Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 septembre 2022, N° 2020022791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SARL Soliman, SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances c/ SAS CEF Nord, Société XL Insurance Company SE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/272
N° RG 22/05081 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USHG
Jugement (N° 2020022791) rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
SARL Soliman prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Xavier de Ryck, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société XL Insurance Company SE
ayant son siège social [Adresse 2]
SAS CEF Nord
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation de l’arrêt initialement prévu le 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
****
Le litige concerne les conséquences dommageables d’une avarie subie par deux unités de refroidisseurs d’un poids de l’ordre de neuf tonnes chacune, ayant donné lieu, le 9 décembre 2019, au refus de la livraison de ces matériels sur le site d’un chantier à [Localité 7], où ils devaient être transportés dans le cadre d’une prestation commandée par la SAS CEF Nord, spécialisée dans l’installation d’équipements de climatisation, frigorifiques et de traitement de l’air, à la SARL Soliman, spécialisée dans les activités de levage et de manutention.
La société CEF Nord, propriétaire des marchandises, est assurée par la société XL Insurance Company SE (XL Insurance), qui a indemnisé son assurée à hauteur de 225'100 euros, après déduction d’une franchise de 2'000 euros.
La société Soliman est assurée pour sa responsabilité par la SA Aviva Assurances IARD désormais dénommée Abeille IARD et santé, qui a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de sa garantie.
Les sociétés XL Insurance et CEF Nord ont assigné la sociétés Soliman en responsabilité et la société Aviva Assurances en indemnisation, par acte du 8 décembre 2020, devant le tribunal de commerce de Lille métropole.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 08 septembre 2022 ayant':
— condamné in solidum les sociétés Soliman et Aviva Assurances à payer aux sociétés XL Insurance et CEF Nord la somme de 233'500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2020';
— ordonné la capitalisation des intérêts «'en application de l’article 1154 du code civil'»';
— débouté les sociétés XL Insurance et CEF Nord de leur demande de voir condamner in solidum les sociétés Soliman et Aviva Assurances à payer la somme de 141'900 euros';
— débouté les sociétés Soliman et Aviva Assurances de leur demande de déclarer opposable aux sociétés XL Insurance et CEF Nord la franchise contractuelle de 1'000 euros prévue par les conditions particulières de la police d’assurance Multirisque Transport souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances';
— condamné les sociétés Soliman et Aviva Assurances au paiement de 1'500 euros chacune aux sociétés XL Insurance et CEF Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— condamné les sociétés Soliman et Aviva Assurances aux dépens';
Vu l’appel de ce jugement, interjeté par déclaration de la société Abeille IARD et santé (anciennement dénommée Aviva Assurances, désignée par «'la société Abeille dans la suite du présent arrêt'») reçue au greffe le 2 novembre 2022, intimant la société XL Insurance et la SAS CEF Nord';
Vu les dernières conclusions des sociétés Abeille et Soliman déposées et notifiées le 20 juillet 2023, demandant de réformer le jugement seulement en ce qu’il a':
— condamné in solidum les sociétés Soliman et Aviva Assurances à payer aux sociétés XL Insurance et CEF Nord la somme de 233'500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2020';
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les sociétés sol iman et Aviva Assurances de leur demande de déclarer opposable aux sociétés XL Insurance et CEF Nord la franchise contractuelle de 1'000 euros prévue par les conditions particulières de la police d’assurance multirisque transport souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances ;
— condamné les sociétés Soliman et Aviva Assurances au paiement de 1'500 euros chacune aux sociétés XL insurance et CEF Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Soliman et Aviva Assurances aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— déclarer les sociétés XL Insurance et CEF Nord mal fondées en leurs demandes';
