Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 25 octobre 2022, N° 11-22-000326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6SV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-22-000326
APPELANTE
Madame [I] [M] née [U]
Née le 26 avril 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664 substitué à l’audience par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035811 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[6]
[4] Banque de France
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [U] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 novembre 2021.
Par décision en date du 20 janvier 2022, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2022, la société [6] a contesté la décision rendue.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a déclaré le recours recevable en la forme, a débouté la société [6] de sa demande de voir prononcer la déchéance à la procédure de surendettement de Mme [M], a constaté que la situation de cette dernière n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de l’Essonne pour la mise en 'uvre de nouvelles mesures.
Le juge a considéré que la S.A. [6] n’apportait aucune preuve concernant la dissimulation du patrimoine et donc de la mauvaise foi de la débitrice. Il a estimé que la société ne démontrait pas que les crédits souscrits par Mme [M] correspondaient à des dépenses du ménage, de telle façon que le bien immobilier acquis par son mari avant son mariage au surplus réalisé sous le régime de séparation des biens et vendu le 16 juillet 2020, ne pouvait faire partie du patrimoine saisissable de la débitrice et n’avait pas à être déclaré par celle-ci.
Il a relevé que si Mme [M] percevait des ressources de l’ordre de 1 613,96 euros par mois pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 2 954 euros et avait une capacité de remboursement nulle, cette situation s’expliquait par les difficultés d’accès à l’emploi, qu’elle n’avait encore jamais bénéficié d’aucune mesure de surendettement et qu’elle était donc éligible à une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée, présentée le 15 novembre 2022.
Par décision en date du 30 novembre 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme [M] dans le cadre de sa procédure d’appel.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, le conseil de Mme [M] a formé appel du jugement en ce qu’il a constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour adoption de nouvelles mesures.
L’appel initialement enrôlé sous le numéro de RG 23/00339 à la section A de la chambre a été radiée pour être réenrôlé à la section B qui traite du surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
A l’audience, Mme [M] a été représentée par son conseil lequel a exposé qu’elle avait 51 ans, 2 enfants à charge, que la société de spectacle pour laquelle elle travaillait avait été liquidée, que monsieur également travaillait dans cette société, qu’elle était artiste de chant lyrique mais n’avait pas le statut d’intermittent. Il a produit les éléments de revenus et charges, précisé que Mme [M] n’avait rien touché suite à la liquidation. Il a demandé le bénéfice d’un rétablissement personnel.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable au regard de la demande d’aide juridictionnelle et du délai de sa notification.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [M].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Mme [M] n’a qu’un créancier la société [6] suite à la souscription de deux crédits de 20 000 euros référence 81571182327 et 40 000 euros référence 81477019115 et une dette retenue à hauteur d’une somme totale de 30 322,89 euros.
Elle justifie vivre grâce aux allocations dont un RSA et percevoir une somme totale de 1 588 euros par mois. Elle a deux enfants à charge et dès lors même en ne retenant que les forfaits applicables pour 3 personnes soit 1 472 euros, et même si elle ne produit pas le montant de son loyer actuel, il doit être considéré qu’elle ne peut pas faire face au paiement de ces dettes. Le délai de fait qui s’est écoulé n’a pas permis de rétablir la situation.
Dès lors il convient de considérer que sa situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [M] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [I] [U] épouse [M] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le passif à la somme de 30 322,89 euros ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [I] [U] épouse [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Constate que la situation de Mme [M] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [U] épouse [M];
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [I] [U] épouse [M] mentionnées dans l’état des créances ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [I] [U] épouse [M] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [I] [U] épouse [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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