Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 févr. 2024, n° 19/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 18 septembre 2019, N° 11-17-0036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALCA BOIS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SA AVIVA ASSURANCES, SARL COLOMIERS MATERIAUX, SARL EXTR @ POOL |
Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 19/04881
N° Portalis DBVI-V-B7D-NJLS
CR / RC
Décision déférée du 18 Septembre 2019
Tribunal d’Instance de TOULOUSE
(11-17-0036)
M. CRABOL
[D] [P]
[O] [I] épouse [P]
C/
SAS ALCA BOIS
SARL COLOMIERS MATERIAUX
JEAN PAUL [H]
SARL EXTR@POOL
SELARL DUTOT ET ASSOCIES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
EXPERTISES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [I] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS ALCA BOIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL COLOMIERS MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Sans avocat constitué
Monsieur [T] [E] [H]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
SARL EXTR@POOL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Sans avocat constitué
SELARL DUTOT ET ASSOCIES
Assignée par acte du 5 février 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EXTR@POOL
S.A. AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
En 2007, M. [P] [D] et Mme [I] [O] épouse [P], assurés par la Macif ont confié la construction d’un abri de voiture moyennant le prix de 5 382 euros intégralement acquitté suivant facture du 3 novembre 2007 à M. [X] [H] qui s’était fourni en matériaux auprès de la Sarl Colomiers Matériaux, négociant, qui s’était elle-même approvisionnée auprès de la Sas Alca Bois, fabricant.
Le 17 octobre 2007 la société Alca Bois a livré à la société Colomiers Matériaux une ferme assemblée, trois pannes, quatorze chevrons.
En juillet 2017 en raison de l’apparition de champignons sur la ferme de rive, M. et Mme [P] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Macif, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert. Dans son rapport du 27 octobre 2017 cet expert a constaté le pourrissement de la ferme de rive en bois de sapin étant, soit inadapté à l’exposition à l’humidité, soit soumis à un traitement inefficace, de sorte que sa solidité tout comme celle de l’ouvrage était compromise. Il a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 5.000 euros.
Par actes d’huissier du 2 novembre 2017 M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Toulouse M. [H], la Sarl Extr@pool qui lui a succédé, la Sarl Colomiers Matériaux et la Sas Alca Bois en déclaration de responsabilité et réparation du préjudice subi. La Sas Alca Bois a appelé en cause ses deux assureurs successifs, la Smabtp lors de l’ouverture du chantier et la Sa Aviva pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— rejeté la demande principale d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [P] de leurs demandes subsidiaires en déclaration de responsabilité et en réparation,
— déclaré sans objet les actions récursoires de la Sas Alca Bois,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le juge du fond ne pouvait être saisi à titre principal d’une demande d’expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du code de procédure civile relevant de la seule compétence du juge statuant sur requête ou en référé. Il a relevé que le rapport d’expertise amiable ne mentionnait que la présence des époux [P] et n’indiquait pas le mode de convocation de la société Extr@pool, ce qui ne permettait pas de le rendre opposable aux parties adverses.
Par déclaration du 12 novembre 2019 M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions, sans indication d’intimés.
— :-:-:-:-
Par conclusions du 1er avril 2020, la Smabtp a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état tendant à voir constater la nullité de la déclaration d’appel à son encontre, et subsidiairement, sa caducité.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel de M. et Mme [P] du 12 novembre 2019 à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 18 septembre 2019 et vis à vis de la Smabtp.
— dit n’y avoir lieu à caducité de cette même déclaration d’appel vis à vis de la Smabtp.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [P].
— condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens de l’incident.
— renvoyé la cause à la mise en état.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour, relevant que la Sarl Extr@pool avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 octobre 2018 sans que le mandataire judiciaire, Me [Z] ait été appelé en première instance, exposant le jugement du 18 septembre 2019 à la nullité, que cette même société avait été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019 et que si Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur avait été appelé à l’instance d’appel, n’avait pas été appelé un mandataire ad hoc de la Sarl Extr@pool dont la liquidation avait été clôturée par jugement du 12 janvier 2021, a, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, invité M. et Mme [P] ainsi que toute autre partie plus diligente à s’expliquer et à produire toutes pièces sur :
— les conséquences sur la procédure de première instance de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la Sarl Extr@pool à la première instance
— l’absence de mise en cause en appel d’un mandataire ad hoc de la Sarl Extr@pool,
— la déclaration de créance au passif de la Sarl Extr@pool,
— l’état actuel de l’ouvrage objet de la demande principale aux fins d’expertise et des éléments de cet ouvrage éventuellement déposés ainsi que sur les conditions de leur conservation,
— renvoyant la cause à la mise en état et réservant l’ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [P] et Mme [I] épouse [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 144 et 143 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil, de :
— réformant le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de se rendre sur les lieux : [Adresse 7],
1. Entendre les parties,
2. Dire si les désordres, malfaçons, non conformités visés existent. Dans l’affirmative les décrire,
3. En déterminer l’origine, donner tous éléments permettant de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage affecté ou le rendent impropre à sa destination,
4. Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons existants
5. En préciser la durée et donner son avis sur le montant des devis produits par les parties,
6. Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles,
7. Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,
8. Ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires, en indiquer le coût, dès la tenue de la première réunion d’expertise.
