Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00999 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3H opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [I] [O]
né le 15 mars 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 12h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 28 novembre 2024 à 10h09 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 novembre 2024 à 10h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [O], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00997 et N°RG 24/00999 sous le numéro RG 24/00999.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [O] constitue une menace à l’ordre public qui justifie la 4ème prolongation de sa rétention.
M. [O] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une 3ème prolongation dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public. La peine de 10 mois a été purgée et il bénéficie d’une attestation d’hébergement chez son frère.
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [O] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre ou une demande d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l’urgence absolue, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou la menace pour l’ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique, sans que celle-ci n’ait à être intervenue exclusivement au cours des quinze derniers jours de la rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [O] a été placé en rétention à la levée de son écrou le 27 septembre dernier après avoir purgé une peine d’emprisonnement de 10 mois prononcée le 22 janvier 2024, confirmée par arrêt du 17 avril 2024, pour des faits de violences à l’encontre de sa compagne et d’appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de cette dernière, avec maintien en détention, alors que par ailleurs il ne dispose pas d’un document d’identité et qu’il ne démontre pas bénéficier d’un domicile stable sur le territoire français.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque que M. [O] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l’intégrité des biens ou de la personne d’autrui s’il était remis en liberté est établi, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Dès lors, il convient de statuer sur les moyens soulevés par M. [O] à hauteur d’appel.
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l’absence de certains pièces :
M. [O] soutient que sur le premier registre de centre de rétention de [Localité 1] il n’est pas mentionné le rendez-vous consulaire du retenu avec les autorités tunisiennes, ni la sortie du retenu du centre de rétention de [Localité 1], et lors de son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2], la page 2 de ce registre n’est pas jointe, éléments manquant qui vicient la procédure ; il doit être remis en liberté. Il ajoute que la décision de la deuxième prolongation du 27/10/2024 n’est pas jointe à la requête de prolongation de la détention.
Il est considéré que c’est par des motifs pertinents qui sont adoptés, qui résultent d’une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d’une juste appréciation des éléments contradictoirement débattus à l’audience, que le premier juge a écarté ce moyen.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de motivation :
M. [O] soutient que la requête préfectorale a pour objet une demande d’une deuxième prolongation, comme mentionné dans le lettre adressée par le préfet de la Marne au greffe du tribunal judiciaire de Metz. La requête du préfet ne vise pas expressément l’article L.742-5 du CESEDA qui fonde sa demande de prolongation et ne précise pas non plus, sur quel alinéa il d’appui. Ainsi, il est en droit de demander irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation. Le préfet doit préciser très clairement dans quel cas de figure il se situe selon l’article L.742-5 et il ne doit pas se borner à exposer le déroulement chronologique des différentes décisions qui sont intervenues depuis le placement en rétention.
Il est considéré que c’est par des motifs pertinents qui sont adoptés, qui résultent d’une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d’une juste appréciation des éléments contradictoirement débattus à l’audience, que le premier juge a écarté ce moyen.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur le défaut des diligences :
Durant toute la deuxième période de prolongation aucune diligence n’a été entreprise par l’autorité préfectorale. Une seule diligence, en date du 25/11/2024, est effectuée le jour même de la saisie du juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de laissez-passer consulaire fait des le 23 septembres 2024, soit avant la levée d’écrou, d’une audition consulaire intervenue le 1er octobre 2024, et de relance les 15 octobres et 25 novembre 2024 auprès des autorités étrangères de Tunisie.
Il résulte de ces éléments que les diligences sont effectives et adaptées.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen.
En conséquence, il est fait droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00997 et N°RG 24/00999 sous le numéro RG 24/00999 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [O] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2024 à 12h43 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [O] du 27 novembre 2024 inclus jusqu’au 11 décembre 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 novembre 2024 à 14h56.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3H
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [I] [O]
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [I] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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