— débouté les sociétés XL Insurance et CEF Nord de l’intégralité de leurs demandes';
— à titre secondaire':
— limiter à 53'824 euros l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société Soliman';
— débouter les sociétés CEF Nord et XL Insurance de leur appel incident';
— déclarer opposable aux sociétés XL Insurance et CEF Nord la franchise contractuelle de 1'000 euros prévue par les conditions de la police d’assurance Multirisque Transport n°76948700 souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances';
— en toutes hypothèses':
— condamner les sociétés XL Insurance et CEF Nord à payer à la société Aviva Assurances et la société Soliman 7'000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les sociétés XL Insurance et CEF Nord aux dépens d’instance et d’appel';
Vu les dernières conclusions des sociétés XL Insurance et CEF Nord, déposées et notifiées le 27 avril 2023, demandant au visa des articles 1103, 1231, 1128 du code civil, R. 4515-1 du code du travail, L. 133-8 du code de commerce et L. 124-3 du même code de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre du préjudice immatériel';
— statuant à nouveau':
— à titre principal':
— débouter les sociétés Soliman et Abeille de leurs demandes';
— condamner les sociétés Soliman et Abeille à régler aux concluantes la somme de 139'900,27 euros au titre du préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
— subsidiairement':
— dire que la société Soliman a commis une faute inexcusable de nature à faire échec aux limitations de responsabilité du contrat type routier général';
— condamner les sociétés Soliman et Abeille à leur régler 139'900,27 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
— en tout état de cause':
— condamner les sociétés Soliman et Abeille à leur payer 5'000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2024.
MOTIVATION
Pour l’exposé des faits de la cause, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties.
En vertu d’une commande de sous-traitance n° 911102056-0-13631 datée du 23 juillet 2019, faisant suite à un devis n°CEF1007201901 de la société Soliman, cette dernière avait été chargée par la société CEF Nord, à l’égard des deux refroidisseurs, d’une opération de sous-traitance de stockage pour la durée de trois mois sur le site de [Localité 6], puis d’un transfert d’équipement et manutention sur le site d’un client de la société CEF Nord, à [Localité 7], pour les besoins d’un chantier dénommé Styrolution [Localité 7]-WIMAP Project.
Le 9 décembre 2019, la société Soliman a livré les deux refroidisseurs à [Localité 7], sur le site de l’usine du client de la société CEF Nord. Cependant, la livraison a été refusée, la lettre de voiture n’ayant pas été signée par la société CEF Nord.
La société Soliman indique que les refroidisseurs ont été transférés depuis ses locaux de [Localité 6] jusqu’à [Localité 7], en exécution de la prestation de services que lui avait commandée la société CEF Nord.
Il est également établi que, le 29 juillet 2019, le transport des refroidisseurs avait été réalisé entre le lieu du fournisseur de la société CEF Nord, la société Trane, et l’établissement de la société Soliman à [Localité 6], par un tiers transporteur.
Le procès-verbal de réception de matériel établi ce même jour a été signé par la société Soliman et la société CEF Nord, qui ont donné réception définitive des refroidisseurs avec réserves, mentionnant que les groupes étaient bâchés, déchargés bâchés, et concernant une éventualité de coup sous la bâche antérieur au déchargement, précisant que le déchargement avait eu lieu hors recommandation de la société Trane, renvoyant sur ce point à des photographies annexées.
Les conditions de ce transport concernant l’arrivée à [Localité 6] des refroidisseurs n’ont pas été autrement contestées, les réserves déjà mentionnées n’ayant été confirmées par aucune démarche.
Or, la société Soliman a indiqué que le 9 décembre 2019, en cours de transport, son chauffeur avait dû effectuer un brusque freinage, pour éviter une collision, le glissement de la marchandise transportée ayant alors causé une avarie.
La société CEF Nord a adressé une lettre recommandée avec réception de réserves le 10 décembre 2019.
Le technicien commis par les sociétés Soliman et Aviva Assurances, à savoir la société CL France Expertises et Audit, a établi un rapport comme suite à une visite du 17 décembre 2019, réalisée au contradictoire des sociétés CEF Nord et des assureurs de celle-ci.