9. Recueillir les observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par voie de dires postérieurement à l’établissement d’un pré rapport d’expertise.
— constater que l’abri voiture est affecté de désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— constater que la société Alca bois est intervenue en tant que fabricant d’un Epers,
— constater que la société Colomiers Matériaux a commis une faute,
Subsidiairement,
— constater que la Société Alca bois a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [H], les sociétés Alca bois et Colomiers Matériaux à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des travaux de remise en l’état de l’abri voiture,
— les condamner au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Alca Bois, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-4 et 1241 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Sur la demande d’expertise,
— constater qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertise à venir,
Sur les demandes financières des consorts [P],
— juger qu’elle n’est pas intervenue en tant que fabricant d’un Epers,
— juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité décennale,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et n’engage ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle,
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes,
Si sa responsabilité est engagée en qualité de fabricant d’Epers,
— condamner solidairement M. [H], la Sarl Colomiers matériaux à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la Smabtp à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Si sa responsabilité était engagée en qualité de fabricant de la ferme,
— condamner solidairement M. [H], la Sarl Colomiers matériaux à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva assurances, à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en tout état de cause, la société Aviva assurances et la Smabtp à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2020, la Sa Aviva assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 1792-4 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la demande principale d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
* débouté les époux du chef de leurs demandes subsidiaires en déclaration de responsabilité,
* déclaré sans objet les actions récursoires de la société Alca bois,
* dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
A titre subsidiaire,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ses plus expresses réserves, de droit et de garantie quant à cette demande,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par les consorts [P],
Sur le fond,
— 'dire et juger’ que la société Alca bois est intervenue en qualité de fabricant d’Epers,
En conséquence,
— constater qu’elle n’était pas l’assureur au moment des travaux,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner la Smabtp à garantir indemne la société Alca bois de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune faute n’est imputable à l’entreprise Alca bois,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d’assureur 'responsabilité civile professionnelle-fabricant et assimilés de matériaux de construction’ du fait de l’absence de faute imputable à l’entreprise Alca bois,
A titre infiniment subsidiaire,
— 'dire et juger’ qu’elle est en droit d’opposer à toute partie sa franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2020, la Smabtp, intimée, rappelant que c’est uniquement pour satisfaire aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile quelle dépose ces conclusions au fond, demande à la cour, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
Sur la demande d’expertise,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par les époux [P],
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par les maîtres de l’ouvrage au titre des
travaux de reprise de l’abri voiture,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre de la garantie décennale de
la société Alca bois dans la mesure où les matériaux fabriqués par la société Alca bois ne sont pas des Epers,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur «responsabilité civile professionnelle – fabricants et assimilés de matériaux de construction » au motif que la première réclamation des époux [P] à l’encontre de la société Alca bois est intervenue postérieurement à la résiliation de la police d’assurance,
En cas de condamnation,
— 'dire et juger’ qu’elle est en droit d’opposer à toute partie la franchise contractuelle au titre de l’indemnisation du préjudice matériel des époux [P],
— condamner in solidum M. [H] et la société Colomiers matériaux à la relever et la garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit à la
Scp Malet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Colomiers matériaux, M. [X] [H], et la Selarl [Z] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Extr@pool auxquels la déclaration d’appel avec dénonce d’appel provoqué a été signifiée pour la Selarl [Z] et associés ès qualités par acte du 15 avril 2021 délivré à personne habilitée, pour M.[H] par acte du 17 avril 2021 délivré à domicile, pour la Sarl Colomiers matériaux par acte du 17 avril 2021 délivré à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la mise en cause de la Sarl Extr@pool
Il n’est plus formé en appel aucune demande à l’encontre de la Sarl Extr@pool dont la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 12 janvier 2021 et qui se trouve privée de représentation légale en raison du dessaisissement de la Selarl [Z] des suites de cette clôture et de l’absence de mandataire ad hoc attrait à la procédure d’appel pour la représenter valablement. Il convient en conséquence de constater que la Sarl Extra@pool n’a pas été attraite régulièrement à la procédure d’appel et qu’aucune demande n’est plus formée à son encontre.
