Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 septembre 2025, n° 24/01075
CPH Valenciennes 28 mars 2024
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CA Douai
Confirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que le gérant de la société avait les pouvoirs nécessaires pour engager la procédure de licenciement, rendant ainsi la demande de l'appelant infondée.

  • Rejeté
    Absence de fondement des griefs

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient suffisamment étayés par des témoignages et des rapports d'incidents, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits fautifs, rendant inapplicable le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de remboursement prévu

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait pas prétendre à un remboursement des frais de gas-oil, car il n'était pas prévu dans son contrat d'apprentissage.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que le licenciement était justifié et que les circonstances ne justifiaient pas l'octroi de dommages intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer des frais de procédure à l'intimée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 26 sept. 2025, n° 24/01075
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 mars 2024, N° F22/00231
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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