Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE CARTEL c/ S.A.R.L. CVB ENTREPRISES |
Texte intégral
ARRÊT N°37
N° RG 22/00297
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO4G
C/
S.A.R.L. CVB ENTREPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
N° SIRET : 431 916 428
dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 4] – [Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. CVB ENTREPRISES
N° SIRET : 418 699 427
Espace Cristal
[Adresse 3] – [Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société CVB Entreprise (CVB) est spécialisée dans l’étude et la prospection des marchés à l’international.
Elle a conclu avec la société Groupe Cartel qui fabrique des pièces métalliques destinées à l’industrie un contrat de prestation le 21 janvier 2019 pour un prix de 140 400 euros TTC.
La société CVB s’engageait à réaliser des études de marché et rechercher toute information permettant la commercialisation des produits de la gamme du Groupe Cartel.
Le planning de 36 mois incluait 3 phases: faisabilité, prospection, suivi commercial.
Par mail du 25 mars 2020, la société Groupe Cartel a demandé à prendre connaissance des études, contacts promis, a réitéré ses demandes le 28 avril 2020.
Des éléments lui ont été transmis le 29 avril 2020.
Par courrier du 9 juin 2020, la société Groupe Cartel a mis un terme à la convention, décision contestée par la société CVB le 24 juin 2020.
Par acte du 5 janvier 2021, la société CVB a assigné la société Groupe Cartel devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer les sommes de
-15 600 euros TTC au titre des échéances impayées
-58 500 euros à titre de dommages et intérêts
-15 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société Groupe Cartel a conclu au débouté et demandé reconventionnellement la condamnation de la société CVB à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 46 800 euros.
Par jugement du 18 janvier 2022 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'
— prononce la résiliation du contrat conclu aux torts exclusifs de la société Groupe Cartel
— condamne la société Groupe Cartel à payer à la société CVB les sommes de
-13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020
-58 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamne aux dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
A partir de juin 2019, plusieurs contacts ont lieu entre M. [F], dirigeant de la société CVB et M. [B] ,salarié de la société Groupe Cartel faisant état d’échanges avec des entreprises situées en Argentine, en Afrique du Sud et en Algérie.
La société CVB justifie avoir réalisé les obligations correspondant à la phase I du contrat , a remis des études de faisabilité comportant notamment une analyse du marché, les acteurs du marché agricole, la situation de l’offre dans le pays pour chacun des trois pays ciblés.
Elle a remis plusieurs tableaux synthétisant ses travaux (noms des contacts, leurs métiers, les prises de contact, commentaires).
Des voyages d’affaire étaient prévus, ont été différés du fait de la pandémie.
Aucune insatisfaction n’a été exprimée avant le 9 juin 2020.
Le 29 avril 2020, la société Groupe Cartel se disait prête à reprendre les paiements.
Il n’y a pas eu de mise en demeure préalable avant la rupture du contrat.
L’ incompétence prétendue du cocontractant n’est pas établie.
La société CVB est donc fondée dans ses demandes de paiement des échéances non réglées avant la résiliation à hauteur de 13 000 euros.
Le préjudice inclut en outre la somme de 58 500 euros, somme qu’elle aurait perçue si le contrat était allé à son terme.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 février 2022 interjeté par la société Groupe Cartel
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2022 , la société Groupe Cartel a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 18 janvier 2022
— INFIRMER dans sa totalité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 18 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— DECLARER la société CVB ENTREPRISES mal fondée en son assignation et en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— DEBOUTER la société CVB ENTREPRISES de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER la société CVB ENTREPRISES à restituer à la société CARTEL la somme indûment perçue de 46 800€.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CVB ENTREPRISES à régler à la société GROUPE CARTEL la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société CVB ENTREPRISES aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers),
modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de règlement spontané des condamnations dans le jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupe Cartel soutient en substance que :
— Son marché est principalement européen.
— Elle a payé 46 800 euros correspondant aux 12 premières mensualités.
— La société a continué de facturer des mensualités malgré l’absence de prestation.
— Le 25 mars 2020, elle a demandé dans le détail justification des contacts et études réalisés.
— La phase II de prospection prévoyait une prospection commerciale active, la présentation des interlocuteurs locaux, la contractualisation, les déplacements dans le pays, la réception du futur partenaire sur une durée de 30 mois.
— Le 27 mars, elle a rappelé ses attentes portant sur les études de marché pour les 3 pays.
Il lui a été répondu que les études étaient prêtes.
— Elle a subi un chantage alors qu’elle avait versé 46 800 euros.
— La société CVB lui a proposé un avenant qui décalait les dates de réalisation des prestations de 8 mois, prévoyait un acompte de 50 %. Elle a refusé.