Ce rapport indique que les dommages ont été causés par un brusque coup de freins ayant fait glisser les unités sur la remorque, le chargement et le calage des refroidisseurs étant, selon cet avis, de toute évidence défectueux.
Cependant, le technicien commis par le courtier d’assurance du groupe Vinci, dont la société CEF est une filiale, et pour le compte des assureurs de celle-ci, a considéré, dans un avis daté du 19 juin 2020 faisant suite à un examen contradictoire des marchandises en cause chez la société Soliman à [Localité 6], que le sinistre avait été causé par une contrainte anormale en cours de transport ainsi que par un arrimage «'inexistant'» et, accueillant l’argumentation juridique soutenue par la société CEF Nord et ses assureurs, que le transport avait été engagé sans ordre de la société CEF France qui n’avait pas signé la lettre de voiture, la société Soliman étant par conséquent l’expéditeur d’un transport unilatéral, entraînant que le contrat type de transport ne s’appliquait pas.
Les dommages ont été évalués par ce technicien à 233'500 euros, au titre du remplacement des matériels qui, selon lui ne pouvaient être réparés, outre 126'961,27 euros, au titre d’autres frais engendrés par l’avarie et listés dans un tableau, établi par la société CEF Nord et repris à l’identique par le technicien.
Pour condamner in solidum la société Soliman et son assureur au paiement de l’indemnité déjà indiquée pour le remplacement des unités endommagées, les premiers juges ont retenu que la société Soliman avait seule choisi de procéder au chargement et à la livraison des refroidisseurs le 9 décembre 2019, que ce prestataire n’avait ainsi pas pu bénéficier de l’accompagnement et des conseils de la société CEF Nord pour les protéger pendant le transport et que, par conséquent, la responsabilité du prestataire était engagée à l’égard de la société CEF Nord, ce nonobstant les dispositions du contrat type de transport.
Au contraire, à l’appui de leur appel, les sociétés Abeille et Soliman font valoir que c’est bien en exécution du contrat de sous-traitance conclu entre la société CEF Nord et la société Soliman, auquel ces parties ont valablement consenti et qui contenait une prestation de transport soumise au contrat type général, que la société Soliman a déplacé les refroidisseurs le 9 décembre 2019.
Ils indiquent que si un débat s’est fait jour au sujet de l’autorisation pour la société Soliman de transporter les refroidisseurs le 9 décembre 2019, ce débat s’inscrit dans celui de la responsabilité contractuelle du transporteur, ceci sans remise en cause de l’existence du contrat de transport en vertu duquel la prestation a été réalisée.
Pour ces appelants, et au rebours des allégations des intimés selon laquelle la livraison aurait dû être effectuée le 6 janvier 2020, le planning établi par la société CEF Nord démontre que l’établissement des plans de prévention était prévu pour le 2 décembre 2019, en vue d’une livraison le 9 décembre suivant, ce que confirme une transmission de la société Soliman à la société CEF Nord en date du 5 décembre 2019 demandant «'l’accueil sécurité du personnel pour lundi matin'», c’est-à-dire le 9 décembre.
Ils déduisent de ces éléments qu’étant établi le fait que la société CEF Nord était informée de la livraison prévue le 9 décembre 2019 sans que le consentement de cette dernière puisse être remis en question, le transport litigieux s’est déroulé dans le cadre du contrat du 23 juillet 2019.
Ils exposent que la date du 6 janvier 2020 ne fait l’objet d’aucune démonstration de la part des intimés et qu’il n’était pas de l’intérêt de la société Soliman de livrer les refroidisseurs sans en être préalablement convenu avec la société CEF Nord, dès lors que la prolongation de la durée de stockage jusqu’au 6 janvier 2020 aurait permis une facturation supplémentaire.
Ils indiquent que la société Soliman n’a pas été conviée à la réunion d’inspection n°5 ayant donné lieu au rapport de visite n°5 prévoyant la livraison en janvier 2020.
