Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 juin 2025, n° 19/09408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2019, N° 18/05320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09408 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05320
APPELANTE :
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARLU TAKEEATEASY.FR »,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de sa Directrice, Madame [I] [L],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, conseillère
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS :
TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') était une entreprise de livraison de repas à vélo mettant en relation restaurants, coursiers et consommateurs.
Monsieur [H] a travaillé en tant que coursier en utilisant les services de la Société.
Le 26 juillet 2016, la Société a mis fin à son contrat passé avec le coursier.
Le 30 août 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Maître [P] [E] (ci-après 'le Mandataire') a été désignée mandataire liquidateur de la Société.
Le 13 juillet 2018, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire requalifier ses relations contractuelles avec la Société en contrat de travail, ainsi que d’obtenir sa condamnation à payer des sommes correspondantes à des rappels de salaires impayés, de congés impayé et de dommages et intérêts.
Par un jugement contradictoire du 04 mars 2019, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
'Se déclare compétent.
Requali’e la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de Monsieur [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU TAKEEATEASY représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P] [E], aux sommes suivantes :
— 11.808,00 € à titre de rappel de salaire,
— 1.443,00 € à titre de rappel de congés payés,
— 1.466,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 147,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la paie et des congés payés.
Ordonne la remise d’un certi’cat de travail, d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement.
Ordonne la régularisation des cotisations sociales.
Déboute Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes.
Déboute la SELAFA MIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans la limite de sa garantie.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Le 25 septembre 2019, le Mandataire a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 19/09408. Le 06 novembre 2019, il a transmis par RPVA ses conclusions d’appelant.
Le 10 octobre 2019, l’Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST a aussi relevé appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 19/10339. Elle a transmis par RPVA le 20 novembre 2019 ses conclusions au fond.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 février 2020, Monsieur [H] demande à la cour de :
'Vu la jurisprudence constante précitée et produite, vu les textes cités, vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
D’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Et statuant à nouveau,
DE FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de TAKEEATEASY.FR (TAKE EAT EASY), société représentée par Maître [E] et la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 8.796 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
D’ORDONNER à l’AGS à relever et garantir ces sommes
DE CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus
Et pour cause d’appel :
— DE CONDAMNER la SELAFA MJA, à titre personnel, à 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— DE CONDAMNER in solidum l’AGS CGEA et la SELAFA MJA à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
Monsieur [H] fait valoir que:
1. Sur l’existence d’un contrat de travail et le travail dissimulé
Il existe bien un contrat de travail au motif qu’un lien de subordination entre la Société et les coursiers est constitué par plusieurs éléments, notamment :
Le suivi constant du coursier par GPS
Le pouvoir de sanction de TAKE EAT EASY par un système de 'strikes', c’est-à-dire un pouvoir de sanctions disciplinaires par le biais d’avertissements, de convocations, désactivations de comptes et sanctions pécuniaires
Le fait que la Société n’a dans un premier temps pas demandé le statut d’indépendant pour travailler, puis l’a exigé pour payer le travail déjà réalisé. Cela constitue un vice de consentement dans la souscription au statut par contrainte financière pour dissimuler la fraude.
Une formation 'théorique’ et 'pratique’ obligatoire
Une 'tenue de travail’ obligatoire et l’interdiction formelle d’utiliser le matériel d’un concurrent
Un matériel fourni jusqu’au téléphone, sous peine de sanctions
Un moyen de transport imposé sous peine de sanctions (le vélo)
Des livraisons selon des zones et des itinéraires assignés sous un contrôle permanent
Une rémunération commune à tous, unilatérale et modifiée sans préavis
Des horaires unilatéralement imposés et régulièrement modifiés sans préavis
Une surveillance constante impactant les horaires : retard, vitesse, taux de connexion
2. Sur le rappel des indemnités à verser du fait du contrat
— L’action n’est pas prescrite ;
— Le contrat de travail liant le coursier et la Société est un contrat à temps plein, en l’absence de stipulation contractuelle exactes définissant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail selon l’article L3123-14 du code du travail (en vigueur jusqu’en 2016). Le coursier travaillait selon le bon vouloir de la Société;
— La demande de rappels de salaire est fondée :
sur toute la période d’effectivité du contrat, au montant du SMIC multiplié par le nombre de mois travaillés ;
sur la base d’un temps plein dès lors que le coursier était à la disposition permanente de la Société ;
le coursier est fondé à demander également le rappel de congés payés justifié par l’existence d’un contrat de travail ;
Le coursier est fondé à demander une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 6 mois de salaire par l’article L8223-1 du Code du travail en raison des différentes pièces justifiant l’intention frauduleuse de la Société (procès-verbal de travail dissimulé dressé que le mandataire liquidateur et l’AGS refusait de communiquer, propositions de paiements en pièces de vélo et en nature sans que cela n’apparaisse sur les factures'), décisions de justices (condamnation du 22 janvier 2019 pour travail dissimulé) et par la pleine conscience cette dissimulation par la Société.
