Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 21/09473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 mai 2021, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/351
N° RG 21/09473
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWES
[T] [L]
C/
S.A.R.L. [13]
S.E.L.A.R.L. [WW] [F] [6], prise en la personne de Me [WW] [F], intervenant volontairement en qualité commissaire à l’exécution du plan de la [13]
S.C.P. [H] prise en la personne de Maître [I] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la [13]
UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4] – CORSE
représenté par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET – RUDIO – GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.A.R.L. [13] (placée en redressement judiciaire), sise [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [WW] [F] [6], prise en la personne de Me [WW] [F], intervenant volontairement en qualité commissaire à l’exécution du plan de la [13], sise [Adresse 1]
S.C.P. [H] prise en la personne de Maître [I] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la [13], sise [Adresse 3]
Toutes trois représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10], sis [Adresse 9]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [13] appartient au groupe familial SA'[15] avec la SARL [14] et la SARL [16]. Elle a embauché M. [T] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007 en qualité de directeur d’exploitation et de travaux. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment et des travaux publics.
[2] Par lettre du 8 octobre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 16'octobre 2019. Le 28'octobre'2019, le salarié a adressé à l’employeur une lettre ainsi rédigée':
«'Le 8 octobre dernier, vous décidiez de me notifier une mise à pied conservatoire aussi soudaine que disproportionnée, en m’indiquant envisager «'une sanction'». Aucun licenciement n’était envisagé à ce stade. Le 16 octobre 2019, vous n’aviez pas de fait à me présenter. Notre entretien était une mascarade et ce dernier prenait fin sans que vous ayez pu me citer un seul fait dont j’aurais à rougir. À ce jour, alors que nous arrivons à la fin du mois d’octobre, j’ignore toujours quels faits vous souhaitez me reprocher et les raisons qui vous ont conduit à m’indiquer que vous envisagiez «'une sanction'» et à me mettre à pied à titre conservatoire. Dans la mesure où ma convocation invoque une «'sanction'» autre qu’une mesure de licenciement, je vous demande de me confirmer par retour que cette période de mise à pied me sera entièrement payée. Je vous demande par ailleurs de mettre fin à cette période de mise à pied conservatoire qui me porte un préjudice professionnel et personnel considérable. Je vous indique que sans réaction de votre part par retour de courrier, je saisirai la formation de référé du conseil de prud’hommes afin qu’il soit mis fin à cette situation.'»
[3] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2019 en ces termes':
«'Cela fait plus de 12'ans que vous avez intégré notre entreprise au poste de directeur d’exploitation. Vous aviez à ce titre toute notre confiance. Nous avions néanmoins de plus en plus d’interrogations s’agissant des chantiers dont vous aviez la charge, eu égard aux coûts de main d''uvre qui y étaient associés. Compte tenu de l’impact évident sur la rentabilité de nos chantiers, nous vous avons alerté et questionné à diverses reprises sur ce sujet. Vos réponses étaient toujours approximatives voire diversives'; vous évoquiez vaguement des contraintes de temps ou techniques sans plus de précisions. L’étude comparée des chantiers dont vous avez la charge et ceux des autres conducteurs de travaux de nos structures nous a permis de mettre en évidence l’écart entre les budgets évalués en amont, en bureau d’études et le volume de main d''uvre que vous utilisez. Quelle ne fut pas notre stupeur lorsqu’en recoupant les informations détenues par l’agence d’intérimaires [7] et nous-mêmes, nous avons découvert que M. [J] [U] et vous, validiez des heures de travail prétendument accomplies par quatre intérimaires «'fictifs'»': MM.'[E] [N] [V], [M] [O] [Y], [P] [K] [S] et [X] [N] [O]. Il s’avère que ces derniers n’ont jamais mis un pied sur les chantiers et n’ont pas été revus par [7] depuis leur inscription. Après vérification, nous nous sommes aperçus que les bons d’heures hebdomadaires permettant l’établissement des paies et des factures par la société de travail temporaire, étaient établis par votre chef de chantier, M. [U] [J] et validés par vos soins. Il est bien évident que la version que vous nous avez servie lors de nos entretiens selon laquelle vous ignoreriez tout de cette affaire ne peut en aucun cas nous satisfaire. La nature de vos fonctions d’une part mais votre investissement et votre présence physique sur les chantiers d’autre part ne laisse aucune place au doute. Il suffit d’ailleurs de prendre connaissance des documents en cause pour s’apercevoir de votre implication. Aucun paiement n’aurait pu intervenir sans votre vérification et votre validation. Or, chacun des documents relatifs à ces salariés est bien pointé et signé par vos soins. Vous n’êtes pas sans savoir que ces faits ont fait l’objet de plaintes et qu’une enquête est actuellement en cours pour déterminer les suites pénales qui seront données à cette affaire. Votre conduite constitue une escroquerie à notre préjudice dont vous devrez répondre. S’agissant du contrat de travail qui nous lie mais encore et surtout, de la relation de confiance que nous pensions avoir instaurée après toutes ces années, il est bien évident que votre présence dans notre entreprise est devenue indésirable. La perte financière pour notre entreprise est considérable et il est bien évident que de tels agissements mettent en cause la bonne marche de notre société. Au-delà des poursuites que nous nous réservons de diligenter à votre encontre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 8 novembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 9 octobre au 8 novembre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant éventuellement dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[4] L’employeur a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus le 20 janvier 2020.
