Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ AUTOMOBILE INSULAIRE DE RECUPERATION ( A.I.R. ) |
Texte intégral
ARRET N°245
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6Q
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
SELARL ETUDE [O]
S.A.R.L. AUTOMOBILE INSULAIRE DERECUPERATION (A.I.R.)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01036 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
AUTOMOBILE INSULAIRE DE RECUPERATION (A.I.R.)
[Adresse 2],
[Localité 2]
SELARL ETUDE [O] en la personne de Me [C] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AIR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Benjamin DESMURS, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet de plusieurs sinistres.
Il a été volé (plainte du 12 décembre 2019) alors qu’il était assuré auprès de la Maaf.
Cette dernière après avoir indemnisé son assuré, est devenue propriétaire du véhicule volé selon certificat de cession du 3 janvier 2020.
Le véhicule a ensuite été racheté par un tiers puis incendié le 18 mai 2020 alors qu’il était assuré auprès de la Macif.
La société Automobile Insulaire de Récupération (Air) a été mandatée par la Macif selon ordre de mission du 18 mai 2020 aux fins d’enlèvement et stockage.
Le 10 juin 2020, la Macif lui demandait de conserver le véhicule à l’abri des intempéries 'compte tenu des anomalies détectées dans cette affaire'.
Les 16 octobre et 19 novembre 2020, l’expert mandaté par la Macif a conclu au caractère non réparable du véhicule et demandé à la société Car de bloquer le véhicule.
Le 19 janvier 2022, la Maaf demandait à son épaviste, la société Occas pièces, de récupérer le véhicule, ayant appris que son véhicule avait été volé puis faussement immatriculé.
Le 2 mars 2022, la Maaf informait la société Air de ce qu’elle procédait à l’abandon du véhicule, lui imputant un refus de restitution.
Elle ajoutait : ' Compte tenu du montant très important des frais et en l’absence d’accord de votre part sur la récupération du véhicule et sur la prise en compte extrêmement tardive que nous avons eu sur la découverte du véhicule, nous ne souhaitons pas faire valoir nos droits sur ce dernier.'
Par courrier du 7 mars 2022, la société Air écrivait à la Maaf, considérait qu’en tant que propriétaire du véhicule, elle en avait la responsabilité.
Elle confirmait avoir attendu 'l’autorisation de départ du véhicule de la Macif', compagnie auprès de laquelle elle était agréée.
Elle indiquait n’être pas responsable des retards pris, ni des échanges entre les deux assureurs.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la société Air mettait en demeure la société Maaf de lui régler la somme de 45 500 (910 jours x 50) euros en sa qualité de propriétaire du véhicule.
La Maaf soutenait que les frais de gardiennage incombaient à la Macif, déposant, conformément à l’article 1937 du code civil.
Par acte du 10 mars 2023, la société Air a assigné la société Maaf assurances SA (Maaf) devant le tribunal de commerce de Niort aux fins de condamnation à lui payer la somme de 50 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 avec capitalisation, à procéder à l’enlèvement du véhicule sous astreinte, à lui payer les frais de gardiennage courus depuis l’assignation, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Maaf a conclu au débouté.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Niort a notamment statué comme suit :
— condamne la société Maaf assurances à verser à la sarl Air la somme de 50.300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— condamne la société Maaf assurances à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’enlèvement du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement conservé et gardienné au siège de la sarl Air ;
— condamne la société Maaf assurances à verser à la société sarl Air la somme journalière de 50 euros pour toute journée de gardiennage commencée à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait enlèvement du véhicule Peugeot 5008 immatriculé FL-057- KS ;
— condamne la société Maaf assurances à verser à la sarl Air la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne la société Maaf assurances à verser à la sarl Air la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire de la décision ;
— condamne la société Maaf assurances aux dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
Le véhicule sinistré est la propriété de la Maaf depuis son vol constaté le 12 décembre 2019 et l’indemnisation du premier propriétaire.
Le véhicule volé et maquillé a été incendié le 18 mai 2020 et mis en dépôt à la sarl Air sur demande de la Macif, assureur du véhicule volé et incendié.
Par courrier du 19 janvier 2022 adressé à la société Occas pièces, la Maaf confirmait sa volonté de récupérer le véhicule.
La sarl Air a transmis le montant de ses frais de gardiennage à la société Occas Pièces, épaviste mandaté par la Maaf.
En janvier 2022, la Maaf s’engageait à reprendre le véhicule. Elle a ensuite changé d’avis et décidé d’abandonner le véhicule le 2 mars 2022.
C’est son épaviste, la société Occa pièces qui avait reçu le devis relatif aux frais de gardiennage.
Fin 2021, la Maaf était prête à reprendre le véhicule en s’acquittant des frais correspondants
Elle a changé d’avis quand elle a eu connaissance de son état, a fait 'traîner’ la reprise du véhicule et donc augmenté les frais de gardiennage.
La Macif n’a pas été appelée dans la cause par la Maaf.
Cette dernière sera condamnée à payer à la société Air la somme de 50 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, capitalisation, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 avril 2024 interjeté par la société Maaf Assurances SA (Maaf)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2026, la Maaf a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Niort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1915 et suivants du code civil,
Déclarer la compagnie Maaf Assurances S.A recevable et bien fondée en son appel limité aux chefs suivants du jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Niort en ce qu’il a
déclaré fondée la demande de la sarl Air ;
condamné la Maaf à verser à la société Air la somme de 50.300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné la Maaf à procéder sous astreinte à l’enlèvement du véhicule Peugeot 5008
condamné la Maaf assurances à verser à la société Air
la somme journalière de 50 euros pour toute journée de gardiennage commencée depuis la délivrance de l’assignation et jusqu’à enlèvement du véhicule
la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la Maaf aux entiers dépens ;
débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Niort en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de la Maaf au passif de la société Air représentée par la selarl Etude [O] représentée par Maître [C] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la somme de 58.023,41 € ;
— Débouter la sarl Air représentée par la selarl Etude [O] représentée par Me [C] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de toutes demandes dirigées à son encontre;
— Condamner la sarl Air représentée par la selarl Etude [O] representée par Maître [J] ès qualité de mandataire judiciaire à payer à la Maaf assurances SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel
La Maaf soutient que la société Air devait diriger ses demandes contre la Macif, déposant, qu’elle-même ne pouvait appeler la Macif en garantie, n’avait pas de droit d’action vis à vis d’elle, que c’est la Macif qui a mandaté la société Air afin d’enlever et conserver le véhicule, qu’elles sont liées par un contrat de dépôt.
