Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2022, N° 17/20921 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBQZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 décembre 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n° 17/20921
REQUÊTE AUX [Localité 19] DE DÉFÉRÉ
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses fils [P] [K] né le [Date naissance 3] 2008 et [A] [K] né le [Date naissance 4] 2009
[Adresse 7]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20] (MALI)
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°17/034441 du 23 octobre 2017
Madame [X] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses fils [P] [K] né le [Date naissance 3] 2008 et [A] [K] né le [Date naissance 4] 2009
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
Monsieur [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 18]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
Madame [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 18]
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 18]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 18]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
Madame [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18]
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMES
Monsieur [V] [U]
[Adresse 12]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 14]
[Localité 15]
n’a pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SPEBI
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 août 2008, M. [H] [K], circulant au volant de sa camionnette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à la société SPEBI, conduit par son salarié M. [V] [U] et assuré auprès de la société Generali IARD, laquelle ne conteste pas sa garantie.
M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise médicale et de provision, qui, par ordonnance du 8 mars 2010 a désigné le Docteur [T] [B] en qualité d’expert et accordé une provision de 3 000 euros sur la liquidation de ses préjudices.
Le Docteur [B] a rendu son rapport définitif le 10 décembre 2010.
Par actes signifiés les 1er, 2, 10 et 28 juillet 2015, M. [H] [K], Mme [X] [W], tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Z] [K], [J] [K], [S] [K], [P] [K] et [A] [K], M. [N] [K], Mme [C] [K] et M. [G] [K] (les consorts [K]) ont fait assigner M. [U], la société SPEBI, la société Generali IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise complémentaire et de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 juin 2017, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 août 2008 est entier,
— rejeté la demande d’expertise,
— constaté qu’il n’est pas formulé de demande à l’encontre de la société SPEBI,
— condamné M. [U] et la société Generali IARD in solidum à payer à M. [H] [K] la somme de 5 082 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 282 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [H] [K] du surplus de ses demandes,
— rejeté les demandes présentées par l’épouse et les enfants de M. [H] [K] au titre du préjudice d’affection,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné M. [U] et la société Generali IARD in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire, et à payer à M. [H] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [K] à verser à la société SPEBI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé le 14 novembre 2017 par les consorts [K] à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance les opposant à M. [V] [U], la société SPEBI, la société Generali assurances IARD (la société Generali) et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) ;
Vu l’ordonnance rendue sur incident, le 5 novembre 2018, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société SPEBI ;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 3 novembre 2022,
— invité les parties à régulariser la procédure à l’égard de [Z] [K], [J] [K] et [H] [K],
— invité les parties à fournir leurs explications sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’instance d’appel engagée par la déclaration d’appel du 14 novembre 2017 a été interrompue par l’accession à la majorité de [J] [K] le 19 mai 2019, puis par celle de [H] [K] le 12 mai 2022, ce qui emporte, interruption du délai de péremption de l’instance,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société Generali IARD de sa demande tendant à faire juger l’appel nul en ce qui concerne Mme [J] [K], Mme [S] [K], [P] [K] et [A] [K],
— constaté la péremption de l’instance d’appel entre d’une part, M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [M] [K], M. [G] [K], M. [Z] [K] et M. [H] [K] et Mme [X] [W] représentant leurs enfants mineurs [P] [K] et [A] [K], et d’autre part la société Generali IARD,
— constaté le dessaisissement de la cour d’appel de l’instance d’appel entre d’une part, M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [M] [K], M. [G] [K], M. [Z] [K] et M. [H] [K] et Mme [X] [W] représentant leurs enfants mineurs [P] [K] et [A] [K], et d’autre part la société Generali IARD,
— constaté que l’instance d’appel interrompue par l’accession à la majorité de Mme [J] [K] le 19 mai 2019 et de Mme [S] [K] le 12 mai 2022 n’a pas été reprise et est toujours interrompue,
— constaté en conséquence que la cour reste saisie de l’appel entre d’une part, Mme [J] [K] et Mme [S] [K], et d’autre part la société Generali IARD,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [M] [K], M. [G] [K], M. [Z] [K] et M. [H] [K] et Mme [X] [W] représentant leurs enfants mineurs [P] [K] et [A] [K] aux dépens de l’instance d’appel périmée,
— radié la procédure du rôle des affaires en cours.
Vu la requête en déféré formée par RPVA le 26 novembre 2024, par laquelle M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [C] [K], M. [G] [K], M.[Z] [K], Mme [J] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [W] en leur qualité de représentants légaux de [P] [K] et de [A] [K] demandent à la cour, au visa des articles 373 et 386 du code de procédure civile, de l’article 2 modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— déclarer recevables et bien fondés les consorts [K] en leurs demandes,
— constater l’absence de signification de l’ordonnance du 8 décembre 2022 aux consorts [K],
— déclarer irrecevable l’exception de péremption d’instance soulevée par la société Generali,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM,
— déclarer leur déclaration d’appel recevable et non périmée,
— rejeter l’ensemble des prétentions et moyens des intimés,
— allouer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali IARD et M. [U] aux entiers dépens,
— renvoyer l’examen de l’affaire au fond.