[5] Contestant son licenciement, M. [T] [L] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 28 mai 2021, a':
dit que la procédure de licenciement est irrégulière';
fixé la créance du salarié au passif de l’employeur à la somme de 6'000'€ soit un mois de salaire';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société.
[6] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2021 à M. [T] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2021. L’employeur a bénéficié d’un plan de continuation le 12'octobre 2021 lequel est toujours en cours d’exécution. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[7] Par arrêt mixte du 5 septembre 2025, la cour a':
donné acte à la SELARL [WW] [F] [6] de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [13]';
ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 14'octobre'2025 à 14'heures pour permettre au conseil de la SARL [12] de déposer à la cour, par PLEX ou physiquement, 15'jours avant l’audience, les pièces ainsi listées à son bordereau':
45. Email de [7] à M. [L] du 3 juillet 2019';
46. Email de [7] à M. [L] du 2 septembre 2019';
47. Email de M. [L] à [7] du 4 septembre 2019';
48. Email de M. [L] à [7] du 20 septembre 2019';
49. Email de [7] à M. [L] du 20 septembre 2019';
50. Email de M. [L] à [7] du 1er octobre 2019';
51. Email de M. [R] [J] à [7] du 1er’octobre 2019';
52. Email de [7] à M. [Z], gérant de la [13] du 7 octobre 2019';
53. Email de [7] à M. [Z], gérant de la [13] du 15 novembre 2019';
54. Email de [7] à M. [Z], gérant de la [13] du 1er décembre 2019';
55. Email de M. [L] à M. [A] du 7 mars 2017';
56. Attestation de M. [G]';
61. Email de [7] à M. [Z], gérant de la [13] du 1er décembre 2019.
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2025 aux termes desquelles M.'[T] [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit la procédure de licenciement irrégulière et fixé au passif d’employeur la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts';
déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
l’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes';
dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse';
dire que la procédure de licenciement est vexatoire et abusive';
fixer à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l’être et à défaut à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de l’employeur les sommes suivantes':
salaire de la mise à pied (9 octobre au 12 novembre)': 7'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente': 700'€';
indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 18'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente au préavis': 1'800'€';
indemnité conventionnelle de licenciement': 34'195,79'€';
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 79'750'€ (11'mois)';
dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire': 10'000'€';
prime de résultat 2019': 15'000'€';
frais irrépétibles': 4'000'€';
ordonner au mandataire judiciaire de l’employeur l’inscription de ces créances complémentaires super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et la transmission du relevé rectifié à l’AGS';
ordonner au commissaire à l’exécution du plan de l’employeur de procéder au paiement desdites créances, à l’aide de la trésorerie disponible';
dire que le plafond 6 de l’AGS est applicable à l’ensemble de ses créances, y compris aux créances objet de la fixation';
ordonner la remise sous astreinte de 100'€ par jour de retard de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés';
fixer à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l’employeur la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
fixer à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l’employeur la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel et les entiers dépens';
débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles';
débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation à la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
débouter Maître [I] [H] de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation à la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
débouter Maître [WW] [F] de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation à la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2025 aux termes desquelles la SARL [13], la SCP [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13], et la SELARL [WW] [F] [6], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [13], demandent à la cour de':
