Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/07072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2024, N° 23/2139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/505
Rôle N° RG 24/07072 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEEV
[F] [U]
C/
[13]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL du barreau de MARSEILLE
— [13]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2139.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005478 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant Chez Madame [E] [U] – [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL du barreau de MARSEILLE
dispensé en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
[13], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 décembre 2022, M. [U] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 11].
Le 14 mars 2023, la [9] lui a notifié sa décision de rejeter la demande.
M. [U] a formé un recours gracieux et le 9 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a donné un nouvel avis défavorable en estimant qu’il présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%, et pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 8 juin 2023, M. [U] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 24 mai 2024, le tribunal, a, après consultation du docteur [Y] le 21 novembre 2023:
— déclaré le recours de M. [U] mal fondé,
— dit que M. [U] qui présentait, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable, ordonnée par la juridiction, qui incombent à la [7].
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 juin 2025, M. [U] reprend les conclusions signifiées aux parties adverses les 19 décembre 2024 et 8 janvier 2025. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79% et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité et donner un avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— les premiers juges ont fondé leur décision de rejet sur le rapport du docteur [Y], dans lequel il n’est pas coché la case ' sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi', de sorte qu’il aurait dû en être déduit qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
— il a subi une fracture du plateau tibial opérée en 2016, compliquée d’infections ayant entraîné six interventions chirurgicales postérieures en un an avec greffe osseuse, caisson et rééducation suite à un accident de la circulation,
— le docteur [B] a fait état, dans un rapport du 13 juillet 2018, d’un retentissement sur ses activités personnelles et son autonomie, devant être assisté par sa famille pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, l’aide aux transferts et déplacements en voiture;
— la raideur douloureuse de son genou droit entraînant des difficultés à la marche n’a jamais cessé et le problème de déhanchement a engendré des douleurs trés vives au dos, de sorte qu’il ne peut ni rester debout, ni rester assis, ce qui l’empêche de travailler;
— le docteur [W] a conclu, dans un rapport postérieur au jugement, que la quasi ankylose du genou droit en totale rectitude, douloureuse, exigeant des traitements antalgiques de palier 2 voire 3 hypothéquant la déambulation malgré l’usage d’une canne en gardant constamment la jambe en extension tant lors de la marche trés malaisée que lors de la station assise, contrevient à toute possibilité de recherche d’un emploi, nonobstant le niveau scolaire et professionnel du requérant;
— le docteur [W] relève également un retentissement psychique qui l’empêche d’accéder aux solutions les plus opérantes;
— lorsque l’accident est survenu il suivait une formation en boulangerie et recherchait un emploi.
La [Adresse 10] et la [6], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 18 décembre 2024, n’ont pas comparu et ne présentent donc aucune prétention, ni moyen.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la partie appelante à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [Y], consulté en première instance le 21 novembre 2023, qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle du patient (28 ans, niveau CAP boulanger, aurait travaillé un an et touche le RSA, a cessé le travail il y a cinq ans compte tenu de ses problèmes de santé suite à l’accident de la voie publique),
— les doléances du patient : fracture du plateau tibial opéré en 2016, compliquée d’infections, 6 interventions chirurgicales en un an, avec greffe osseuse, caisson, rééducation,
— l’examen médical : blocage du genou droit avec flexion impossible, greffe de peau et complication esthétique visible, position debout pénible,
pour conclure que le patient présente une déficience de l’appareil locomoteur importante, limitant la réalisation de certains actes de la vie sociale et ayant un retentissement important sur la vie domestique, professionnelle et sociale, le blocage du genou entraînant l’impossibilité de le fléchir, la jambe reste raide du côté droit et justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Les premiers juges ont, conformément à l’avis du médecin consulté en première instance, retenu que M. [U] présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% et le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi présentée par M. [U], le 14 décembre 2022.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, la déficience de l’appareil locomoteur subie par M. [U] dure depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction de l’accés à l’emploi qu’elle est susceptible de générer est nécessairement durable.
Il convient de vérifier que la restriction de l’accès à l’emploi est également substantielle.
Si, dans son rapport daté du 21 novembre 2023, le docteur [Y], consulté en première instance, n’a pas coché la case intitulée 'sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi', en revanche, le 12 avril 2024, il a précisé qu’il confirmait que 'l’état de santé de M. [F] [U] ne présente aucune RSDAE'.
Cette position n’est pas démentie par les documents médicaux produits par le requérant.
En effet, il ressort du rapport d’expertise rendu le 13 juillet 2018, soit plus de deux ans avant la date de la demande d’allocation par M. [U], que le docteur [B], saisi par le [8], constate notamment qu’au jour de l’accident, la victime était âgée de 22 ans et demi, était sans emploi, inscrite à pôle emploi, ayant une formation de boulangerie sans obtention du CAP, et conclut que les séquelles de M. [U], consistant en une raideur douloureuse du genou droit avec difficulté à la marche, l’empêchent d’effectuer un travail 'physique’ nécessitant des stations debout et des déplacements prolongés.
Les constatations du docteur [W], dans son rapport du 2 décembre 2024, soit prés de deux ans après la demande de l’allocation aux adultes handicapés par M. [U], sont similaires en ce que les séquelles de la victime consistent dans une quasi ankilose du genou droit en rectitude, douloureuse, exigeant des traitements antalgiques de paliers 2 voire 3 hypothéquant la déambulation malgré l’usage d’une canne et gardant constamment la jambe en extension tant lors de la marche trés malaisée, que lors de la station assise.
Alors que le docteur [W] en conclut que l’état de santé de M. [U] contrevient à toute possibilité de recherche d’emploi, il n’explique pas dans quelle mesure la recherche d’emploi, ou tout au moins une formation, sur des postes ne demandant pas un engagement physique de la part de M. [U] ne lui serait pas possible du seul fait de son handicap.
Le docteur [W] note 'un nantissement psychologique incontestable qui n’est pas un véritable syndrome anxio-dépressif et qui ne fait pas l’objet d’une prise en charge spécialisée mais (…) dont il importe de préciser qu’il n’entraîne pas uniquement un retentissement sur la psyché mais également le regard que l’on porte sur les choses que l’on voit et les Etres que l’on rencontre, (…) et donc (entraîne du) mal à souscrire et/ accéder aux solutions les plus opérantes'.
Cependant, aucune déficience psychique n’est objectivée par un quelconque document médical, à la date impartie pour statuer, c’est à dire dans un temps contemporain du 14 décembre 2022, date de la demande d’allocation.
Il s’en suit que les seules séquelles entraînant une déficience de l’appareil locomoteur de M. [U] doivent être prises en compte.
A défaut d’établir que le handicap engendré par cette déficience, lui rend impossible d’accéder à tout poste de travail, y compris aménagé, pour tenir compte de l’impossibilité de tenir la position debout et évitant les déplacements, M. [U] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [U],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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