Ils en concluent que la lettre de voiture du 9 décembre 2019 a été émise en exécution des obligations contractuelles de la société Soliman et que, par conséquent, celle-ci est bien fondée à se prévaloir des dispositions du contrat type général, faisant valoir qu’à défaut de précision et de tout document de cadrage, le transporteur est réputé agir pour le compte de l’expéditeur et sous sa responsabilité et, qu’en l’espèce, il s’agit de la société CEF Nord.
Les appelants exposent que, contrairement à ce que soutiennent la société CEF Nord et son assureur, les machines étaient bien arrimées par quatre sangles, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Soliman de ne pas avoir vérifié l’arrimage.
Ils font valoir que lors de la réception par la société Soliman des refroidisseurs, le 29 juillet 2019, elle avait émis des réserves et qu’il n’a pas été possible de vérifier si les machines avaient été déposées à la société Soliman sans dommage.
En conséquence, les appelants considèrent que la société Soliman doit être exonérée de toute responsabilité.
Sur ce, pour déterminer les conséquences que la loi attache au défaut de signature de la lettre de voiture par la société CEF Nord, il convient de rechercher si le contrat intitulé commande de sous-traitance n° 911102056-0-13631 daté du 23 juillet 2019, faisant suite à un devis n°CEF1007201901 de la société Soliman constitue un contrat de transport à l’égard de la prestation du 9 décembre 2019 litigieuse.
Il convient de rappeler que le contrat de transport est un contrat consensuel et, par conséquent, de rechercher si un contrat de transport pour la prestation du 9 décembre 2019 s’est valablement formé par la rencontre des volontés de la société CEF Nord, d’une part, et de la société Soliman, d’autre part.
Le devis établi par la société Soliman et accepté par la société CEF Nord démontre que le montant total des prestations convenues s’évalue à 2'540 euros HT, dont':
.750 euros pour le déchargement, chargement, stockage pendant trois mois et assurance (à savoir, 250 euros par mois, somme qualifiée au devis de forfait par mois)';
.400 euros pour le transport de [Localité 6] vers [Localité 7]';
.400 euros pour le transport d’autres matériels de [Localité 4] vers [Localité 7]';
.1'040 euros pour 8 heures de grue, prestation dite indivisible, le taux unitaire des heures supplémentaires pour cette prestation étant fixé à 130 euros.
La commande visant ce devis a été acceptée par la société CEF Nord pour 2'540 euros HT, compte tenu d’une remise de 50 euros accordée par le dirigeant de la société Soliman.
Chacun des refroidisseurs pèse environ neuf tonnes.
La distance entre le site de [Localité 6] et celui de [Localité 7] est de l’ordre de 21 kilomètres.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la prestation de transport était en réalité, comme celle de stockage, l’accessoire de la prestation de manipulation des refroidisseurs, au moyen d’une grue.
Or, l’annexe 15 de l’avis du technicien amiable CL France Expertises et Audit contient un document établi par la société CEF Nord, spécifiquement pour le chantier en cause et dénommé planning de production selon le technicien. Ce document renvoie expressément, concernant la prévention des risques de santé au travail, à l’élaboration du «'PDP/PPSPS'», notamment pour les risques d’effondrement de terrain et de rupture de canalisation, ce bien qu’il recense déjà, risque par risque, les moyens de prévention, l’organisation des interventions et l’outillage spécifique, ainsi que les habilitations et formations requises':
— pour les modes opératoires liés à l’environnement, environnement par environnement, notamment pour les déplacements routiers';
— pour les modes opératoires liés aux travaux, notamment pour la manutention à la grue';
— pour les modes opératoires liés aux équipements, notamment pour les centrales frigorifiques.
Concernant la manutention à la grue, la qualification requise du personnel apparaît sous la mention «'Formation chef de man’uvre /élingage'».
Figure également à cette pièce un planning de production («'Production schedule'») qui mentionne la livraison sur le site du WINAP Project des deux refroidisseurs litigieux («'Chillers'») pour le 9 décembre 2019, après réalisation de l’analyse des risques pour le «'pdp'» ainsi que l’accueil sécurité, ces deux tâches étant prévues à ce même planning pour le 2 décembre 2019.