donner acte à Maître [WW] [F] de son intervention volontaire aux débats en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’employeur';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de':
salaire de la mise à pied (9 octobre au 12 novembre)': 7'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente': 700'€';
indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 18'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente au préavis': 1'800'€';
indemnité conventionnelle de licenciement': 34'195,79'€';
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 79'750'€';
dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire': 10'000'€';
prime de résultat 2019': 15'000'€';
frais irrépétibles': 4'000'€';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement': 7'250'€';
condamner au salarié à payer à chacun des concluants la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
à titre plus subsidiaire,
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
allouer au salarié des dommages et intérêts s’élevant à trois mois de salaire';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 10], demande à la cour de':
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prime de résultat 2019';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de l’employeur la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
dire le licenciement fondé sur la faute grave';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9'octobre au 12 novembre 2019 outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2019 outre congés payés y afférents, prime de résultat';
subsidiairement,
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2019 outre congés payés y afférents, de prime de résultat et d’indemnité de licenciement en l’absence de justificatif';
réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9'octobre au 12 novembre 2019 outre congés payés y afférents';
en toute hypothèse, dire que sa garantie ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12 octobre 2021, l’employeur étant in bonis, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
limiter sa garantie au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
plus subsidiairement,
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2019 outre congés payés y afférents, de prime de résultat et d’indemnité de licenciement en l’absence de justificatif';
réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9'octobre au 12 novembre 2019 outre congés payés y afférents';
en toute hypothèse, dire que sa garantie ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12 octobre 2021, l’employeur étant in bonis, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
limiter sa garantie au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[11] Il appartient à l’employeur qui a entendu fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement et éventuellement à la lettre précisant les motifs de ce dernier.
[12] En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir fait rémunérer des intérimaires par l’entreprise pour certains chantiers sur lesquels ils n’avaient pas effectivement travaillé. Il précise que MM [L] et [R] [J] demandaient à des ouvriers de s’inscrire à la société [7], d’ouvrir un compte bancaire «'[11]'» et de fournir le RIB correspondant à la société [7]. Il ajoute que les deux salariés en cause signaient alors avec les intérimaires des contrats de mise à disposition et les faisaient apparaître sur les feuilles de pointage remplies par M. [R] [J] et visées par M. [L] alors même que ces intérimaires n’avaient pas travaillé sur les chantiers concernés. L’employeur produit à l’appui de ses accusations':
''des délégations de pouvoir des 2 avril 2007 et 31 juillet 2015 au bénéfice du salarié';
''les contrats de mise à disposition incriminés';
''des relevés d’heures collectifs’et les factures correspondantes émises par la société [7].
''un courriel de [7] à M. [L] du 3 juillet 2019';
''un courriel de [7] à M. [L] du 2 septembre 2019';
''un courriel de M. [L] à [7] du 4 septembre 2019';
''un courriel de M. [L] à [7] du 20 septembre 2019';
''un courriel de [7] à M. [L] du 20 septembre 2019';
''un courriel de M. [L] à [7] du 1er octobre 2019';
''un courriel de M. [R] [J] à [7] du 1er octobre 2019';
''un courriel de [7] à M. [Z] du 7 octobre 2019';
''un courriel de [7] à M. [Z] du 15 novembre 2019';
''un courriel de [7] à M. [Z] du 1er décembre 2019';
''un courriel de M. [L] à M. [A] du 7 mars 2017';
''une attestation de M. [G]';
''un courriel de [7] à M. [Z].
