Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00906 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IX36
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AUBENAS
17 janvier 2023 RG:1122000104
SAS TEMSYS JAGUAR LLD
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’Aubenas en date du 17 janvier 2023, N°1122000104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas TEMSYS JAGUAR LLD exerçant sous l’enseigne commerciale Jaguar Fleet & Business Leasing immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 351 867 692 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Serge Almodovar de la Selarl Cabinet Almodovar, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉ :
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné à étude le 17 mai 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Temsys exerçant sous l’enseigne Jaguar Fleet & Business Leasing a, suivant offre du 31 juillet 2017 acceptée le 5 août 2017, consenti à M. [B] [S] un contrat de location longue durée pour le financement d’un véhicule Jaguar R8CKS dans les conditions suivantes :
— prix du véhicule : 72 661 euros,
— montant des loyers : 1 063,99 euros x 37 mois
— kilométrage variable : 60 000 kms.
Le véhicule a été régulièrement livré selon procès-verbal du 8 août 2017 et facture émise pour un montant de 66 287,01 euros.
Il a été accidenté le 11 mars 2018, et l’assureur la société BPCE IARD a opposé un refus de garantie à son assuré.
Sur requête de la société Temsys, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance d’Aubenas a, par ordonnance du 10 mai 2019, fait injonction à M. [S] de lui payer la somme de 39 311,17 euros avec intérêts au taux légal outre les dépens.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 août 2019, M. [S] a fait opposition à cette ordonnance.
Par acte du 28 octobre 2021, il a fait assigner en intervention forcée la société BPCE IARD aux fins d’être garanti de toute condamnation à intervenir au titre du coût de réparation du véhicule financé.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection d’Aubenas:
— a déclaré l’opposition recevable,
— a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mai 2019,
— a débouté la société Temsys de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [S],
— a débouté la société BPCE IARD de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de celui-ci,
— a débouté la société Temsys de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [B] [S] à payer à la société BPCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Temsys aux dépens de l’instance concernant M. [B] [S], et M. [S] aux dépens de l’instance l’opposant à la société BPCE IARD.
La société Temsys a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2023 et par arrêt du 4 juillet 2024, cette cour
— a ordonné la réouverture des débats et l’a invitée à produire la déclaration d’accident signée par M. [S], le PV d’accident et l’assignation délivrée le 28 octobre 2021 par celui-ci,
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2024, la société Temsys a versé aux débats les pièces demandées
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Temsys Jaguar Ltd exerçant à l’enseigne Jaguar Fleet & Business Leasing demande à la cour
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— de condamner M. [B] [S] à lui verser la somme de 39 591,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’assureur du véhicule ayant refusé le remboursement des sommes dues au titre du contrat de location de longue durée après qu’un sinistre dont la réalité n’est pas contestée a laissé le véhicule à l’état d’épave, elle est fondée à solliciter ce remboursement auprès de son locataire.
M. [B] [S] n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 7 juillet 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*Demande en paiement de la société Temsys Jaguar Ltd
Pour rejeter la demande d’indemnisation des conséquences de l’accident formée par cette société, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de vérifier le calcul du montant dû par le locataire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6.1 des conditions générales du contrat de location longue durée souscrit stipule : « en prenant livraison du véhicule, le locataire en devient le gardien à titre exclusif et en assume seul la responsabilité ». « En sa qualité de gardien, le locataire assumera les conséquences directes ou indirectes de tout événement survenant pendant la période de location, mettant en jeu sa responsabilité à l’égard des tiers et/ou immobilisant le véhicule loué, qu’il soit couvert ou non par son assureur. Sa responsabilité s’étendra également dans les conditions de droit commun aux conséquences d’événements nés pendant la période de location mais dont le préjudice ne se révélerait qu’après la restitution du véhicule au loueur ».
L’article 8.1 de ces conditions générales prévoit que le locataire a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance avec clause de délégation de paiement des indemnités au profit du loueur et garantissant notamment « tous dommages subis par le véhicule loué par suite d’accident avec ou sans collision, avec ou sans tiers identifié ».
Il y est précisé « en tout état de cause et dans tous les cas de sinistre, le locataire restera redevable auprès du loueur des dommages non couverts ou non indemnisés par son assureur y compris en cas d’exclusion, déchéance de garanties, ou de franchises appliquées par ce dernier ».
