Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 sept. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 mars 2024, N° F22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1359/25
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQQZ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Mars 2024
(RG F22/00231 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ELLI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
[Y] [G] a été embauché par la société ELLI SERVICES à compter du 13 septembre 2021 par contrat d’apprentissage devant prendre fin le 31 août 2023 en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel des métiers de l’électricité-environnement connectés au lycée professionnel [8] à [Localité 5]. Il était assujetti à la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis.
Le 7 juin 2022, il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre en raison d’une arrivée tardive sans justification le 25 mai 2022, puis d’un rapport d’incident daté du 7 juin 2022 et rédigé par [B] [R], son chef d’équipe, pour être monté dans une nacelle sans autorisation et avoir omis de porter des lunettes de sécurité durant toute la journée. Le 10 juin 2022, un nouveau rapport d’incident a été rédigé à la suite de menaces de violences et d’une attitude agressive envers son chef d’équipe.
[Y] [G] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2022 à un entretien préalable le lundi 20 mai 2022 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire. A la suite de l’entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2022.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«-Manquement grave concernant votre sécurité le mardi 07/06/2022. Vous êtes monté dans une nacelle, sans autorisation et sans Cases approprier alors que vous avez assisté le lundi 06/07/2022 à la réunion de sécurité et signé le PPSPS
— Non port des EPI (lunette de sécurité) le mardi 07/06/2022
— Comportement inapproprié envers un supérieur hiérarchique (Mr [R] [B] chef d’équipe). Le vendredi 10/06/2022, vous l’avez menacé en criant, je cite «de lui casser la gueule» tout en tapant dans vos points devant le client et nos salariés.
Lors de cette convocation et en présence de Mr [U] [M], vous n’avez pas nié les faits. Cette attitude fautive, vous est imputable personnellement. Par conséquent, cela justifie votre licenciement pour faute grave».
Par requête reçue le 22 août 2022, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 25 avril 2024 [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 juillet 2024, [Y] [G] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-1069,02 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
-1069,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1069,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-106,90 euros brut sur les congés payés y afférents
-2138,04 euros à titre de réparation du préjudice moral
-160,21 euros au titre du remboursement des frais de gas-oil
-2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose que le signataire de la lettre de licenciement était dépourvu de pouvoir, que [K] [C], gérant, ne disposait pas de la signature sociale lui permettant d’engager la société, à titre subsidiaire, que les griefs énoncés sont dépourvus de fondement, que le mardi 7 juin 2022, il est monté dans une nacelle après en avoir reçu l’ordre de [B] [R], chef d’équipe, qui ne voulait pas accomplir le travail, qu’il était accompagné d’un autre salarié, [J] [E], électricien câbleur, qu’il conteste ne pas avoir porté ses lunettes de sécurité ce jour-là et avoir tenu des propos insultants à l’adresse de [B] [R] en présence du client et des salariés, que la société voulait mettre un terme à son contrat d’apprentissage, que la procédure de licenciement est irrégulière, que [M] [U] était présent à l’entretien préalable aux côtés de l’employeur, que la lettre de convocation comportait une date d’entretien erronée, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la moyenne de son salaire brut de ses trois derniers mois de travail s’élevait à 1069,02 euros brut, qu’ayant tout juste dix-huit ans, il a été choqué par l’attitude la société et de son supérieur hiérarchique, qu’il a été injustement privé d’une période d’apprentissage et mis dans une situation particulièrement difficile au regard du suivi de sa scolarité, qu’il a exposé des frais de gas-oil pour un montant total de 160,21 euros entre le 16 mars et le 23 mai 2022, qui n’ont pas été remboursés par son employeur.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 septembre 2024, la société ELLI SERVICES intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 4624,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3000 euros pour la procédure d’appel.
