Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4X5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2025 – RG N° – JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 5]
Code affaire : 4DF – Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M], [F], [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.C.P. [O] [D]
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [X] exploitant agricole gérant de l’EARL DES SABLES
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
CREDIT AGRICOLE
Sise [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 09 mai 2025 à personne morale.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [X], exploitant agricole.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X], et désigné Maître [M] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête du 18 décembre 2024, la SCP [O] [D], prise en la personne de Maître [O], ès qualités, a sollicité la vente de l’ensemble des terres et bâtiments agricoles de M. [X] pour un prix de 240 000 euros au profit de M. [B] [X].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers professionnels à usage agricole, conformément à l’offre de M. [B] [X], moyennant le prix de 240 000 euros net vendeur, payable comptant ;
— commis pour régulariser la vente Maître [K] [I] ;
— ordonné la remise du produit de la vente au liquidateur à charge pour lui de le répartir entre les créanciers suivant leur rang ;
— ordonné la notification de la présente ordonnance à M. [M] [X], à la SCP [O] [D] et au Crédit Agricole.
M. [X] a relevé appel de cetted écision le 28 avril 2025.
Par conclusions transmises le 1er juillet 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de statuer à nouveau sur la cession de ses actifs dans le respect des intérêts de toutes les parties prenantes ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 août 2025, la SCP [O] [D], ès qualités, demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [M] [X] aux entiers dépens et à une indemnité de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de la procédure collective.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel au Crédit agricole de Franche-Comté par acte du 9 mai 2025 remis à personne morale, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 8 août 2025 remis selon les mêmes modalités.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En vertu de l’article L. 642-18 du code de commerce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le juge commissaire peut si la consistance des biens immobiliers, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
M. [X] conteste l’ordonnance ayant autorisé la vente de gré à gré à M. [B] [X], au motif que son exécution entraînerait la vente de la totalité de ses actifs alors qu’il poursuit une activité au sein de l’EARL des Sables. Il ajoute avoir reçu une offre de la société SG Invest pour l’acquisition d’une fraction seulement des parcelles pour un prix de 250 000 euros, supérieur à celui pour lequel la vente a été autorisée, et considère que cette offre est plus conforme aux intérêts de l’ensemble des parties. Il considère que la société SG Invest présente des garanties tant s’agissant du financement que de la pérennité d’une activité favorisant l’installation de jeunes agriculteurs.
Le liquidateur judiaciaire critique la viabilité de cette nouvelle offre, qu’il affirme n’être ni ferme ni définitive, n’être appuyée d’aucun justificatif quant à son financement, et émaner de personnes ne disposant pas de la qualité d’exploitants agricoles. Il soupçonne une éventuelle collusion enre la société SG Invest et M. [X] dans le but de permettre à ce dernier de poursuivre son activité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux offres en concours permettraient de solder le passif de M. [X], comme il est constant que le prix moyen au m² proposé dans le cadre de la deuxième offre est plus élevé que celui offert par M. [B] [X].
Selon courrier du 24 avril 2025, la SAS SG Invest indique souhaiter se porter acquéreur de certaines parcelles déterminées pour la somme de 250 000 euros. Il est précisé que cette offre est valable jusqu’au 30 septembre 2025. La cour relève que cette date est à ce jour dépassée, et qu’aucune précision n’est apportée sur le statut actuel de cette offre. En contrepoint, le caractère ferme et définitif de la proposition de M. [B] [X] n’est pas contesté, tandis que le liquidateur justifie que cette offre est maintenue nonobstant l’appel.
Il n’est d’autre part pas contesté que M. [B] [X] dispose de la qualité nécessaire, en tant qu’exploitant agricole, pour se porter acquéreur de terres agricoles. A contrario, il n’est pas démontré que la société SG Invest ou que les personnes se proposant de gérer effectivement les biens dont l’acquisition est projetée disposent de cette qualité et pourront valablement se porter acquéreurs.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [B] [X] dispose des fonds nécessaires pour réaliser l’achat projeté au moyen d’un financement du Crédit Agricole. La cour relève que n’est en revanche pas démontrée la capacité de la société SG Invest à financer l’acquisition projetée, ne faisant état, fin 2024, que d’un résultat net comptable de 221 490 euros et de valeurs mobilières dont les modalités de mobilisation sont inconnues. Aucun élément n’est versé pour accréditer la perspective d’un apport en compte courant d’associé à la société qui serait éventuellement créée pour cet achat.
Il ressort de ces éléments que seule l’offre retenue par le juge commissaire présente une viabilité et un sérieux justifiés, de sorte qu’elle est la plus conforme aux intérêts de la liquidation et de ses créanciers.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vesoul dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] [X] ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rejette les demandes formées par la SCP [O] [D], ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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