Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/05526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/04143 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJNM
AFFAIRE :
[Z] [U] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE Société Coopérative à capital variable
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/05526
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
N° Siret : 433 786 738 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier E000BHD0
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 17 mars 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a consenti à M. [F] [R] un prêt d’un montant en principal de 194 000 euros, destiné à financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 6] ( [Localité 7]).
Ce prêt, d’une durée de 180 mois hors anticipation, avec une durée d’anticipation de 36 mois maximum, était remboursable au taux de 5,0500% l’an, hors assurance.
[F] [R] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour seul héritier M. [Z] [R].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a signifié son titre exécutoire à M. [Z] [R] par acte du 17 août 2016.
Le 9 septembre 2016, en vertu de cet acte notarié, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société Ofim Immobilier, titulaire d’un mandat de gestion locative des biens appartenant à M. [R] à [Localité 6] ( [Localité 7]), portant notamment sur les loyers perçus dans le cadre de ce mandat, pour avoir paiement d’une somme totale de 155 343,11 euros.
Saisi d’une contestation de cette mesure, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement rendu le 19 juin 2018, a débouté M. [R] de sa contestation, et dit que la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 9 décembre 2016 produirait tous ses effets.
Par un arrêt du 1er octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le dit jugement.
La procédure de saisie attribution à exécution successive a cessé en l’absence de locataire depuis 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait signifier à M. [Z] [R] un commandement de payer avant saisie vente, pour recouvrement d’une somme totale de 207 097,08 euros.
Le 20 août 2024, elle a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [Z] [R], dans un bien immobilier sis à [Localité 8] (78), pour sûreté d’une créance d’un montant total de 229 606,54 euros.
Le 23 septembre 2024, elle lui a fait signifier un nouveau commandement de payer avant saisie vente, pour avoir paiement de la somme de 235 624,59 euros.
Par acte du 7 octobre 2024, M. [Z] [R] a fait citer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la validité de ce dernier commandement.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. [Z] [R] de sa demande de nullité de l’acte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 septembre 2024 ;
— débouté M. [Z] [R] de sa demande de délais de paiement et d’imputation des versements au principal ;
— débouté M. [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [Z] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 4 juillet 2025, M. [Z] [R] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel contre le jugement rendu le 13 mai 2025 en ce qu’il a débouté M. [Z] [R] de sa demande de nullité de l’acte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 septembre 2024 ; débouté M. [Z] [R] de sa demande de délais de paiement et d’imputation des versements au principal ; débouté M. [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté M. [Z] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Z] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens ;
Et, infirmant ledit jugement,
— prononcer la nullité du commandement de payer à lui délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine le 29 septembre 2022 et prononcer la nullité du commandement de payer à lui délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine le 23 septembre 2024, du fait de la nullité du commandement de payer du 29 septembre 2022 et de la prescription de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine issue de l’acte notarié du 17 mars 2009 ;
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du commandement de payer à lui délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine le 23 septembre 2024 pour violation des dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— prononcer la nullité du commandement de payer à lui délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine le 23 septembre 2024, pour abus de saisie ;
Très subsidiairement,
— déterminer le montant détaillé, en principal, intérêts et frais, de la somme pouvant rester due à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, et lui accorder un délai de 2 ans pour s’en acquitter, avec cette précision que les versements mensuels déterminés par la cour s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— et condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
— débouter M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner au surplus M. [Z] [R] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la prescription de la créance