Vu les conclusions en réponse sur déféré de la société Generali IARD, notifiées le 15 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
vu l’ancien article 916 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable car tardif le déféré formé par les consorts [K] par voie de conclusions, en dehors du délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 décembre 2022,
vu l’article 369 du code de procédure civile,
— prendre acte de ce qu’aucune reprise d’instance n’a été régularisée pour Mme [S] [K],
— prononcer en conséquence l’interruption de l’instance,
subsidiairement, sur le déféré :
vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 386 et suivants, 787 (ancien article 769) et 907 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté la société Generali IARD de sa demande tendant à faire juger l’appel nul en ce qui concerne Mme [J] [K], Mme [S] [K], [P] [K] et [A] [K],
— constaté que l’instance d’appel interrompue par l’accession à la majorité de Mme [J] [K] le 19 mai 2019 et de Mme [S] [K] le 12 mai 2022 n’a pas été reprise et est toujours interrompue,
— constaté en conséquence que la cour reste saisie de l’appel entre d’une part, Mme [J] [K] et Mme [S] [K], et d’autre part la société Generali IARD,
statuant à nouveau,
— s’agissant des enfants mineurs :
— déclarer nul, ainsi que toute la procédure subséquente, l’appel régularisé au nom des enfants mineurs : Mme [J] [K], Mme [S] [K], M. [P] [K] et M. [A] [K],
— juger qu’il n’y a lieu à péremption de l’instance d’appel affectée de nullité à l’égard des enfants mineurs,
— s’agissant des enfants mineurs devenus majeurs en cours d’instance :
— prendre acte de ce que M. [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1998, était majeur à la date de l’appel et juger qu’il n’y a lieu à reprise d’instance pour M. [Z] [K],
— déclarer Mme [J] [K], née le [Date naissance 5] 2001, irrecevable en sa reprise d’instance, compte tenu de la nullité de l’appel interjeté par elle en son nom propre, faute d’instance à interrompre,
— prendre acte de ce qu’aucune reprise d’instance n’a été régularisée pour Mme [S] [K], née le [Date naissance 1] 2004 et si elle devait intervenir, déclarer Mme [S] [K], née le [Date naissance 1] 2004, irrecevable en sa reprise d’instance, compte tenu de la nullité de l’appel interjeté en son nom propre, faute d’instance à interrompre. En tout état de cause, constater que Mme [S] [K], née le [Date naissance 1] 2004, est devenue majeure postérieurement à l’expiration du délai de péremption, en sorte que l’accès à la majorité n’est pas interruptif. Juger en conséquence l’appel de Mme [S] [K], à le supposer recevable, périmé,
— subsidiairement, juger l’appel des enfants mineurs, [S] [K] (sic), [P] [K], et [A] [K], périmé faute de diligence interruptive pendant plus de deux ans à compter du 9 mai 2020,
— s’agissant de M. et Mme [K] et leurs enfants majeurs :
— confirmer la décision rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
— constaté la péremption de l’instance d’appel entre d’une part, M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [M] [K], M. [G] [K], M. [Z] [K] et M. [H] [K] et Mme [X] [D] représentant leurs enfants mineurs [P] [K] et [A] [K], et d’autre part la société Generali IARD,
— constaté le dessaisissement de la cour d’appel de l’instance d’appel entre d’une part, M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [M] [K], M. [G] [K], M. [Z] [K] et M. [H] [K] et Mme [X] [D] représentant leurs enfants mineurs [P] [K] et [A] [K], et d’autre part la société Generali IARD,
— en conséquence,
— juger périmée l’instance introduite par M. et Mme [K] et leurs enfants majeurs par déclaration en date du 14 novembre 2017 à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, pendante sous le n° RG 17/20921,
En tout état de cause,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts [K] in solidum en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qui dispose que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 », il convient d’écarter des débats les conclusions déposées par les consorts [K] le 21 juillet 2025 soit bien après l’audience du 12 juin 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « les ordonnances de la mise en état (…) peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ».
Il en résulte qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en déféré, déposée par le conseil des consorts [K], professionnel du droit, devait être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022 déférée à la cour d’appel, peu important par conséquent qu’elle ait été ou non signifiée.
Or, la requête en déféré des consorts [K] n’a été formée que le 26 novembre 2024 soit près de deux ans après la date à laquelle l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Generali IARD tendant à voir déclarer le déféré des consorts [K] irrecevable comme tardif.
Dans la mesure où la requête en déféré a été déclarée irrecevable, l’ordonnance du 8 décembre 2022 qui a constaté que l’instance d’appel, interrompue par l’accession à la majorité de Mme [S] [K] le 12 mai 2022 n’a pas été reprise et est toujours interrompue, conserve son plein effet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à nouvelle décision sur cette interruption de l’instance qui se poursuit à l’égard de Mme [S] [K].
Les consorts [K] seront condamnés aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme tardive la requête en déféré introduite le 26 novembre 2024 par M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [C] [K], M. [G] [K], M.[Z] [K], Mme [J] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [W] en leur qualité de représentants légaux de [P] [K] et de [A] [K],
Condamne M. [H] [K], Mme [X] [W], M. [N] [K], Mme [C] [K], M. [G] [K], M.[Z] [K], Mme [J] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [W] en leur qualité de représentants légaux de [P] [K] et de [A] [K] aux dépens afférents à la procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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