— Elle a redemandé des pièces le 28 avril 2020: 'Il nous semble légitime d’avoir un retour de votre part sur les travaux réalisés afin de nous assurer que l’avancement de ceux-ci soit en cohérence avec les honoraires versés.'
— Ce n’est que le 29 avril 2020 que la société CVB a communiqué des études. -Les études devaient être faites dans délai de six mois et non de 15 mois .
Leur contenu est indigent.
— s’agissant de la mission de prospection, le calendrier de rendez-vous est succinct.
Aucun engagement n’apparaît. Elle n’est pas persuadée que les rendez-vous consignés ont eu lieu.
— Le tribunal n’a pas tenu compte du coût très élevé d’études incomplètes et de quelques appels téléphoniques.
— Les manquements contractuels sont nombreux.
— Les délais n’ont pas été respectés. La phase faisabilité de six mois incluait les études de marché. La phase de prospection était de 30 mois.
— Elle n’a obtenu les études que le 29 avril 2020 après plusieurs relances.
— Une secrétaire en charge du développement international avait été recrutée comme prévu.
— Pour chacun des pays, elle attendait une étude de marché, une analyse des zones et des marchés à prospecter, un fichier de prospection.
— Il lui avait été promis une synthèse très complète des potentialités rencontrées, la sélection des réseaux de distribution.
— L’ étude relative à l’Afrique du Sud contient 30 pages vides. La synthèse est inutile, consiste en un paragraphe de six lignes.
— Il en va de même des études relatives à l’Argentine et à l’ Algérie.
— Le contrat doit être résilié aux torts de la société CBV.
— La gravité de l’inexécution s’évince des mensualités payées depuis janvier 2019, de l’importance de l’opération.
— L’article 1217 prévoit la faculté de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. Elle était fondée à ne rien payer, à refuser d’exécuter sa propre obligation.
— Elle demande la restitution de la somme versée de 46 800 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2022 , la société CVB a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil ;
Vu les articles 1193, 1212, 1227 et 1228 du Code Civil ;
— Déclarer la société GROUPE CARTEL mal fondée en son appel, l’en débouter;
— Confirmer purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société GROUPE CARTEL de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société GROUPE CARTEL au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GROUPE CARTEL aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la société CVB soutient en substance que :
— Elle devait recevoir des éléments du client.
— Les échanges devaient intervenir début 2020.
— Les prestations étaient financées par la société BPI Export . La société Groupe Cartel a perçu une première tranche de 118 000 euros le 28 mars 2019.
— L’avenant proposé avait pour but d’ alléger les mensualités à sa charge.
— La société Groupe Cartel a refusé l’avenant et indiqué qu’elle entendait poursuivre les relations le 28 avril 2020. Elle a cherché une solution amiable, en vain.
— Elle demande la confirmation du jugement, a exécuté les prestations convenues.
— Le contrat ne prévoit pas que les documents devaient être remis dans les 6 mois, mais que la phase I dure 6 mois, la phase II, 30 mois.
— Les études de marché ont été réalisées et communiquées.
— Elle a prospecté de nombreux contacts.
— Des déplacements étaient planifiés en Argentine et en Afrique du sud, ont dû être annulés.
— La société Groupe Cartel n’a jamais contesté la réalité et la qualité des prestations.
— La société CVB a été fondée en 1998.
— Aucun délai contractuel n’était stipulé. Le contrat fixe seulement la durée des phases.
— Elle a fait un travail. Les échanges intervenus durant l’ été 2019 le démontrent.
— La société Groupe Cartel a unilatéralement mis un terme au contrat sans préavis.
— Elle lui a demandé de revenir sur sa décision.
— Elle subit un préjudice, la mission confiée s’inscrivant dans la durée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023
SUR CE
— sur l’objet de l’appel
La société Groupe Cartel demande l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, réitère sa demande de restitution des échéances réglées à hauteur de 46 800 euros.
La société CVB demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Groupe Cartel à lui payer l’intégralité des échéances contractuelles ( échues et à venir).
— sur l’exécution du contrat
Il résulte du contrat produit qu’il distingue deux phases nommées faisabilité et prospection.
La phase faisabilité est ainsi décrite: Après avoir défini la capacité de l’entreprise à exporter ou à développer de nouveaux marchés, elle comprend l’ étude du ou des marchés, la définition des zones et marchés à prospecter, la création des fichiers de prospection.
La durée de cette phase est fixée à 6 mois.