L’article 8.2 stipule « on entend par sinistre total (') le véhicule déclaré non réparable par le loueur ou par un expert. En tout état de cause, le loueur aura la faculté de demander au locataire de s’acquitter directement des sommes dues, au cas où la compagnie d’assurance du locataire ne réglerait pas directement le loueur dans les soixante (60) jours de la date d’édition par le loueur de la lettre de créance adressée au locataire et à son assureur. »
Le locataire a ici rédigé le 26 mars 2018 à l’attention de son assureur une déclaration d’accident aux termes de laquelle le samedi soir 10 mars 2018, il a fait un malaise au volant de son véhicule dont il a perdu le contrôle.
Le procès-verbal d’enquête de gendarmerie révèle qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 2,56 g/L lors de l’accident, a reconnu avoir consommé de l’alcool mais être persuadé d’avoir fait un malaise.
A l’assignation en intervention forcée délivrée à son assureur, il a indiqué que le véhicule était à l’état d’épave et contesté le refus de garantie opposé le 12 juillet 2018 au motif qu’il était alcoolisé et que « le contrat ne garantit jamais les dommages subis par le véhicule, son contenu, son conducteur lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse manifeste ou l’empire d’un état alcoolique », alléguant que l’accident n’était pas du à son taux d’alcoolémie mais à un malaise lié à une hypertension artérielle.
L’appelante démontre par ces éléments que le véhicule objet du contrat de location longue durée a fait l’objet d’un sinistre total le 11 mars 2018.
Ce sinistre n’ayant pas été indemnisé par l’assureur du véhicule, le loueur est en droit de réclamer les sommes dues à ce titre au locataire, en application des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées.
L’article 8.2 du contrat stipule encore « le locataire sera également redevable au loueur d’une indemnité pour sinistre total correspondant pour un véhicule ayant sept (7) mois d’ancienneté et plus à compter de la date de livraison au prix d’achat (remise déduite) hors taxe du véhicule, de ses accessoires et de ses équipements hors série, ainsi que les frais d’immatriculation, réduit d’un abattement de 1,5% par mois révolu et ce donc à partir du 7ème mois.
Le contrat de location sera arrêté à la date du sinistre. »
L’appelante produit la mise en demeure du 11 janvier 2019 adressée par lettre recommandée au locataire d’avoir à payer la somme de 39 591,17 euros décomposée comme suit :
— 6 x 1 063,99 euros (loyers de mars à septembre 2018) + 6 x 40 euros de pénalités : 6 623,94 euros,
— avoir de fin de location tenant compte de la date du sinistre avec annulation des loyers indûment facturés : 7 093,30 euros
— indemnité suite sinistre = 40 020,53 euros + 40 euros de pénalité = 40 060,53 euros
— pénalité : 280 euros.
Bien que l’appelante ne justifie pas des montants portés à cette mise en demeure,
— l’indemnité de sinistre de 30 233,34 euros est prévue à l’article 8.2 du contrat,
— l’indemnité de résiliation de 8 928 euros est prévue à l’article 14.3,
— il est restitué au locataire la somme de 709,36 euros au titre de l’ajustement des loyers,
— la pénalité de 40 euros appliquée au titre de la refacturation est prévue à l’article 10.5 du contrat,
— les frais de transport (403,19 euros) et de gardiennage (456 euros) ne sont justifiés par aucune pièce,
— la pénalité de 280 euros n’est pas prévue contractuellement.
La somme justifiée due par le locataire au loueur s’élève donc à (30 233,34 + 8 928 + 40 – 709,36) : 38 491,98 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [B] [S] condamné à payer à la société Temsys Jaguar Ltd la somme de 38 491,98 euros au titre du contrat de location longue durée résilié, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure.
*Autres demandes
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Temsys Jaguar Ltd aux dépens.
M. [B] [S], qui succombe en appel, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 17 janvier 2023 du tribunal de proximité d’Aubenas en ce qu’il :
— a débouté la société Temsys Jaguar Ltd de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [B] [S],
— l’a condamnée aux dépens de l’instance concernant M. [B] [S],
Statuant à nouveau
Condamne M. [B] [S] à payer à la société Temsys Jaguar Ltd la somme de 38 491,98 euros au titre de la résiliation du contrat de location longue durée accepté le 5 août 2017,
Y ajoutant
Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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