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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 sept. 2025, n° 21/14965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 30 juillet 2021, N° 2025/M171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY, S.A.R.L. [ Adresse 4 ] La SARL NAUTIC PORT GRIMAUD est, la S.A.R.L. [ Adresse 4 ] et la S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY, son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/14965 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIXB
Ordonnance n° 2025/M171
M. [K] [B]
Représentant : Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.A.R.L. [Adresse 4] La SARL NAUTIC PORT GRIMAUD est prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’Ader-EN-PROVENCE
S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY
Représentant : Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’Ader-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’appel interjeté par [K] [B], à l’encontre du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de FREJUS contre :
la S.A.R.L. [Adresse 4] et la S.A.S. EXCLUSIVE YACHT AGENCY,
Vu le courrier reçu par RPVA le 15 septembre 2025 de Me [P] [D] [C] nous indiquant que la Société [Adresse 4] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement en date du 21 juillet 2025 rendu par le Tribunal de commerce de FRÉJUS,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mis en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATIONS l’interruption de l’instance ;
ENJOIGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délais de trois mois à compter de la présente ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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