Le contrat précise que le prestataire doit exposer
'-l’analyse de la demande par pays ciblé (volume depuis 3 ans, valeur chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des interlocuteurs, vendeurs et distributeurs, évolution, régression)
— la segmentation du marché: différents circuits de commercialisation
— les attentes du marché en matière de coût, caractéristiques, normes
— l’analyse de l’offre par pays ciblé : principaux concurrents, gammes présentées, politique tarifaire,
— le positionnement commercial de la gamme de la société Groupe Cartel'
A partir des informations recueillies sur les différents marchés, la société 's’engageait à définir le mix marketing détaillé comme suit :
positionnement de la gamme produit par rapport à sa concurrence
politique tarifaire
argumentaires commerciaux
Nous présenterons une synthèse très complète des potentialités rencontrées, ainsi que la sélection du ou des réseaux de distribution à démarcher prioritairement.
La phase prospection est ainsi décrite:
prospection commerciale active (envois de documentation, appels téléphoniques, rencontres, premières propositions commerciales …),
présentation des interlocuteurs locaux (distributeurs, agents ,importateurs),
contractualisation,
déplacements dans le pays, réception du futur partenaire.'
La durée de cette phase est fixée à 30 mois.
Il s’agit selon le contrat de mettre en place l’ensemble des outils commerciaux et marketing destinés à assurer le lancement commercial du projet.
Le prestataire s’engage à rechercher et présenter les partenaires retenus qui auront subi une pré-prospection.
La troisième phase intitulée suivi commercial impliquait la signature d’un nouveau contrat.
Le contrat était signé sous la réserve de l’acceptation du dossier par la BPI.
La société Groupe Cartel reproche à la société CVB le non-respect des phases contractuelles, des délais convenus, l’insuffisance des prestations exécutées.
Les trois pays ciblés étaient l’Argentine, l’Afrique du Sud, l’Algérie.
Il résulte des productions qu’un contrat d’assurance prospection a été conclu avec la BPI France , l’accord de la BPI France étant connu courant mars 2019.
La société Groupe Cartel a perçu de l’assureur la somme de 118 000 euros le 28 mars 2019.
L’acompte initial a été réglé le 1er avril 2019, les mensualités réglées jusqu’en février 2020 inclus.
La phase I fixée à six mois , contrairement à ce qui est soutenu par la société CVB expirait le 1 er octobre 2019.
Courant 2019, 2020, il est justifié d’échanges portant sur l’Argentine.
Le 13 juin 2019, la société CVB précise que les entreprises intéressées ( 6) ne sont pas en nombre suffisant pour justifier une rencontre.
Le 25 juin 2019, elle indique à son client que ses contacts actuels en Argentine souhaitent le rencontrer.
Courant novembre 2019, des fiches correspondant à 9 contacts sont envoyées au client avec des commentaires reflétant un intérêt possible des contacts pour ses produits.
Le 30 janvier 2020, la société CVB annonce avoir assez de rendez-vous de distributeurs et de fabricants pour organiser un premier déplacement en Argentine qu’elle envisage au mois d’avril 2020.
Elle indique : Nous allons vous faire parvenir les fiches partenaires d’information au fur et à mesure de leur réception afin que vous puissiez prendre connaissance des attentes de vos futurs interlocuteurs.
Le 6 mars 2020, la société CVB transmet 10 fiches de rendez-vous.
Il est produit un tableau récapitulatif (pratiquement illisible) des contacts effectués en Argentine.
S’agissant de l’Afrique du Sud, il est justifié de quelques échanges.
Le 6 mars 2020, la société CVB précise qu’un partenaire souhaite représenter la marque et que le client expose au Nampo Show, demande des informations à transmettre rapidement sur les dimensions, poids des machines.
Il est en outre produit un tableau récapitulatif ( pratiquement illisible) des contacts effectués en Afrique du Sud ( près de 100), un tableau de rendez-vous avec 8 sociétés les 13 et 14 mai 2020.
S’agissant de l’Algérie, il est produit un tableau (pratiquement illisible) qui recense des contacts pris entre octobre 2019 et mars 2020.
Le 24 juillet 2019, la société CVB interroge la société Groupe Cartel, précise avoir besoin d’ arguments pour présenter, défendre la gamme contre la concurrence.
Bien que la phase I expire le 1er octobre 2019, la première demande de justification des prestations réalisées par le groupe Cartel date du 27 mars 2020, est réitérée le 28 avril 2020.
Il est établi que la société CVB doutait alors de la capacité de la société Groupe Cartel à honorer les futures mensualités.
Le 25 mars 2020 , elle écrivait : A réception de votre accord et de vos compléments, je préparerai le dossier en incluant l’ensemble du rapport commercial.
Elle réitérait sa position le 27 mars 2020: 'j’attends de votre part votre accord sur les modalités de règlement de la seconde année comme évoqué dans mon dernier mail.