En outre, il est établi que le responsable «'Qhse'» de la société Soliman a écrit le 5 décembre 2019 à la société CEF Nord.
Ce courriel accompagne l’envoi des «'documents'» pour le chantier Styrolution de [Localité 7] et précise': «'Merci de prévoir l’accueil sécurité du personnel pour lundi matin'»'; le jour ainsi indiqué est bien le lundi 9 décembre 2019.
S’agissant des documents envoyés, les annexes 13 et 14 de l’avis du technicien CL France Expertises et Audit contiennent des pièces telles que le permis de conduire du chauffeur, les certificats d’immatriculation des véhicules utilisés et des relevés horaires de conduite au nom du chauffeur. Aucun de ces documents ne concerne la qualification professionnelle du personnel pour le maniement de la grue.
Il est en outre justifié par les intimés d’un rapport de visite d’inspection n°05 réalisé entre la société CEF Nord et son client. Ce rapport, produit à l’exception des pages 1 sur 12 et 12 sur 12 du document, a manifestement été établi entre le 6 décembre 2019, ainsi qu’il résulte des mentions concernant les dernières modifications réalisées, et avant le 9 décembre 2019 -puisque les parties y sont convenues de nouvelles modifications à effectuer en semaine 50 commençant ce dernier jour.
Il résulte encore de l’avis technique établi par le cabinet CL France Expertises et audit déjà mentionné que concernant les risques de sécurité (pour l’établissement des «'plans de prévention'») une réunion avait eu lieu le 2 décembre 2019, en présence des sociétés CEF Nord et Soliman, notamment.
Le compte rendu de la réunion du 2 décembre 2019 concernant la prévention des risques de sécurité au travail et établi par la société CEF Nord figure au dossier -parmi les pièces des intimés numérotées 5-. Bien que la société Soliman ait indiqué, dans le cadre de l’avis de CL France Expertises et audit, ne l’avoir jamais reçu, ce compte rendu mentionne la présence de la société Soliman et un début prévisible d’intervention le 9 décembre 2020.
Il n’est certes pas établi que la société Soliman ait été conviée à la visite d’inspection n°5, ni qu’elle ait été avisée de ce que la date de livraison du 9 décembre 2019 avait été différée. Si le rapport de visite d’inspection n°5 mentionne une livraison à intervenir début janvier 2020, le transporteur n’apparaît pas en avoir été averti.
Toutefois, la société CEF Nord soutient qu’elle ne pouvait pas accepter la livraison sans contrevenir à la réglementation en vigueur au motif que le «'plan de prévention'»' n’était pas achevé. Elle affirme que la société Soliman, professionnel expérimenté du grutage-levage, ne pouvait pas l’ignorer. Elle a précisé devant le technicien commis par le courtier d’assurance du groupe Vinci et déjà mentionné, que le «'plan de prévention'» organisé conjointement avec la société Soliman engendrait la production de certains documents, tels le «'CASES du grutier'», qui n’avaient pas été fournis par le transporteur et que, par conséquent, le transport ne pouvait pas avoir lieu à cette date.
La société CEF Nord rappelle exactement que l’article R. 4515-1 du code du travail impose l’élaboration d’un protocole de sécurité avant la réalisation de la prestation, avec des obligations spécifiques à la charge du transporteur.
Ce protocole de sécurité doit être commun au transporteur et à l’entreprise accueillant le transport.
Or, en l’espèce, il doit être retenu que la réunion du 2 décembre 2019 n’a pas été suivi, de la part de la société Soliman, à l’achèvement du protocole de sécurité qui lui incombait, en particulier concernant l’opération de déchargement des refroidisseurs sur le site de [Localité 7].
Dans le plan de prévention signé notamment par la société Soliman, celle-ci s’était engagée à fournir, notamment, l’habilitation spécifique à la profession du personnel accédant sur le site.
