Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 19 novembre 2025, n° 23/01388
CPH Metz 23 juin 2023
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CA Metz
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le défaut de motivation ne constitue pas une cause valable d'appel et que la demande d'annulation du jugement est donc irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'autonomie dans l'organisation du temps de travail

    La cour a jugé que la convention de forfait jours était opposable, car Mme [O] avait signé un contrat mentionnant sa qualité de cadre et l'autonomie dans l'organisation de son travail.

  • Rejeté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a jugé que les demandes financières au titre des heures supplémentaires et du non-respect de la durée maximale du temps de travail ne sont pas à examiner, car Mme [O] avait signé une convention de forfait jours.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a estimé que la société a prouvé que ses choix de recrutement étaient basés sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a reconnu le préjudice subi par Mme [O] en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n°25/00282 du 19 novembre 2025, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz qui avait débouté ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et requalification de sa démission en prise d'acte de licenciement. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la convention de forfait jours était opposable et que les manquements allégués par Mme [O] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification de sa démission. La cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, déclarant certaines d'entre elles prescrites. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur la remise tardive des documents de fin de contrat, condamnant la société à verser 1 000 euros à Mme [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2025, n° 23/01388
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01388
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 23 juin 2023, N° 23/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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