Elle considère que sa qualité de propriétaire du véhicule découverte postérieurement ne suffit pas à en faire la débitrice d’un contrat auquel elle n’a pas consenti, qu’elle est tiers au contrat.
Elle rappelle qu’ au moment de l’incendie, fait générateur du dépôt, l’assureur du véhicule était la Macif, que les frais de gardiennage lui incombent nécessairement.
Elle assure que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’au déposant, propriétaire ou non.
Elle a exécuté le jugement, demande que sa créance soit fixée au passif de la société Air.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, la société Air a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1915 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer l’appel de la société Maaf assurances recevable mais mal fondé
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort en date du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions
Condamner la société Maaf assurances à verser à la société sarl Air la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens de l’instance
La société Air indique être spécialisée dans le gardiennage, la destruction des véhicules et le commerce des pièces détachées.
Elle confirme avoir été mandatée le 18 mai 2020 par la Macif afin d’enlever et conserver le véhicule incendié, puis par la société Car E Mare, désignée par la Macif qui lui a demandé de conserver et stocker le véhicule Peugeot 5008.
Elle indique que la Maaf lui a fait connaître son intention de récupérer le véhicule le 19 janvier 2022, qu’elle lui a transmis un devis le 25 janvier.
Elle considère que le règlement des frais de gardiennage était un préalable à la remise du véhicule.
Par courrier du 7 mars 2022, elle a rappelé à la Maaf qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, les frais lui incombaient.
Elle se prévaut de l’existence d’un contrat de dépôt avec droit de rétention afférent.
Elle est une entreprise commerciale dont l’objet est de fournir des prestations de stockage et de gardiennage en échange d’une rémunération.
L’épaviste mandaté par la Maaf avait été destinataire de son devis.
Elle indique que la Cour de cassation a consacré le droit du créancier d’obtenir paiement des frais de gardiennage même s’ils n’ont pas été contractuellement prévus. C’est la contrepartie du temps d’entreposage et du volume stocké.
Elle a mandaté un commissaire de justice afin de constater la date d’entrée du véhicule sur son parc, sa présence. L’existence de la créance ne fait aucun doute.
Elle soutient que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, que toute entreprise amenée à stocker dans le cadre de son activité commerciale est en droit de réclamer contre le propriétaire les frais de gardiennage quand le dépôt a été effectué par un tiers.
Le dépôt a été effectué par la Macif, assureur d’un particulier qui s’en croyait propriétaire. La propriété a ensuite été ré-attribuée à la Maaf. Il était logique d’assigner cette dernière.
Elle considère que l’astreinte, la condamnation pour résistance abusive sont justifiées au regard de la mauvaise foi de l’appelante.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la sarl Air.
L’étude [O] représentée par Maître [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Elle a été assignée en intervention forcée délivrée à personne habilitée le 26 janvier 2026.
La Maaf a déclaré une créance le 13 janvier 2026 à hauteur de 58 023, 41 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1937 du code civil prévoit que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui l’a lui a confiée, ou celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Selon l’article 1938, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de la réclamer dans un délai déterminé et suffisant.
Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.
Selon l’article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Aux termes de l’article 1948 du code civil le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Il est de jurisprudence confirmée que le déposant a l’obligation de reprendre la chose, doit alors verser la rémunération convenue, que le dépositaire est un détenteur précaire, doit restituer la chose à lui confiée, restitution qui doit intervenir dès la première demande du déposant.
Il peut exercer un droit de rétention lorsqu’il est créancier du déposant.
Il est également de jurisprudence confirmée que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue, peu important que le véhicule ait été confié au garagiste par un tiers ( Com.,3mai 2006, pourvoi n° 04-15. 262, Bull. 206, IV, n°106) .
En l’espèce, il est constant, non contesté que le dépôt initial a été fait par la société Macif le 10 juin 2020. La société Macif a confirmé sa demande de dépôt le 19 novembre 2020.
La société Car était fondée à exercer son droit de rétention et à refuser de restituer le véhicule à la Maaf.
La créance de frais de gardiennage du véhicule a pris naissance à l’occasion de la détention du véhicule par la société Car, ce dont il résulte qu’elle était en droit en exerçant son droit de rétention d’exiger le paiement des frais de gardiennage à la Maaf.
Il résulte du constat produit que la société Car justifie de la date d’entrée et de la présence du véhicule Peugeot 5008 immatriculé FL-0456KS sur son parc.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Maaf à payer à la société Air la somme de 50 300 euros, l’a condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule sous astreinte.
Compte tenu de la qualité de déposant de la société Macif, la résistance de la Maaf ne saurait être qualifiée de fautive. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Car la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Maaf.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances SA à payer à la société Car la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant de nouveau :
Déboute la société Maaf Assurances SA de ses demandes
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société Maaf assurances SA aux dépens d’appel
Condamne la société Maaf assurances SA à payer à la société Car représentée par la selarl Etude [O] en la personne de MaîtreTorelli la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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