La société Soliman ne justifie pas de cette diligence.
Contrairement à l’affirmation de la société Soliman, le débat relatif à l’autorisation de cette société de procéder au transport le 9 décembre 2019 n’est pas limité à la responsabilité contractuelle du transporteur qui aurait mal exécuté ses obligations en déplaçant les refroidisseurs alors que le protocole de sécurité n’était pas achevé.
En effet, au contraire, dès lors que la prestation de grutage-levage était prépondérante et principale dans le contrat du 23 juillet 2019, et dès lors qu’il est établi que le protocole de sécurité n’était pas achevé pour un transport le 9 décembre 2019, il ne peut être retenu que le contrat du 23 juillet 2019 ni les autres circonstances alléguées par la société Soliman font la preuve du consentement de la société CEF Nord au transport litigieux.
Dès lors que le contrat de transport ne s’est pas formé pour cette date du 9 décembre 2019, peu importe que la société Soliman n’ait pas été conviée à la réunion d’inspection n°5 ni qu’il n’ait pas été répondu par la socété CEF Nord à son courriel du 5 décembre 2019 annonçant la livraison pour le 9 décembre.
De telles négligences de la société CEF Nord sont sans conséquence sur l’issue du litige.
Les circonstances que la société Soliman invoque pour soutenir que la société CEF Nord a causé le dommage découlant de l’avarie subie par les refroidisseurs le 9 décembre 2019 sont en réalité sans conséquences, dès lors qu’il doit être retenu que le dommage n’a pas découlé de l’exécution d’un contrat de transport formé entre la société CEF Nord et la société Soliman, qui a procédé en l’occurence à un transport unilatéralement décidé, et non pour le compte de l’expéditeur et sous la responsabilité de celui-ci.
Par conséquent, rien ne vient suppléer le défaut de signature de la lettre de voiture pour établir que la société CEF Nord a commandé le transport du 9 décembre 2019 à la société Soliman.
A défaut de consentement de la société CEF Nord pour le transport litigieux du 9 décembre 2019, il n’y a aucun contrat de transport applicable.
Le litige ressortit à la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Soliman, sans exonération de responsabilité de la société Soliman du fait de la société CEF Nord qui n’a nullement contribué à la réalisation du dommage.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Soliman est entièrement responsable du dommage causé par le transport du 9 décembre 2019.
Or, le dommage a été produit par un brusque coup de frein ayant fait glisser le chargement sur la remorque et la responsabilité de la société Soliman est entière.
La société Trane, fournisseur des refroidisseurs, a écrit à la société CEF Nord que les machines n’étaient pas réparables compte-tenu des fortes contraintes qu’elles avaient subies. En effet, après visite sur les lieux et concernant un premier refroidisseur, la société Trane expliquait que l’énergie nécessaire à la déformation du condenseur conduit à retenir que le condenseur est hors service, rien ne permettant de garantir que les roulements et la mécanique interne du compresseur ainsi que les tubes de l’évaporateur n’aient pas été marqués lors de l’impact.
Concernant l’autre refroidisseur, l’impact sur l’armoire électrique lui faisait retenir des doutes sur la partie électrique du compresseur à l’intérieur, concernant la dégradation des bornes moteur et la mécanique interne du compresseur.
Les multiples déformations et impacts observés sur les deux unités ont conduit le fournisseur à ne pas pouvoir se prononcer sur l’état interne des deux refroidisseurs et à ne pas pouvoir garantir de remise en état.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 décembre 2019 à la demande de la société CEF Nord décrit':
— pour l’une des machines, que le cache rouge en plastique est cassé, que, dessous, le raccord VIC Taulic est apparu abîmé, que la plaque d’identification est hors d’aplomb, pliée et abîmée';
— pour l’autre machine, que le raccord Vic Taulic est très abîmé, que l’armoire est tordue, que le condenseur est plié au raccord de la flasque opposée au Vic Taulic déjà mentionné.
