Infirmation partielle 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juil. 2023, n° 22/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 janvier 2022, N° 20/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00374 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00229
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Janvier 2022
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023 prorogé au 13 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [H], salarié de [8] depuis le 11 septembre 2006 en qualité de facteur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une déclaration de maladie professionnelle du 17 janvier 2019 ainsi qu’un certificat médical initial du 27 mars 2019 faisant état d’un « trouble anxieux généralisé avec selon le patient [illisible] stress professionnel généralisé ».
Le 20 mai 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en retenant une date de première constatation médicale de la maladie au 5 avril 2017. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 15 avril 2019.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [H] a saisi le 15 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, qui par jugement du 13 janvier 2022 a notamment :
— déclaré recevable l’action de M. [H] à l’encontre de [8],
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 17 janvier 2019 au titre d’un syndrome anxio-dépressif avait pour cause la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
— débouté M. [H] de sa demande de majoration à son maximum de la rente,
— condamné [8] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné [8] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [H] par elle à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y], en précisant la mission confiée,
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse en application de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [8] aux dépens de l’instance,
— dit que les parties seraient convoquées à réception du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration électronique du 1er février 2022, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 12 avril 2022, soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter M. [H] de ses demandes,
— subsidiairement, réduire la demande de provision à de plus justes proportions, et la limiter à 2 000 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises le 3 février 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, et en conséquence de :
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de « l’accident du travail »,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise en confiant à l’expert mission d’identifier et de quantifier des postes de préjudice décrits,
— y ajoutant, condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— y ajoutant, condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 3 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société [8] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
[8] conteste en premier lieu qu’il y ait présomption de faute inexcusable, soutenant que toutes les alertes émises par M. [H] se sont avérées infondées, basées uniquement sur un ressenti du salarié, et que ce dernier ne démontre pas que le risque s’est matérialisé. Elle considère que le salarié n’a jamais été victime de harcèlement moral, n’ayant jamais été en surcharge de travail et n’ayant jamais su désigner ne serait-ce qu’une personne auteur du harcèlement moral dénoncé depuis l’été 2018, ni préciser les faits incriminés. Elle fait par ailleurs valoir que toutes les alertes émises par M. [H] ont été prises en considération et que ce dernier bénéficiait d’un suivi médical rigoureux.
[8] conteste avoir commis une faute inexcusable, en soulignant toutes les actions mises en 'uvre ' parfois rejetées par M. [H] – pour préserver sa santé (accompagnements, ajustements puis proposition d’une nouvelle tournée, entretiens, ') et l’accompagner concrètement dans toutes ses demandes et revendications. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger exposant son salarié à la pathologie puisque ce danger n’existait pas, qu’aucun risque n’a émergé, et qu’il n’y avait qu’un « ressenti » de M. [H] qui, à tort, ne se sentait pas assez pris en considération. Elle ajoute qu’il évoque dans ses pièces, notamment voire exclusivement celles à destination des syndicats ou représentants du personnel, son agoraphobie et son statut de travailleur handicapé, dont elle a eu connaissance tardivement, et estime que cet élément est certainement à prendre en considération dans la dégradation de son état psychologique.
Elle souligne enfin que la maladie professionnelle du 5 avril 2017 a été déclarée le 17 janvier 2019 et prise en charge plus de deux ans plus tard, en octobre 2019, et que les arrêts maladie d’octobre 2018 à mai 2019 sont d’origine non professionnelle.
M. [H] soutient qu’il bénéficie d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’avec le CHSCT, ils ont plusieurs fois alerté l’employeur sur la réalité du risque le concernant (de manière incontestable lors du CHSCT du 3 juillet 2018), que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas avoir été avisé de sa situation de souffrance au travail, et que lui-même a ensuite déclaré une maladie professionnelle (syndrome dépressif réactionnel) que la caisse a décidé de prendre en charge, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur. Il en déduit que la maladie qui lui a été diagnostiquée, et qui est la source de ses différents arrêts de travail, trouve sa cause dans son activité professionnelle.
Il soutient par ailleurs qu’une faute inexcusable de l’employeur est bien caractérisée, puisqu’il n’a cessé d’alerter ce dernier depuis 2015 des difficultés qu’il pouvait rencontrer au travail, notamment sa surcharge de travail, en précisant que la dégradation de ses conditions de travail est en partie liée à une réorganisation qui n’a été ni réfléchie ni évaluée. Il ajoute que toutes ses candidatures à d’autres postes ont été rejetées, sans la moindre explication objective. Il admet avoir renoncé à la mise en 'uvre du protocole harcèlement, en précisant reprocher à [8] de ne concevoir qu’un harcèlement personnel et de nier toute possibilité d’un « licenciement » organisationnel. Il dénonce l’aveuglement et la nonchalance fautifs de [8], qui n’a pas agi de manière concrète et efficace pour prévenir toute situation de détresse psychologique au travail, et rappelle que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge de son syndrome anxio dépressif réactionnel comme maladie professionnelle.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Sur le fondement de l’article L. 4134-4 du code de la sécurité sociale dans ses versions successivement en vigueur, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique (au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant le 1er janvier 2018) avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. Lorsque les conditions de la présomption ne sont pas réunies, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, M. [H] se prévaut d’un risque pour sa santé résultant d’une réorganisation de son activité de facteur à partir de juillet 2015, entraînant une surcharge de travail, puis des pressions managériales également.