[13] Le salarié répond qu’entre janvier et juillet 2019, il gérait à lui seul 9 chantiers non seulement pour son employeur mais aussi pour les deux autres sociétés du groupe et qu’il ne pouvait s’appuyer que sur trois chefs de chantiers MM. [U] [J], [B] [D] et [W]. Il fait valoir que la plainte pénale a été classée sans suite le 21 février 2025. Il soutient qu’il n’y avait pas d’intérimaires fictifs, que leurs pointages incombaient exclusivement au chef de chantier, que les bons d’heures hebdomadaires permettant l’établissement des paies et des factures de la société de travail temporaire étaient établis et signés par le chef de chantier, M.'[U] [J] et que s’il y a eu des erreurs de pointage, elles sont de la responsabilité de ce dernier. Le salarié fait valoir que la lettre de licenciement ne lui reproche pas l’affectation d’intérimaire sur d’autres chantiers mais bien la rémunération d’intérimaire fictif. Il conteste cette accusation en soutenant que':
''la fiche de renseignement de chacun de ces intérimaires établie par [7] confirme que la société intérimaire les connaissait et qu’il ne s’agissait pas d’employés fantômes';
''les relevés d’heures sur le chantier de [Adresse 8] établis par M. [J] de janvier à septembre'2019 et les factures de [7] correspondent';
''les relevés d’heures sur le chantier du [Adresse 5] établis par M. [J] de février à juin 2019 et les factures de [7] correspondent';
''l’attestation de M. [G] n’est pas recevable faute de comporter la mention qu’elle est destinée à être produite en justice et qu’une fausse déclaration expose à des sanctions pénales.
[14] La cour retient que si les feuilles de pointage étaient remplies par M. [U] [R] [J], elles étaient visées par le salarié, ce qui lui est précisément reproché dans le corps de la lettre de licenciement. L’attestation de M. [C] [G] ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile mais cette irrégularité n’apparaît pas faire grief au salarié, elle ne sera dès lors pas écarté des débats. M. [C] [G] atteste n’avoir pas vu sur le chantier de [Adresse 8] MM. [N] [V] [E], [O] [Y] [M], [K] [S] [P] et [N] [O] [X] dont les photos lui ont été présentées. Il ressort tant de cette attestation que des échanges de courriels avec la société d’intérim que les quatre intérimaires en cause n’ont pas travaillé sur des chantiers de l’entreprise malgré les pointages visés par le salarié. Compte tenu de ses responsabilités et de la modestie des effectifs qu’il encadrait, le visa de pointages mensongers constitue un manquement dont la gravité ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et justifiait un licenciement pour faute grave. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés y afférente, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés y afférente, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la procédure de licenciement
[15] Le salarié sollicite la somme de 6'000'€ au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas l’éventualité d’un licenciement. L’AGS reproche au salarié de ne pas rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque. Mais le salarié justifie suffisamment, par sa lettre du 8 octobre 2019 reproduite au § 2, du désagrément que lui a causé l’incertitude dans laquelle il a été plongé en raison du manquement de l’employeur. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
[16] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné l’éventualité d’un licenciement dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et de l’avoir ainsi maintenu dans l’incertitude et hors de l’entreprise jusqu’au licenciement. Mais la cour retient que le préjudice causé par l’irrégularité de la lettre de licenciement a déjà été réparé au point précédent et que, pour le surplus, ni les conditions du licenciement, ni celles de la mise à pied à titre conservatoire, n’apparaissent fautives. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la prime de résultat 2019
[17] Le salarié réclame la somme de 15'000'€ au titre de la prime de résultat 2019. Il expose que depuis l’année 2008, il percevait tous les ans une prime de résultats dont le montant oscillait entre 11'000'€ et 15'000'€. L’employeur répond que la prime de résultat était prévue à l’article 5 du contrat de travail en ces termes':
«'Un intéressement annuel de 11'000'€ sera alors versé à Monsieur [T] [L] en fonction du respect des prix de revient tous confondus, savoir, bilan global positif de l’ensemble’des chantiers achevés, dont il aura la charge et la responsabilité.'»
La cour retient au vu de la faute grave commise par le salarié qu’il ne peut se prévaloir d’un bilan global positif de l’ensemble des chantiers dont il avait la responsabilité. Dès lors, il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[18] La garantie de l’AGS sera subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12'octobre 2021 et limitée au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues.
[19] Il convient d’allouer à l’employeur,'à son mandataire judiciaire et au commissaire à l’exécution du plan, une somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M.'[T] [L] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
Dit que la garantie de l’AGS, CGEA de [Localité 10], sera subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12'octobre 2021 et limitée au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte de M. [T] [L] confondues.
Condamne M. [T] [L] à payer à la SARL [13], à la SCP [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13], et à la SELARL [WW] [F] [6], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [13], la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [T] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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