L’intimée soutient que la procédure de licenciement est régulière, que le gérant d’une société à responsabilité limitée dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans ses rapports avec les tiers, que [K] [C] disposait de la qualité requise pour signer la lettre de licenciement sans devoir justifier d’un pouvoir spécial, que le licenciement est bien fondé, que l’appelant a commis une violation de son obligation de sécurité, que si [B] [R] lui avait donné l’ordre de monter dans une nacelle alors que ce dernier n’avait pas d’habilitation, il n’aurait jamais rédigé de rapport d’incident le jour même, qu’il engageait lui-même sa responsabilité disciplinaire, que l’appelant a sciemment manqué à son obligation de sécurité, que la société intervenait sur le site Tereos en qualité de sous-traitante de la société GTI France, que la charte de sous-traitance conclue prévoyait notamment que le port des EPI (casque, chaussures, gants, lunettes, ceintures de sécurité) était obligatoire, que le règlement intérieur remis à l’apprenti et l’ordre de mission du 1er juin l’affectant sur le chantier rappelaient cette obligation, que l’appelant a reconnu avoir été informé des règles de sécurité relatives au plan de prévention de la société Tereos France qui prévoyaient expressément l’obligation de porter des lunettes de protection, qu’il a adopté un comportement agressif et injurieux envers [B] [R], chef d’équipe, son supérieur hiérarchique, que le 10 juin 2022, il l’a menacé de lui «casser la gueule» tout en tapant dans ses poings, que l’appelant était mécontent de ne plus travailler sur le site Tata Steel à [Localité 7] qui se situait près de son domicile et de devoir s’organiser pour se rendre sur des chantiers plus éloignés, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire, que le 10 juin 2022 dans l’après-midi, son père s’est rendu dans l’entreprise, y a émis des hurlements et menacé le gérant, que la procédure de licenciement est régulière, que l’employeur peut faire appel à toute personne de l’entreprise susceptible d’apporter des éléments de fait dans la discussion, à condition que sa présence ne porte pas préjudice au salarié, que l’erreur de frappe affectant la lettre de convocation à l’entretien préalable n’a occasionné aucun préjudice à l’appelant puisqu’il était bien présent à l’entretien préalable, qu’il n’a jamais été prévu de remboursement des frais de route, puisque l’apprenti était conduit sur les chantiers par [V] [F], électricien câbleur et maître d’apprentissage, et ne détenait pas de permis de conduire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que tant la lettre de convocation à l’entretien préalable que la lettre de licenciement portent la signature de [K] [C], suivie de la mention «gérant» et complétée par le cachet de la société ; que celui-ci jouissait de cette qualité depuis le 29 avril 2016 et l’avait encore à la date du licenciement ; qu’il disposait donc des pouvoirs nécessaires pour engager la procédure de licenciement sans qu’il soit tenu de faire figurer expressément dans la lettre de licenciement la mention «pour la société-le gérant» comme le soutient l’appelant ;
Attendu en application de l’article L6222-18 alinéa 3 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un comportement agressif et violent de l’appelant envers son chef d’équipe, un défaut de port des lunettes de sécurité sur le chantier sur lequel il était affecté et une présence non autorisée dans une nacelle ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que [B] [R], chef d’équipe et supérieur hiérarchique de l’appelant, a dénoncé dans un rapport d’incident le comportement de ce dernier alors que tous deux se trouvaient sur le chantier GTI France de [Localité 6] ; qu’il relatait que le vendredi 10 juin 2022 à dix heures, l’appelant l’avait menacé d’exercer des violences physiques sur sa personne en employant un langage cru et en accompagnant ses menaces d’un geste consistant à frapper ses poings l’un contre l’autre ; que [V] [F], son maître d’apprentissage, atteste avoir assisté à l’incident et rapporte les propos adressés à [B] [R] par l’appelant qui envisageait de lui «casser la gueule sur place» ; que le témoin ajoute que durant les jours précédents, alors qu’il l’accompagnait sur le chantier avec son véhicule, il avait également entendu l’appelant exprimer à plusieurs reprises le désir de se battre avec [B] [R] au motif qu’il ne le supportait plus ; qu’aucune précision n’est apportée par l’appelant aux déclarations de main courante qu’il a effectuées les 10 et 11 juin 2022 et qui mentionnent seulement, à l’appui de celles-ci, le motif suivant «outrage/injure/menace» ; qu’il résulte de l’attestation de [J] [E], ancien salarié de l’entreprise, que l’appelant qui se trouvait sur le chantier Tereos de [Localité 6], le 7 juin 2022, est bien monté dans une nacelle sans y être habilité, puisque n’étant pas titulaire du certificat CACES PEMP, et sans avoir reçu l’autorisation de son chef d’équipe ; que [Y] [G] se borne à nier les faits qui lui sont reprochés sans produire d’éléments de preuve à opposer aux affirmations péremptoires des différents témoins ; que, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la réalité du dernier grief, les deux premiers étant caractérisés, ils constituent bien, compte tenu de leur gravité, des faits fautifs rendant impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et légitimant la mise à pied conservatoire ;
Attendu que l’indication dans la lettre de convocation à l’entretien préalable d’une date antérieure à celle dudit courrier ne constitue qu’une simple erreur matérielle ; qu’il était évident que l’entretien était fixé au 20 juin et non au 20 mai 2022 ; qu’en outre, cette erreur n’a emporté aucun effet sur celui-ci, puisque l’appelant s’y est bien rendu; que la présence à l’entretien préalable d’une personne de l’entreprise, en l’espèce [M] [U], chargé d’affaires, n’était nullement prohibée ; qu’il n’est pas établi que sa présence ait porté préjudice au salarié ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que compte tenu des factures d’honoraires acquittées versées aux débats, il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [Y] [G] à verser à la société ELLI SERVICES 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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