A réception, vous disposerez des informations demandées.'
Il ressort des écritures que les études de marché correspondant à la phase I ont été transmises courant mai 2020, avec un retard de 5 mois.
Ces études de marchés sont sinon indigentes comme le soutient la société Groupe Cartel générales, approximatives, ne correspondent d’aucune manière à ce qui pouvait être attendu au regard des définitions contractuelles qui ont été rappelées.
Les études produites n’incluent pas une analyse détaillée de la demande , des attentes du marché, de l’offre, du positionnement relatif de la gamme de la société Groupe Cartel.
Le caractère sommaire des informations données ne justifie aucunement le retard pris dans la remise des études.
Les demandes formées en juillet 2019 sur les arguments comparatifs à apporter face à la concurrence, en mars 2020 sur les caractéristiques des machines du client démontrent la superficialité des études de marché réalisées alors qu’elles avaient notamment comme objet de définir le positionnement commercial de la gamme au regard de la concurrence, de préparer les arguments commerciaux.
Les tableaux produits dans le cadre de la procédure démontrent que la prospection a commencé alors que les études de marché n’avaient pas été transmises et validées par le client dont elles constituaient pourtant la première étape contractuelle et rationnelle.
S’agissant de la phase prospection, il résulte des pièces qu’elle a existé , s’est traduite par l’élaboration d’un projet de voyage en avril 2020 en Argentine, un projet de rendez-vous en mai 2020 avec des contacts en Afrique du Sud.
Il en va différemment de l’ Algérie. Le tableau produit ne permet absolument pas de savoir si des contacts utiles ont été faits. La société CVB n’évoque aucun projet de ce type.
Les voyages en Argentine et en Afrique du Sud n’ont pas eu lieu en lien avec la crise sanitaire, la perte de confiance réciproque , le non-règlement des échéances contractuelles à compter de mars 2020.
Il résulte des éléments précités que la phase études a été réalisée tardivement, que les études produites ne correspondent pas aux engagements contractuels, que la phase prospection a été effective en Argentine et en Afrique du Sud, a été interrompue avant de pouvoir évaluer sa faisabilité, que l’existence d’une pré-prospection en Algérie n’est pas démontrée.
Il n’est pas justifié de la réalisation des fichiers de prospection inclus dans la phase I.
— sur la résolution du contrat
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Cartel.
La société Groupe Cartel demande la restitution des échéances payées, estime qu’elle était fondée à résoudre le contrat unilatéralement.
L’article 1223 du code civil dispose : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls , résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la société Groupe Cartel a choisi de résoudre le contrat le 9 juin 2020 sans mise en demeure préalable.
Elle n’a pas motivé sa décision, a écrit : 'Dans la continuité de notre entretien de ce jour, nous vous confirmons par la présente que nous mettons fin au contrat.'
Elle fait état de ses demandes des 25 mars et 28 avril 2020, a été destinataire d’éléments le 29 avril 2020.
Elle n’ a pas notifié son insatisfaction, n’a pas articulé ses griefs, a choisi de rompre sans mise en demeure du cocontractant alors même qu’elle s’est accommodée longtemps et sans réaction du retard pris dans la transmission des études de marché et alors qu’elle avait connaissance de deux projets de voyage.
De son côté, la société CBV n’était pas fondée à subordonner la transmission des études de marché à un engagement relatif au paiement du contrat la seconde année alors qu’elle avait perçu l’intégralité des échéances correspondant à la première année, qu’elle avait pris du retard sur les engagements convenus.
Elle ne justifie pas avoir transmis au client les tableaux synthétiques qui ont été produits dans le cadre de la procédure.
Ces tableaux destinés à démontrer la réalité du travail de prospection engagé sont écrits en caractères minuscules, illisibles si bien qu’il est impossible de les déchiffrer et donc se faire une opinion sur la réalité et la pertinence du travail mené.
La société CBV a exécuté le contrat sans respecter la méthodologie qu’elle avait elle-même conçue, ne démontre pas avoir réalisé le travail pour lequel elle a été rémunérée.
Il résulte des éléments précités que la rupture du contrat doit être prononcée aux torts partagés des parties, parties qui ont commis des fautes réciproques.
— sur les conséquences de la résolution
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur , ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat .
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat , il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Cartel au paiement des échéances impayées avant la résolution du contrat, de l’infirmer s’agissant du paiement des échéances échues après le 9 juin 2020.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Groupe Cartel à payer à la société CVB Entreprises la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020
Statuant de nouveau
— prononce la résiliation du contrat aux torts partagés des parties
— déboute la société Groupe Cartel de sa demande de restitution
— déboute la société CVB Entreprises de sa demande de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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