M. [R] soutient que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine est prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, en conséquence de la nullité du précédent commandement de payer délivré le 29 septembre 2022. En effet, ce commandement, contrairement aux prescriptions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne mentionne pas le montant des intérêts échus, ni leur taux, et fait état d’un principal dû de 206 291,80 euros. Ainsi, d’une part, il ne permet pas au débiteur de vérifier et calculer le montant de sa dette, et d’autre part, il est nécessairement erroné et inintelligible, car il ne peut subsister un principal restant dû de 206 291,80 euros sur un prêt d’un montant en principal de 194 000 euros. Le courrier qui lui a été adressé le 30 septembre 2022 en application de l’article 658 du code de procédure civile, précise-t-il, comprenait bien une copie de l’acte de signification, mais pas la copie du décompte annoncé comme pièce jointe au commandement, or un commandement de payer doit comprendre, dans son texte même, l’ensemble des éléments exigés par la loi, et il importe peu que la première expédition de l’acte retournée par l’huissier à son mandataire comporte un décompte détaillé, dès lors que l’acte effectivement en sa possession au jour de sa délivrance n’en comporte pas. Et le fait que le destinataire de l’acte dispose d’un délai de 3 mois pour aller chercher une copie de l’acte ne change rien au fait qu’au jour de la réception de la copie de l’article 658, il ne dispose pas d’un acte complet comportant le décompte exigé par la loi. Ce qui lui crée un préjudice évident, puisqu’il ne peut vérifier le montant de la somme qui lui est réclamée, et qu’il doit régler dans les 8 jours, à peine de saisie de ses meubles. Ainsi, le commandement en cause ne peut qu’être annulé. Du fait de cette nullité, un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre l’arrêt du 1er octobre 2020 et l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du 22 août 2024. Et il en est de même s’il est pris comme point de départ de ce délai de deux ans le dernier versement reçu par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine dans le cadre de la procédure de saisie attribution validée par le dit arrêt du 1er octobre 2020, soit le 25 février 2021. En sorte que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine est prescrite, raison pour laquelle il est fondé à demander que soit prononcée la nullité du commandement du 23 septembre 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine rétorque que la copie complète de l’acte comporte bien, comme elle en justifie, un décompte extrêmement détaillé de sa créance, sur 5 pages, comportant l’ensemble des éléments exigés par l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que M. [R], dont les explications font ressortir qu’il n’a pas jugé utile de se rendre à l’étude du commissaire de justice comme il y était invité en vertu de l’article 656 du code de procédure civile pour la retirer, était en totale capacité de comprendre le montant des sommes qui lui étaient réclamées. En tout état de cause, si la cour devait retenir que le commandement ne respecte pas les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief que lui causerait cette irrégularité, dans la mesure où le décompte joint au commandement lui permet parfaitement de comprendre les sommes qui lui sont réclamées. Dès lors que le commandement du 29 septembre 2022 est valable, aucune prescription de sa créance sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation ne peut lui être opposée.
En vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie vente doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.
La nullité n’est toutefois prononcée qu’en cas de grief prouvé, conformément aux prescriptions de l’article 114 du code de procédure civile.
Le commandement querellé mentionne, comme causes de la créance, un principal de 206 291,80 euros 'selon décompte joint'.
L’exemplaire de l’acte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine comporte un état des sommes dues au 30 juin 2022, qui précise quels sont les montants dus au titre du capital, ceux dus au titre des intérêts, ainsi que le taux d’intérêt applicable.
Contrairement à ce que soutient M. [R], il permet tout à fait au débiteur de connaître le détail de sa dette, et d’en vérifier le montant, et il en ressort explicitement que le montant du capital restant dû est de 127 734,82 euros, ce qui n’est pas du tout incompatible avec le montant du prêt de 194 000 euros.
Et quand bien même le calcul du créancier serait erroné, ceci n’est pas une cause de nullité du commandement.
Comme l’a relevé le premier juge, le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice mentionne que l’acte comporte 5 feuilles sur la copie, ce qui atteste que le décompte visé y était bien joint.
Aucune irrégularité ne résulte du fait que le courrier adressé à M. [R] en application de l’article 658 du code de procédure civile ne comportait pas la copie du décompte figurant dans le commandement, puisque ce texte exige seulement que ce courrier contienne une copie de l’acte de signification, et non une copie de l’acte à signifier. ( cf 2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-17.914, cité par l’appelant).
Il appartenait à M. [R], pour avoir effectivement en sa possession la copie 'complète’ de l’acte à lui destinée, d’aller la chercher à l’étude du commissaire de justice, qui l’avait avisé conformément à la loi qu’elle s’y trouvait et devait être retirée dans les plus brefs délais.
Le commandement de payer n’est, dans ces conditions, entaché d’aucune irrégularité.
