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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 févr. 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 avril 2024, N° 23/0046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] c/ TRESORERIE [ Localité 35 ] AMENDES 2 EME DIVISION, S.A. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3E
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
Société [32] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/0046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 18]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [32]
Chez [31]
[Adresse 19]
[Localité 9]
[28]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [20]
Traitement infraction
[Adresse 39]
[Localité 6]
[40]
[Adresse 38]
[Localité 12]
Société [33]
[Adresse 4]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 35] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 2]
[Localité 10]
SIP [Localité 29]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 17]
S.A. [23]
GIE [36]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Société [21] [Localité 35]
Chez [30]-surendettement
[Adresse 19]
[Localité 9]
TRESORERIE VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 16]
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 13]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 septembre 2022, M. [G] a saisi la [26], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 septembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 27 décembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 69 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 629,97 euros.
Statuant sur le recours de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 avril 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la [34] [Localité 24] à la somme de 4 457,71 euros,
— fixé la créance de la [27] [Localité 24] à la somme de 8 237,81 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la charge de M. [G] à la somme de 500 euros,
— dit que le paiement des créances sera rééchelonné en 79 mensualités et le taux d’intérêts desdites créances sera réduit à 0%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 3 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 24 avril 2024 et retournée au greffe portant la mention 'non réclamé'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [G], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [37] amendes n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [G] a été régulièrement avisé de la date de l’audience, par lettre recommandée envoyée à l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelant à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite. Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [K] [G],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne M. [K] [G] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [26] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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