L’avis du technicien CL France Expertises et Audit selon lequel le remplacement des deux refroidisseurs n’est pas justifié en l’absence de démonstration du caractère non réparable techniquement ou économiquement n’est pas fondé.
En effet, les refroidisseurs étant à destination de l’installation d’un client de la société CEF Nord, la position argumentée et sérieuse du fournisseur Trane sur le caractère irréparable des deux refroidisseurs s’impose, dès lors que la société CEF Nord doit être replacée en situation de fournir à son client un matériel conforme à la commande, la société Soliman lui devant la réparation intégrale de son préjudice.
En outre, les avaries constatées à partir du 9 décembre 2019 sont sans rapport avec les réserves à la réception des refroidisseurs à [Localité 6], mentionnant que les groupes étaient bâchés, déchargés bâchés, et concernant une éventualité de coup sous la bâche antérieur au déchargement, précisant que le déchargement avait eu lieu hors recommandation de la société Trane et renvoyant sur ce point à des photographies annexées.
La réalité de tout dommage né de coups éventuels sous la bâche antérieurs au déchargement à [Localité 6] ou d’un déchargement hors recommandation du fournisseur n’est nullement corroborée.
Par conséquent, il est établi que l’avarie subie le 9 décembre 2019 par les refroidisseurs transportés sans ordre de la société CEF Nord a eu pour conséquence, pour la réparation intégrale de ce préjudice, de devoir remplacer ces matériels.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point comme dans l’évaluation de ce préjudice matériel.
C’est encore à juste raison que le jugement entrepris a débouté la société CEF Nord de sa demande au titre de préjudices immatériels qui sont simplement affirmés mais non démontrés par des éléments objectifs extérieurs au demandeur.
La pièce n°4 de la société CEF Nord, qui un historique sous forme de tableau établi par elle-même ne prouve rien.
Les pièces suivantes de cette même production, confondues dans la pièce n°5 des intimés, ne prouvent la réalité d’aucun préjudice':
mails, tableau dit B02, rapport de surveillance du contrôle qualité, rapport de visite d’inspection n°5, rapports de contrôle Eurodifroid, rapport de contrôle qualité dit «'hand over'», compte rendu de réunion contradictoire avec M. [U], devis pour travaux complémentaires de charpente par Actenium, commande de sous-traitance de second 'uvre de bâtiment chez Bridault Solutions (pour des toilettes et des douches notamment), devis pour stockage de charpente, plan de prévention, devis de commande de sous-traitance Mediaco, offre de location d’une grue de 40 tonnes, conversation par courriels internes à la société CEF Nord pour des éventuels frais de stockage SCMI cause litige Soliman.
Concernant l’opposabilité de la franchise contractuelle de 1'000 euros, celle-ci est prévue aux conditions particulières de la police d’assurance Multirisque Transport souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances. Dès lors qu’il est établi que ce contrat est opposable à l’assuré, la société Soliman, les premiers juges ne peuvent être approuvés d’avoir retenu que la franchise n’était pas opposable à victime et l’assureur de celle-ci, alors qu’ils ne sauraient avoir davantage de droits que l’assuré lui-même.
Sur ce point, le jugement entrepris sera réformé.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
En équité, les sociétés Soliman et Abeille IARD & santé seront condamnées in solidum à payer aux sociétés CEF Nord et XL Insurance Company une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Ces mêmes sociétés seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté les sociétés Soliman et Aviva Assurances de leur demande à voir déclarer opposable la franchise contractuelle de 1'000 euros prévue dan les conditions particulières de la police multirisque transport souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable aux sociétés XL Insurance et CEF Nord la franchise contractuelle de 1'000 euros prévue dans les conditions particulières de la police multirisque transport n° 76948700 souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances,
Condamne in solidum les sociétés Soliman et Abeille IARD & santé à payer 2'000 euros à chacune des sociétés CEF Nord et XL Insurance Company, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum les sociétés Soliman et Abeille IARD & santé aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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