Et en toute hypothèse, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un grief subi. Comme il vient de l’être indiqué, l’acte était à sa disposition à l’étude, où il pouvait parfaitement aller l’y quérir, et compte tenu du renvoi au décompte joint pour le détail de la somme, il ne pouvait ignorer l’existence de celui-ci dans la copie qui lui aurait été remise si l’acte avait pu lui être signifié à personne.
Le premier juge sera donc approuvé d’avoir, ainsi qu’il l’a fait, écarté la nullité du commandement du 29 septembre 2022.
Le rejet de la demande de nullité du commandement du 29 septembre 2022 sera ajouté au dispositif de l’arrêt, puisque la prétention figure au dispositif des conclusions de l’appelant.
Nul ne conteste que, pour le recouvrement de sa créance procédant d’un titre notarié, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine est soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
M. [R] ne soutient la prescription de la créance qu’au regard de la nullité du commandement du 29 septembre 2022, qui selon lui n’aurait pas interrompu valablement la prescription.
Or, la cour retient que cet acte n’est pas nul, et dans ces conditions, il a valablement interrompu la prescription, de sorte que, à la date du 23 septembre 2024, il ne s’était pas écoulé plus de deux ans sans acte interruptif depuis l’arrêt du 1er octobre 2020 statuant définitivement sur une contestation d’une mesure d’exécution forcée, et a fortiori depuis le 25 février 2021, dernier versement, aux dires de l’appelant, reçu par le créancier dans le cadre de la saisie attribution à exécution successive diligentée par ce dernier et validée par la cour d’appel de Versailles.
Le moyen tiré de la prescription est écarté, et sur ce point le jugement déféré est confirmé.
Sur la violation de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution
M. [R] soutient que le commandement délivré le 23 septembre 2024 est nul, faute de comporter toutes les mentions exigées par l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il mentionne un principal restant dû de 235 561,74 euros, pour un prêt d’un montant en principal de 194 000 euros, et le document dénoncé avec le commandement et intitulé 'état des sommes dues’ énonce qu’elle se décompose en 127 734,82 euros de capital, 35 911,21 euros d’intérêts et 71 915,71 euros de pénalités ou majoration ou intérêts de retard. Le commandement ne mentionne aucun taux d’intérêt, ni le montant précis des intérêts qui seraient dus au jour du commandement, ni ne donne les moyens au destinataire de l’acte d’effectuer le calcul nécessaire. La rubrique’fourre-tout’ intitulée 'pénalités ou majoration ou intérêts de retard’ ne permet pas de déterminer de quelle somme il est question, et en tout état de cause, le montant du capital réclamé semble indiquer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine s’est prévalue d’une déchéance du terme, dont il n’est au demeurant pas justifié, ce qui n’est pas compatible avec l’imputation d’intérêts de retard majorés, cette majoration n’étant prévue par le contrat qu’en l’absence de déchéance du terme. Il n’est pas davantage mentionné le montant perçu par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine dans le cadre de la procédure de saisie attribution à exécution successive, ce qui empêche d’en vérifier l’imputation et le calcul des intérêts. Et enfin, le montant indiqué du capital exigible n’est pas justifié. Le destinataire du commandement ne peut donc pas vérifier le montant des sommes qui lui sont réclamées, le commandement comportant en outre des erreurs, ce qui lui cause naturellement un grief. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être tenu compte des décomptes qui ont pu lui être remis dans le cadre de précédentes mesures d’exécution forcée : la validité d’un acte doit s’apprécier en fonction de son contenu, et en aucun cas en fonction d’éléments qui figureraient dans d’autres actes, surtout établis à une date antérieure à celle de l’acte querellé.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine objecte qu’un décompte détaillé de sa créance est joint au commandement, comportant le montant des échéances impayées, avec les montants en capital et intérêts et des intérêts de retard, en sorte que les prescriptions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution sont parfaitement respectées, et que M. [R], à la réception de l’acte, était totalement en capacité de comprendre les montants réclamés. En tout état de cause, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief ; c’est en ce sens que le premier juge a rappelé qu’il avait à l’occasion des multiples procédures d’exécution engagées contre lui une parfaite connaissance des sommes qui lui étaient réclamées.
