010-332 du 24 mars 2010, dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L.322-5. En cas d’urgence la prescription médicale peut être établie à posteriori.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse qui doit donc justifier du caractère postérieur des prescriptions au transport facturés, M. [D] le contestant.
S’il est tout à fait exact qu’une prescription de transport ne peut être postérieure à la date à laquelle il a été réalisé, la circonstance que la prescription médicale soit du jour même du transport est insuffisante à établir, à elle seule, son caractère postérieur.
La caisse ne verse pas aux débats les prescriptions médicales concernées par ce grief d’indu, et il résulte de l’examen du tableau d’indu qu’elle verse aux débats qu’elle a effectivement retenu ce motif d’indu pour des transports effectués à chaque fois le même jour que la prescription médicale.
Faute pour la caisse de rapporter la preuve qui lui incombe que les prescriptions sont postérieures aux transports facturés, les indus fondés sur ce motif, dont le montant total n’est pas précisé dans un tableau mélangeant les différents motifs d’indus sur 33 pages, sont injustifiés.
2.2 – sur les indus pour facturation de transports non remboursables:
La caisse ne développe aucun argument au soutien de cet indu qui au vu des mentions de son tableau concerne en réalité des facturations de soins fondées sur des prescriptions médicales alléguées postérieures au transport.
Ces indus dont le montant total n’est du reste pas précisé sont donc injustifiés.
2.3- sur les indus fondés sur la non-application de la remise de 15% prévue par la convention des taxis du Var:
Il résulte de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables sur la période d’indu, que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais.
La caisse ne verse pas aux débats la '[5]' sur laquelle elle fonde ce grief d’indu et M. [D] produit un exemplaire de convention non daté concernant la [2].
Il n’est pas contesté qu’il existe une convention locale liant la [3] et les entreprises de transport taxi, à laquelle M. [D] a adhéré, et que celle-ci prévoit à l’instar de celle conclue avec la [2] 'une remise de 15% sur le tarif du kilomètre ainsi que sur celui de l’heure d’attente prévue’ et sur les conditions tarifaires des transports en fonction notamment de la distance (kilométrage), de la nature des soins justifiant le transport.
M. [D] ne conteste pas avoir omis de l’appliquer dans certaines facturations, détaillant sur chacun des bordereaux de télétransmission, dans un tableau synoptique le montant facturé par assuré, le total de la prise en charge et dans la colonne 'part complémentaire’ ses observations manuscrites, relatives notamment à la somme de 3.50 euros avec pour chaque bordereau, mention du montant total de l’indu retenu et de celui reconnu, auquel la caisse n’oppose aucun argument précis.
Ces contestations précises ne font pas l’objet de critiques de la caisse qui se borne à verser aux débats le tableau d’indu précité.
Ce motif d’indu étant partiellement contesté par M. [D], avec sur chaque bordereau de télétransmission, le détail de l’indu retenu par la caisse et celui reconnu, sans que la caisse y oppose le moindre argument, des éléments précis en résultant, doivent être retenus pour chiffrer ainsi qu’il suit ce motif d’indu:
numéro de lot
indu retenu par la caisse
indu à retenir
total
269
289.18 euros
243.75 euros
243.75 euros
279
341.47 euros
114.77 euros
358.52 euros
280
189.29 euros
78.98 euros
437.50 euros
282
305.66 euros
21.33 euros
458.83 euros
283
4.69 euros
1.19 euros
460.02 euros
284
167.20 euros
31.60 euros
491.62 euros
286
251.09 euros
33.67 euros
525.29 euros
287
118.86 euros
83.86 euros
609.15 euros
289
259.30 euros
31.50 euros
640.65 euros
290
462.58 euros
39.49 euros
680.14 euros
291
134.13 euros
11.94 euros
692.08 euros
292
333.93 euros
58.98 euros
751.06 euros
293
403.13 euros
28.79 euros
779.85 euros
294
125.62 euros
79.83 euros
859.68 euros
295
18.62 euros
18.62 euros
878.30 euros
296
341.95 euros
4.66 euros
882.96 euros
297
17.50 euros
14 euros
896.96 euros
298
316.95 euros
77.25 euros
974.21 euros
299
35 euros
28 euros
1 002.21 euros
300
364.75 euros
174.13 euros
1 176.34 euros
301
79.33 euros
47.73 euros
1 224.07 euros
302
122.89 euros
13 euros
1 237.07 euros
303
486.03 euros
141.15 euros
1378.22 euros
304
85.18 euros
52.75 euros
1 430.97 euros
305
291.13 euros
55.03 euros
1 486 euros
306
132.40 euros
48.50 euros
1 534.50 euros
307
85.04 euros
64.55 euros
1 599.05 euros
308
105.94 euros
38.01 euros
1 637.06 euros
309
242.39 euros
23.73 euros
1 660.79 euros
310
106.9 euros
75.3 euros
1 736.09 euros
311
29.20 euros
0
1 736.09 euros
312
126.50 euros
98.50 euros
1 834.59 euros
313
94 euros
69.50 euros
1 904.09 euros
314
863.61 euros
69.02 euros