Il a fait part dès septembre 2015 à son employeur de son insatisfaction par rapport à cette nouvelle organisation, en lui adressant une première lettre du 13 septembre 2015 par laquelle il sollicitait la révision de sa tournée, suivie d’une autre lettre, qu’il date du 10 février 2016, évoquant « plusieurs dépassements de [ses] horaires journaliers sur les mois de décembre 2015 et janvier 2016 » et rappelant la demande de révision de tournée.
Ses actions et courriers ultérieurs, par lesquels il continue de dénoncer des conditions de travail anormales, abordent peu à peu l’incidence de cette situation sur son état de santé.
C’est ainsi qu’en avril 2016, il mentionne sur le cahier du CHSCT ' dont le président est l’employeur ' la dégradation de ses conditions de travail en lien avec une surcharge d’activité cinq jours sur six. Il sollicite le 22 septembre 2016 la médecine du travail, qui demande à l’employeur une évaluation de sa charge de travail, puis formule des recommandations plus précises encore en janvier 2017 à la suite d’un accompagnement de M. [H] lors d’une tournée par l’infirmière de santé au travail, le 11 janvier 2017. Il résulte de ces initiatives du salarié que [8] avait connaissance de ce que l’organisation de l’activité de M. [H] était source d’un problème de santé au travail.
M. [H] a ensuite directement signalé à son employeur, par une lettre du 7 février 2017 adressée au directeur du bureau d'[Localité 7] sous couvert de M. [I], chef d’équipe, que l’organisation de son travail, entraînant surcharge certains jours et des tensions avec les collègues, générait des risques psycho-sociaux. Il mettait alors son employeur en demeure de respecter les préconisations de la médecine du travail.
Il a ensuite adressé au service des ressources humaines, le 7 mars 2017, une lettre sollicitant son retour à un travail à temps complet, en évoquant encore à cette occasion la surcharge d’activité et des remarques managériales pour lui faire accepter des heures complémentaires sans préavis, éléments générateurs de stress, en reprochant à l’employeur de ne pas avoir pris en considération ses alertes sur les risques psycho-sociaux, et en évoquant un climat de pressions constantes.
Dans les mois et années qui ont suivi, il a multiplié les courriers et actions en direction de sa hiérarchie et du CHSCT, en signalant la dégradation de son état de santé due à l’organisation du travail (courrier du 23 juin 2017 à M. [Z], directeur d’établissement, évoquant une augmentation des symptômes de sa pathologie en lien avec l’organisation du travail et des pressions managériales ; signalement à l’employeur en août 2017 de son récent statut de travailleur handicapé en raison de troubles anxieux, non contesté par l’employeur ; signalement le 6 octobre 2017 d’un « danger grave et imminent », en décrivant ainsi la « défaillance constatée » : « charge de travail évaluée comme excessive. Dépassement 5 jours consécutifs malgré contre-indications médecine de prévention » et en évoquant des risques psycho-sociaux ; courrier non daté au CHSCT d’Elbeuf évoquant une organisation préjudiciable à sa santé ; nouvelle visite le 9 novembre 2017 à la médecine du travail, qui a émis les mêmes recommandations qu’en janvier 2017, et les a encore réitérées en février 2018, avant d’insister en mai 2018, dans le cadre de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique, sur la nécessité d’éviter tout dépassement horaire ; courrier au CHSCT du 27 février 2018 évoquant un harcèlement moral, des atteintes quotidiennes, une absence de prévention en dépit des préconisations répétées de la médecine du travail, qui « nuisent gravement à sa santé » ; réunion exceptionnelle du CHSCT le 3 juillet 2018 au cours de laquelle le secrétaire de cette instance a indiqué, en présence de l’employeur président de cette instance, que l’état de santé de M. [H] s’était fortement dégradé, qu’il était moralement affecté, et confronté à un « réveil de sa pathologie » ; courrier du 11 août 2018 ayant pour objet « droit de retrait », évoquant cette fois directement auprès de l’employeur le harcèlement dont il se dit victime et rappelant la dégradation de son état de santé à raison des « nombreux manquements de l’employeur en matière d’organisation, de contrôle et de protection… ; saisine de l’instance de médiation de [8] en août 2018, ').