Comme déjà rappelé ci-dessus, un commandement de payer aux fins de saisie vente doit, en vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Le commandement querellé mentionne effectivement, sous la rubrique 'causes de la créance’ un 'principal’ de 235 561,74 euros, mais avec un renvoi à un décompte joint qui lui, distingue bien le montant réclamé en capital, celui réclamé au titre des intérêts, et celui réclamé au titre des 'pénalité ou majoration ou intérêts de retard', dont le total comme l’a relevé le premier juge correspond au principal de la créance réclamée, et précise à quelle date le décompte est arrêté, soit au 19 septembre 2024.
En revanche, il n’est pas indiqué à quoi correspond exactement la somme sous rubrique 'pénalité ou majoration ou intérêts de retard', ni le taux des intérêts.
Toutefois, pour que cette irrégularité puisse emporter la nullité de l’acte, il faut conformément aux prescriptions de l’article 114 du code de procédure civile qu’elle ait causé un grief à celui qui l’invoque.
Or en l’espèce, M. [R], s’il affirme qu’il ne serait pas en mesure de connaître ou de vérifier le montant de la dette dont le paiement lui est réclamé, ne fait pas la démonstration d’un grief à cet égard.
Il résulte au contraire de ses propres productions qu’il dispose de tous les éléments pour vérifier précisément la somme qui lui est réclamée, étant relevé qu’il est expressément renvoyé, par le décompte joint à l’acte, au prêt n°70004920455, et que M. [R] dispose de l’acte notarié du prêt n°70004920455, dont la référence est rappelé en sa page 3, et qui inclut l’offre initiale de la banque et le tableau d’amortissement, et mentionne le taux d’intérêt applicable, ainsi que les majorations.
Et au surplus, à l’occasion de précédentes contestations de mesures d’exécution forcée antérieures visant le recouvrement de cette même créance, en vertu du même titre exécutoire, M. [R] a obtenu des décomptes détaillés, et, contrairement à ce qu’il soutient, il peut parfaitement être tenu compte de cet élément factuel pour l’appréciation de l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, lequel doit être non pas purement théorique, mais effectivement caractérisé.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a rejeté son moyen de nullité.
Et pour le surplus, l’argumentation de M. [R] porte sur le montant de la créance, dont le caractère le cas échéant erroné n’est pas une cause de nullité.
Sur l’abus de saisie
M. [R] soutient que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré est constitutif d’un abus de saisie au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement duquel il sollicite à la fois la nullité de la saisie et l’allocation de dommages et intérêts. Il fait valoir que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine est entièrement garantie, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié du 17 mars 2009, par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, que les mensualités du prêt ont été entièrement honorées jusqu’au décès de [F] [R] en 2014, et que par ailleurs, la saisie attribution à exécution successive a fonctionné jusqu’en 2021 et a permis à la Caisse de recouvrer une somme de 12 524,26 euros le 25 février 2021. Dès lors, les deux inscriptions dont bénéficie la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine sur l’immeuble financé à [Localité 9] ([Localité 7]) ont vocation à lui permettre d’être entièrement désintéressée par la réalisation de cet immeuble. L’indication que ce bien serait vétuste, outre qu’elle n’empêche nullement la saisie, n’est fondée sur aucun élément sérieux. En outre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien personnel, de sorte que l’engagement d’une procédure supplémentaire de saisie vente apparaît disproportionné et caractérise l’abus de saisie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine objecte que M. [R] n’a en réalité jamais eu l’intention d’honorer ses engagements à son égard ; qu’il ne lui a pas versé le moindre centime au titre de ce contrat de prêt, ni depuis la mort de son père en 2014, ni depuis la signification de son titre exécutoire en 2016 ; qu’il a multiplié les procédures pour s’opposer aux mesures d’exécution mises en oeuvre, et continue à le faire aujourd’hui, de sorte qu’elle a un intérêt légitime à engager plusieurs mesures, étant sans cesse à la merci des procédures de contestation de son débiteur ; que notamment, après avoir contesté une procédure de saisie attribution sur les loyers résultant de la location de l’appartement de [Localité 10], dont il a hérité de son père, il n’a entrepris aucune démarche pour trouver un autre locataire après le départ du précédent, ni pour remettre en état le bien, devenu vétuste, laissant délibérément passer la moindre chance d’obtenir un loyer de ce bien immobilier, et diminuant par là-même la garantie dont elle disposait pour le recouvrement de sa créance, de sorte qu’elle a pu légitimement estimer qu’au regard de l’état de vétusté dont il était fait état, une procédure de saisie immobilière sur ce bien ne permettrait pas le recouvrement de sa créance, qui ne fait qu’augmenter ; que les demandes de M. [R] apparaissent particulièrement fantaisistes au regard de l’attitude qu’il a adoptée depuis le départ.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En premier lieu, aux termes de ce texte, une mesure abusive n’est pas sanctionnée par sa nullité, telle que la poursuit M. [R], mais, le cas échéant, par une mainlevée, qui n’est pas demandée en l’espèce.