1 973.11 euros
315
512.91 euros
42.55 euros
2 015.66 euros
316
90.17 euros
65.67 euros
2 081.33 euros
317
106.80 euros
75.30 euros
2 156.63 euros
319
357.39 euros
58.69 euros
2 215.32 euros
320
106.82 euros
— 9.62 euros
2 205.10 euros
321
387.72 euros
11.45 euros
2 216.45 euros
322
3.75 euros
0.25 euros
2 216.70 euros
323
325.08 euros
43.72 euros
2 260.42 euros
324
323.31 euros
176.11 euros
2 436.53 euros
325
178.096 euros
68.82 euros
2 505.35 euros
326
224.46 euros
71.76 euros
2 577.11 euros
329
477.81 euros
39.57 euros
2 616.68 euros
330
74.97 euros
25.44 euros
2 642.12 euros
331
81.38 euros
52.83 euros
2 694.95 euros
333
322.94 euros
46.44 euros
2 741.39 euros
336
302.12 euros
57.11 euros
2 798.50 euros
338
62.92 euros
44.87 euros
2 843.37 euros
339
80.98 euros
63.48 euros
2 906.85 euros
340
224.58 euros
84.68 euros
2 991.53 euros
342
197.83 euros
74.91 euros
3 066.44 euros
343
4.57 euros
2.29 euros
3 068.73 euros
344
344.74 euros
163.34 euros
3 232.07 euros
345
105.56 euros
70.56 euros
3 302.63 euros
346
8.45 euros
6.17 euros
3 308.80 euros
347
135.06 euros
36.56 euros
3 345.36 euros
348
320 euros
87.30 euros
3 432.66 euros
349
315.20 euros
114.12 euros
3 546.78 euros
350
91.13 euros
34.84 euros
3 581.62 euros
351
95.82 euros
8.98 euros
3 590.60 euros
352
90.82 euros
43.99 euros
3 634.59 euros
353
13.52 euros
8.97 euros
3 6423.56 euros
354
256.77 euros
63.17 euros
3 706.73 euros
355
79.56 euros
25.31 euros
3 732.04 euros
356
149.50 euros
0
3 732.04 euros
357
45.76 euros
31.76 euros
3 763.80 euros
358
95.81 euros
0
3 763.80 euros
359
172.64 euros
29.43 euros
3 793.23 euros
360
58.06 euros
7.87 euros
3 801.10 euros
361
605.82 euros
98.48 euros
3 899.58 euros
362
235.20 euros
81 euros
3 980.58 euros
363
330.72 euros
152.30 euros
4 132.88 euros
364
310.04 euros
69.19 euros
4 202.07 euros
365
267.80 euros
109.33 euros
4 311.40 euros
366
147.42 euros
100.2 euros
4 411.60 euros
367
221.56 euros
65.54 euros
4 477.14 euros
368
55.12 euros
19.77 euros
4 496.91 euros
369
84.47 euros
63.47 euros
4 560.38 euros
370
451.45 euros
121.03 euros
4 681.41 euros
371
211.15 euros
103.75 euros
4 785.16 euros
372
384.42 euros
84.64 euros
4 869.8 euros
373
342.87 euros
143.77 euros
5 013.57 euros
374
231.28 euros
91.43 euros
5 105 euros
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206.12 euros
55.72 euros
5 160.72 euros
376
253.40 euros
75.5 euros
5 236.22 euros
377
61.20 euros
28.70 euros
5 234.92 euros
378
26.26 euros
5.26 euros
5 270.18 euros
379
398.39 euros
93.09 euros
5 363.27 euros
380
159.85 euros
107.35 euros
5 470.62 euros
381
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124.81 euros
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382
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50.17 euros
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6 607.94 euros
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0
6 607.94 euros
400
364.73 euros
99.33 euros
6 707.27 euros
401
134.10 euros
8.20 euros
6 715.47 euros
402
380.60 euros
77.30 euros
6 792.77 euros
403
313.10 euros
62.84 euros
6 855.61 euros
404
144.04 euros
110.09 euros
6 965.7 euros
405
107.65 euros
86.65 euros
7 052.35 euros
407
227.86 euros
71.84 euros
7 124.19 euros
408
119.50 euros
61.75 euros
7 185.94 euros
409
67.60 euros
50.10 euros
7 236.04 euros
410
23.65 euros
16.79 euros
7 252.83 euros
411
80.60 euros
63.10 euros
7 315.93 euros
412
419.48 euros
96.04 euros
7 411.97 euros
413
255.40 euros
53.88 euros
7 467.85 euros
414
253.32 euros
70.35 euros
7 538.20 euros
415
317.26 euros
108.93 euros
7 647.13 euros
416
115.18 euros
76.88 euros
7 724.01 euros
417
317.30 euros
65.20 euros
7 789.21 euros
418
499.46 euros
83.55 euros
7 872.76 euros
419
145.94 euros
100.64 euros
7 973.4 euros
420
257.10 euros
87.39 euros
8 060.79 euros
421
210.24 euros
149.49 euros
8 210.28 euros
422
66.38 euros
42.08 euros
8 252.36 euros
423
104.15 euros
30.57 euros
8 282.93 euros
424
19.50 euros
16 euros
8 298.93 euros
425
44.78 euros
20.48 euros
8 301.91 euros
426
173.42 euros
138.42 euros
8 440.33 euros
427
55.90 euros
45.4 euros
8 485.73 euros
Le montant de l’indu doit en conséquence être ramené à la somme de 8 485.73 euros au paiement de laquelle, M. [D] doit être condamné, la caisse étant déboutée du surplus de sa demande.
Succombant principalement en ses présentions, M. [D] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit M. [L] [D] recevable en son recours en contestation de l’indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2017,
— Condamne M. [L] [D] à payer à la [3] la somme de 8 485.73 euros au titre de cet indu,
— Déboute la [3] du surplus de sa demande,
— Déboute M. [L] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [D] à payer à la [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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