Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLPT
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 7 février 1998 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Wilfried BIGENWALD,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [H] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES [Localité 4]
Non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 à 15h14,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4], notifié le même jour à 14H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 18H10;
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 février 2025 à 09H50 par Monsieur [S] [G] ;
Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai deux prénoms [W]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui, normalement je suis de nationalité algérienne. J’ai fait appel parce que j’ai mal. J’ai eu des soins mais ce n’est pas suffisant. J’avais une opération. J’ai un dossier médical. Je suis chez ma s’ur pour me soigner ici. Je suis venu ici pour mon opération. J’avais une date de prévue pour mon dossier psychiatrique… La situation sanitaire se détériore ici. Oui, j’ai comparu devant le premier juge. Il m’a demandé l’adresse de ma s’ur. Non je n’ai pas parlé de mes problèmes de santé devant le premier juge parce que je n’avais pas d’avocat. J’étais malade, on ne m’a pas donné de médicaments. Je n’ai pas dit que je n’avais pas d’avocat, j’étais malade c’est tout… Je n’arrive pas à me concentrer quand je ne prends pas mes médicaments. J’ai une situation psychologique compliquée. Je suis en France depuis décembre 2024. On m’a donné une OQTF, je suis parti et je suis revenu en décembre . J’ai appris le français en Algérie. Je suis venu pour la première fois en 2021… Je ne fais plus ça depuis un moment. Je suis revenu pour mon opération et mes problèmes de santé. C’est la maladie, je ne peux rien faire. Oui j’ai fait des démarches pour régulariser ma situation. J’ai fait les démarches pour l’AME aussi. Oui, j’ai fait une demande d’asile. Je ne sais pas quand je l’ai faite. Je ne me rappelle pas. Je n’ai pas pris mes médicaments, j’ai des problèmes de santé. J’ai fait la demande d’asile en Allemagne. Je l’ai dit au centre hier. Oui je l’ai dit hier… Je n’y peux rien, j’ai oublié je ne sais pas.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir qu’il y a un défaut de diligences de l’administration dans la mesure où il y a bien eu une demande de laissez-passer le 13 janvier et une audition mais aucune suite n’a été donnée par le consulat et les perspectives réelles d’éloignement sont incertaines. De plus une demande d’asile a été formée en Allemagne et l’administration n’a pas procédé à la consultation du fichier eurodac. Son client indique avoir déclaré cette demande d’asile hier alors qu’il a des problèmes psychologique et psychiatrique de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur son état de vulnérabilité dans un endroit où la sécurité est loin d’être assurée. Il habite chez sa s’ur et n’a pas fait l’objet de condamnation.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 13 janvier 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Les autorités consulaires ont été relancées le 29 janvier 2025.
De plus l’intéressé reproche au préfet de n’avoir pas consulté le fichier Eurodac eu égard à la demande d’asile qu’il aurait faite en Allemagne tout en précisant à l’audience d’appel qu’il en a informé le centre de rétention la veille de celle-ci, une demande officielle formée par l’association Forum Réfugiés versée au dossier étant au surplus datée du 11 février 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de MARSEILLE
— Maître Wilfried BIGENWALD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [G]
né le 07 Février 1998 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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