Irrecevabilité 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2023, n° 23/07464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2023, N° 2023008977 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. KAMDO PRODUCTIONS c/ S.A. SOCIETE D' EXPLOITATION DE SPECTACLE DES FRERES BOUGLIONE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 467 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07464 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 Avril 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023008977
APPELANTS
M. [G] [L]
Chez Mr [U] [E], [Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. KAMDO PRODUCTIONS, RCS de Chartres n°918200148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMEE
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE SPECTACLE DES FRERES BOUGLIONE,
RCS de Paris n°582015608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extra-judiciaire du 20 février 2023, la société Kamdo productions a fait assigner la société d’exploitation de spectacle des frères Bouglione devant le tribunal commerce de Paris statuant en référé afin qu’il soit dit que celle-ci sera tenue, sous astreinte, de mettre à disposition, le 7 avril 2023, ou a toute autre date qu’il y aura lieu de définir, à partir de 20 heures 30 jusqu’à minuit, pour 1 600 personnes maximum, les éléments suivants du contrat : la salle du cirque, la loge Bouglione, la consommation d’électricité, le nettoyage avant et après manifestation, les hôtesses du cirque d’hiver, les contrôleurs, les agents de sécurité.
Par ordonnance contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal commerce de Paris statuant en référé, a :
— dit l’intervention volontaire de M. [L] recevable ;
— dit, au visa de l’article 873 alinéa 2 code de procédure civile, n’y avoir lieu à référé ;
— condamné in solidum la société Kamdo productions et M. [L] à payer à la société d’exploitation de spectacles des frères Bouglione une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappelant que sa décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le 20 avril 2023, la société Kamdo productions et M. [L] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, ils demandent à la cour de prononcer le désistement de leur appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
'
Aux termes de ses seules conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, la société d’exploitation de spectacle des frères Bouglione demande à la cour de lui donner acte de son désistement dans le cadre de cette procédure d’appel et de son appel incident et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, prononcée d’office par la cour d’appel.
En l’espèce, en dépit de l’avis de fixation du 5 juin 2023 qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée, et de rappels par messages adressés par le greffe les 8 et 13 novembre 2023 suivant, la société Kamdo productions et M. [L] n’ont pas justifié du paiement du dit timbre, leur appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la société Kamdo productions et de M. [L] irrecevable ;
Les condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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