2°/ Sur la mise en cause de M.[X] [H]
La société Extr@pool société à responsabilité limitée à associé unique dont le gérant était M. [Y] [H] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une activité de travaux de maçonnerie générale, installations électriques, installation dépannage plomberie, plâtrerie d’intérieur, revêtements de sols, murs, peinture intérieure, installation et construction de piscines résidentielles, génie civil, construction de bassin de décantation. Elle a acquis par cession le fonds précédemment exploité en nom personnel par M.[X] [H] avec un commencement d’activité au 2 janvier 2009, la cession ayant été publiée selon l’extrait des annonces commerciales produit au débat par les appelants dans un journal d’annonces légales le 9 janvier 2009 et au Bodacc le 20/02/2009.
Il ressort de la facture n° FA00277 du 3/11/2007 émise au nom de [X] [H] sous le n° de Siret 41017197900017 relative à la construction de l’abri de voiture que ledit abri dont la poutre principale est l’objet du présent litige a été réalisé au plus tard à ladite date par M. [X] [H] exerçant alors en nom personnel. Le contrat concernant les époux [P] n’était donc plus en cours lors de la cession du fonds de M.[X] [H] à la Sarl Extr@pool intervenue en janvier 2009 et seul M.[X] [H], intimé, est concerné par le litige engagé par les époux [P] sur le fondement de la garantie décennale. C’est d’ailleurs à l’encontre uniquement de M. [X] [H] que les époux [P] formulent en cause d’appel une demande d’indemnisation des travaux de remise en état de l’abri de voiture litigieux, outre les sociétés Alca Bois, en qualité de fabricant de la ferme litigieuse, et Colomiers Matériaux, fournisseur.
3°/ Sur la demande principale d’expertise
Les époux [P] recherchent la responsabilité de M.[X] [H] sur le fondement de la garantie décennale, de la société Alca Bois, fabricant de la poutre supportant la couverture de l’abri voiture invoquant sa qualité de fabricant d’Epers ou subsidiairement sa responsabilité délictuelle pour faute, et de la société Colomiers Matériaux en sa qualité de fournisseur de la poutre litigieuse pour faute.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, M. [X] [H] et la société Colomiers Matériaux étant non comparants, la cour ne peut faire droit aux demandes formées à leur encontre que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Selon celles de l’article 146 du même code une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Enfin, selon celles de l’article 232 du même code le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce il résulte des pièces produites régulièrement au débat que :
— M.[X] [H] a été chargé par les époux [P] de la réalisation d’un abri voiture qu’il a facturé pour un coût total de 5.382 € TTc selon facture FA00277 du 3/11/2007, entièrement réglée (pièce 2 des appelants),
— la société Alca-Bois a fourni à la société Colomiers Matériaux, négociant en matériaux, pour le chantier [H]- [P] une ferme assemblée 7900 Tron U, trois pannes 10/25R 3500, 7 chevrons 8/11R 5500 U, 7 chevrons 8/11R 4500 selon bon de livraison du 17/10/2007 n°12382 et bon de nomenclature avec croquis (pièces 3 et 4 des appelants),
— M.[P] a déclaré à son assureur protection juridique le 22/07/2017 une fragilisation de la poutre principale de l’abri voiture suite à l’apparition de champignons, mettant en cause le traitement de la poutre (autoclave),
— la Macif a mandaté le 25/07/2017 le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise,
— selon rapport du 27/10/2017, l’expert d’assurance a constaté des désordres affectant la ferme en sapin soutenant l’abri de voiture sur laquelle se sont développés des champignons sur la rive Ouest, avec des amorces de pourriture cubique visibles sur l’entrait, l’arbalétrier Nord et les contre-fiches au droit de leurs assemblages avec le poinçon ; il a noté que la ferme était exposée Ouest et de ce fait soumise à des humidifications fréquentes, ressortant de la classe d’exposition 3, s’interrogeant sur la nature et l’efficacité du traitement qu’aurait dû subir cette ferme en sapin ; il a relevé que des tentatives de réparation avaient été effectuées par M.[P] ayant consisté au remplacement de certaines parties de bois très dégradées mais que le phénomène se développait insensiblement, compromettant la solidité de la ferme et consécutivement la solidité de l’ouvrage lui-même,
— l’assignation devant le tribunal d’instance de Toulouse délivrée à la diligence des époux [P] à l’encontre notamment de M.[X] [H], de la Sas Alca Bois et de la Sarl Colomiers Matériaux est en date du 2 novembre 2017, soit la veille de l’expiration du délai de 10 ans à compter de la facturation des travaux par M.[H],
— il ressort du constat d’huissier établi par Mme [A], clerc habilité de la Selarl Jérôme Beuste, le 21 octobre 2019, que l’abri voiture comporte côté ouvert une structure en bois en soutènement de la toiture composée entre autre d’une poutre en bois reposant sur deux piliers en béton, que la face extérieure de cette poutre est cassée, que la poutre est éventrée à son extrémité sur plus de 50 cm environ de longueur, la partie supérieure du pilier béton soutenant cette dernière étant également cassée, que M.[P] a réalisé trois découpes au niveau de cette poutre pour traitement du bois, ces trois découpes étant visibles en partie supérieure de la poutre, qu’apparaît sur la poutre des champignons tant au niveau desdites découpes qu’à plusieurs endroits non touchés, que par ailleurs deux contre-fiches sont désolidarisées du poinçon et que M.[P] a posé un poteau en soutien de la poutre situé à l’aplomb du poinçon,
— M.[P] justifie avoir, au moins à partir de 2014, acheté auprès de Leroy Merlin de menues fournitures de menuiserie (bastaing sapin raboté autoclave, traitement multi-usage xylophène) mastic bois) et du petit outillage pouvant être en relation avec les mesures conservatoires qu’il a prises sur la poutre litigieuse, limitées à trois découpes et un poteau de support tels qu’apparaissant sur le constat d’huissier susvisé.