Il est par ailleurs constant, et prouvé par les pièces versées aux débats, que M. [H] a déclaré en janvier 2019 une maladie professionnelle hors tableau « troubles anxieux généralisés », prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du CRRMP. Cette maladie, constatée médicalement pour la première fois le 5 avril 2017, n’est pas contestée en tant que telle par l’employeur, qui ne nie d’ailleurs pas qu’il n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision. En outre, les nombreuses initiatives prises par M. [H] tant avant qu’après la première constatation médicale de ses troubles établissent sans doute possible le lien de causalité entre l’état pathologique du salarié et son activité professionnelle.
Il en résulte que M. [H] établit avoir signalé à son employeur un risque pour sa santé, qui s’est effectivement matérialisé au travers d’une maladie professionnelle diagnostiquée en avril 2017, de sorte qu’il est en droit de se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable de son employeur.
Les débats mettent en évidence que, certes, l’employeur a réagi aux initiatives du salarié, mais de manière partielle, tardive et sans effet concret. Ainsi, il n’est pas justifié d’une quelconque réponse aux courriers de M. [H] sollicitant une révision de sa tournée.
A cet égard, le cahier du CHSCT fait état d’une réponse le 12 mai 2016 de M. [X] à une annotation de M. [H], en évoquant un « accompagnement » de ce dernier par M. [W], qui aurait constaté que la charge de travail était conforme à celle définie lors de l’organisation mise en place en juillet 2015. La réalité de cet accompagnement de tournée a cependant été contestée à la suite de la mention précitée et [8] ne rapporte pas la preuve de son effectivité avant le 17 mai 2017, date alléguée par le salarié, soit plus de 18 mois après la demande et postérieurement au diagnostic de la maladie professionnelle.
Il ressort par ailleurs des débats que cet accompagnement tardif a fait apparaître un dépassement quotidien du temps de travail de 20 à 30 minutes.
Ils mettent, certes, aussi en évidence une tentative de mettre en place des ajustements, mais que M. [H] n’a pas estimé concluants après deux jours d’essai, sans que l’employeur ne rapporte la preuve de leur pertinence. Il en est de même d’une inversion de tournée tentée en septembre 2018.
S’il est admis par M. [H] dans un courrier de janvier 2019 qu’un « dégagement en cas de surcharge » a été mis en 'uvre, ce n’est qu’à partir de novembre 2017, soit plus de deux ans après la première demande de révision de tournée, et plus de six mois après le diagnostic de la pathologie de M. [H].
Il n’est pas non plus justifié d’une quelconque suite donnée au courrier adressé le 23 juin 2017 par M. [H] à M. [Z], directeur d’établissement, demandant la justification de l’accompagnement litigieux, les suites données aux menaces rapportées par M. [I] chef d’équipe de M. [H], et le motif de l’avis défavorable de M. [R], directeur, à la demande de temps partiel de M. [H].
L’employeur ne peut se retrancher derrière le simple « ressenti » subjectif du salarié, y compris s’agissant du harcèlement moral évoqué par le salarié en 2018-2019, pour combattre la preuve apportée par celui-ci d’une absence de prise en considération suffisamment sérieuse de ses réclamations, au demeurant partiellement fondées.
Si l’employeur a été plus actif par la suite, force est de constater que l’essentiel des mesures prises l’ont été alors que M. [H] avait déjà dû être placé en arrêt de travail pour anxiété (mai 2018) et que le médecin du travail avait déjà annoncé à l’employeur, en octobre 2018, que la situation du salarié allait probablement évoluer vers une inaptitude à son poste.
Il résulte de ces différents éléments que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [H] du risque de dégradation de son état de santé psychique alors qu’il était conscient de ce risque.
Sa faute inexcusable est ainsi caractérisée.
II. Sur la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Si les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une consolidation, M. [H] indiquant dans ses conclusions communiquées le 3 février 2023 que son état de santé n’est pas consolidé, tandis que la caisse produit des pièces relatives à une rechute du 28 octobre 2022 (qui suppose une consolidation préalable) avec nouvelle consolidation au 1er décembre 2022, il n’en demeure pas moins justifié d’ordonner dès à présent la majoration à son maximum de la rente allouée au salarié par la caisse.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l’expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu’il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’éventuels préjudices résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou encore de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [H]. Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [H], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 452-3 et de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise,
Le jugement est ainsi confirmé de ces chefs.
IV. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de majoration de rente et en ce qui concerne la mission confiée à l’expert,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [H],
Confie au médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d’examiner M. [H], et de :
— dire si les lésions consécutives à la maladie litigieuse sont consolidées, et le cas échéant en déterminer la date (consolidation initiale et après rechute, le cas échéant),
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
— des souffrances endurées avant consolidation de son état,
— du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
— du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du préjudice sexuel,
— de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
— du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
— de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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