M. [R] ne fait pas la preuve que la créance dont le recouvrement est poursuivi serait éteinte, par quelque cause que ce soit. Son moyen tiré de la prescription est rejeté par la cour, et il ne démontre en rien avoir acquitté les causes de la saisie, ni même une quelconque somme. Il se borne à faire état, sans le prouver, d’un règlement à hauteur de 12 524,26 euros obtenu via la saisie attribution des loyers afférents à l’immeuble acquis grâce au prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine.
Il ne fait pas non plus la preuve que les garanties dont dispose la banque en vertu du prêt notarié consenti à [F] [R] seraient suffisantes pour la désintéresser intégralement, étant relevé que, au vu des pièces versées aux débats, le bien de [Localité 7] a été acquis moyennant un prix principal de 194 428 euros, et que, quoi qu’en dise M. [R], il nécessite à ce jour des travaux.
Pas plus qu’il ne justifie que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur son propre bien immobilier, dont il n’est que propriétaire indivis, constituerait une garantie suffisante.
Dans un tel contexte, et étant rappelé qu’un créancier a le droit de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations par le recours à une mesure d’exécution forcée, et qu’il a le choix des mesures permettant d’atteindre cet objectif, dès lors qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, la signification du commandement aux fins de saisie vente querellé n’est ni abusive ni disproportionnée.
Les demandes de M. [R] à ce titre sont donc rejetées.
Sur les délais de paiement
M. [R] sollicite, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 510 du code de procédure civile, 1244-1 ancien et 1343-5 nouveau du code civil, des délais de paiement sur 2 ans, avec imputation des paiements d’abord sur le capital. Ce qui suppose au préalable, soutient-il, que la cour fixe le montant des sommes dues, en principal, intérêts et frais, ce que le premier juge s’est refusé à faire au prétexte d’un manque d’information sur sa situation financière.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, pour s’opposer à l’octroi de délais, souligne l’ancienneté de la dette de M. [R], qui ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de sa situation, comme l’exige l’article 1343-5 du code civil.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil.
En vertu de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Alors que le juge de l’exécution a relevé l’absence de tout élément concernant la situation financière de M. [R], ses ressources et ses charges, M. [R] n’apporte pas plus d’élément à hauteur d’appel sur ce point.
Il n’apporte pas non plus d’élément permettant de justifier de sa bonne foi, et de sa volonté d’apurer la dette qui est devenue la sienne en sa qualité d’héritier de [F] [R]. Comme l’a relevé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, il s’emploie à contester les mesures d’exécution forcée qui sont mises en oeuvre en vue de son recouvrement.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire pour statuer sur sa demande de déterminer préalablement le montant exact de la créance de la banque, étant relevé que M. [R] n’a saisi la cour que de demandes de nullité du commandement du 23 septembre 2024 et d’aucune demande de mainlevée ou de cantonnement, et qu’il ne propose lui-même aucun décompte qu’il pourrait utilement opposer à celui de la Caisse, alors qu’il dispose quoi qu’il en dise des éléments pour le faire ( contrat de prêt, décomptes de créance établis par la banque, décisions statuant sur sa contestation de la saisie attribution à exécution successive), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a refusé l’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [R] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à régler à son adversaire, au titre de l’appel, une somme supplémentaire de 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et ses propres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant
Déboute M. [R] de sa demande de nullité du commandement de payer à lui délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine le 29 septembre 2022 ;
Déboute M. [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] aux dépens et à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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