Ces éléments laissent apparaître que la ferme fournie par la société Alca Bois via la société Colomiers Matériaux et posée à l’automne 2007 par M.[X] [H] est affectée dans sa structure et sa solidité par des champignons, faisant suspecter une absence de traitement idoine ou un traitement insuffisant du bois et que les mesures conservatoires ponctuelles et localisées entreprises par M.[P] avant l’introduction de l’instance au fond ne sont pas de nature à constituer un obstacle à une mesure d’investigation technique. Cette situation justifie, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que soit ordonnée avant dire droit la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de toutes les parties impliquées tant dans la construction elle-même que dans la fourniture du bois de charpente, y compris les assureurs successifs de la société Alca Bois sur la garantie desquels il est prématuré de statuer.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt exclusif des époux [P] ils devront en faire l’avance des frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté M.[D] [P] et Mme [O] [I] épouse [P] de leur demande d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la Sarl Extr@pool n’a pas été régulièrement attraite à la procédure d’appel
Constate qu’aucune demande n’est plus formée à l’encontre de la Sarl Extr@pool
Dit que l’abri voiture litigieux a été construit et achevé par M.[X] [H] exerçant en nom personnel au plus tard le 3 novembre 2007
Avant-dire droit sur les actions en responsabilités et en garantie diligentées par M.[D] [P] et Mme [O] [I] épouse [P] à l’encontre de M.[X] [H] en nom personnel, de la Sas Alca Bois et de ses assureurs successifs la Smabtp et la Sa Aviva Assurances, et de la Sarl Colomiers Matériaux,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder
M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 20]
Ou à défaut,
M. [M] [F]
Ionis Structures
[Adresse 15]
[Localité 12]
Mèl : [Courriel 21]
Lequel aura pour mission de :
1°/ se faire remettre par les parties toutes les pièces inhérentes à la construction de l’abri voiture par M.[X] [H] pour le compte de M.[D] [P] et Mme [O] [I] épouse [P] au [Adresse 6],
2°/ se rendre sur les lieux litigieux en présence de M.[D] [P] et Mme [O] [I] épouse [P], de M.[X] [H] en nom personnel, de la Sas Alca Bois et de ses assureurs successifs, la Smabtp et la Sa Aviva Assurances, et de la Sarl Colomiers Matériaux et de leurs conseils ou eux dûment convoqués ; entendre les parties en leurs observations respectives,
3°/ décrire l’abri voiture litigieux et particulièrement les bois de charpente supportant sa couverture en précisant leur nature et composition, s’ils ont fait l’objet de traitement (s), dans l’affirmative la nature de ce ou ces traitements,
4°/ vérifier la présence de champignons sur lesdits bois de charpente ainsi que la présence de désordres affectant la structure des bois supportant l’abri,
5°/ déterminer l’origine des champignons et la cause des désordres affectant les bois de charpente (vices d’origine du bois, absence de traitement, insuffisance et/ou traitement inapproprié du bois, défaut d’exécution ou toute autre cause),
6°/ dire si ces champignons et désordres sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité,
7°/ préciser la nature et l’étendue des mesures conservatoires entreprises sur les bois de charpente par M.[P] ; dire si ces mesures conservatoires ont ou non pu jouer un rôle causal dans l’apparition et/ou la prolifération de champignons et/ou la survenance des désordres affectant les bois de charpente,
8°/ préconiser les travaux de reprise nécessaires, y compris les travaux provisoires conservatoires, les décrire et en chiffrer le coût ; préciser le délai prévisible d’exécution des travaux de reprise nécessaires,
9°/ donner un avis sur les préjudices invoqués,
10°/ fournir à la cour tout renseignement utile circonstancié sur l’appréciation des responsabilités potentiellement encourues.
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou après dépôt d’un pré-rapport,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que M.[D] [P] et Mme [O] [I] épouse [P] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Désigne Mme C.ROUGER, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise,
Renvoie la cause à la mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures.
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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