— Monsieur [H] fait valoir qu’il a subi plusieurs préjudices, du fait de :
La perte de chance de recevoir plus que le simple SMIC en raison des sanctions pécuniaires mises en place par la société.
Du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur en raison de l’absence de visite médicale prévue à l’article R4624-10 du code du travail, ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 5 octobre 2010, n°09-40.913).
La non-application de la convention collective de branche alors que le champ d’activité de la Société relève d’une convention, à savoir celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La violation des règles d’ordre public concernant les repos hebdomadaires (articles L3132-1 et suivants du Code du travail), le salarié travaillant 7 jours / 7.
L’absence de versement du salaire d’août, alors que la rupture a été prononcée le 26 juillet lors de la liquidation judiciaire, et l’AGS garantissant en principe le versement du salaire du mois d’août et de fin juillet.
L’absence mise en place d’instances représentatives du personnel et d’un Comité d’Entreprise (préjudice automatique Cass. soc. 15 mai 2019, n°17-22.224, Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-15.954), la Société employant bien plus que 50 salariés.
Le retard de paiement des salaires en raison de la procédure judiciaire, alors que le mandataire liquidateur aurait immédiatement dû les prendre en charge.
La privation des dispositions relatives à la formation professionnelle et l’impossibilité de bénéficier du compte personnel formation
L’absence de mutuelle d’entreprise, pourtant obligatoire depuis janvier 2016 et prévu par l’article L911-7 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les rappels et indemnités à verser du fait de la rupture
— Le licenciement intervenu le 26 juillet 2016 doit être considéré comme nul ou abusif. La Société a rompu le contrat sans respecter les articles L1232-1 et L1233-2 et suivants du Code du travail, qui doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail du coursier doit être requalifié en licenciement nul (selon les conditions posées par l’article L1235-10 du code du travail prévoyant la procédure de licenciement pour les sociétés avec un effectif de plus de 50 personnes).
— Sur le préavis : comme la Société appliquait spontanément la convention collective SYNTEC, celle-ci prévoit un délai congé de 1 mois dès lors que le salarié a une ancienneté supérieure à 1 mois. Le salarié aurait donc dû en bénéficier.
— Le licenciement est nul ou sans cause réelle ou sérieuse, ce qui crée un préjudice résultant de l’impossibilité de rémunération de remplacement et empêchant le coursier de s’inscrire à Pôle Emploi. En vertu de l’article L1235-11 du code du travail, le salarié a été licencié pour motif économique. Il aurait dû bénéficier d’une indemnisation chômage majorée, outre un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de 12 mois et un accompagnement particulier au retour vers l’emploi soit un préjudice financier supplémentaires.
4. Sur la procédure abusive
Monsieur [H] fait valoir plusieurs éléments au soutien du caractère abusif des procédures intentées par l’AGS et par le Mandataire : la reprise intégrale des conclusions de première instance sans aucune valeur ajoutée, l’absence de critique du jugement de première instance, l’absence d’exécution provisoire du jugement de première instance, l’appel portant sur l’intégralité du jugement, la décision de la cour de cassation affirmant qu’il n’était pas possible d’écarter le contrat de travail, la condamnation à 20 reprises de la Société.
Le 04 février 2021, une ordonnance de jonction a été rendue, joignant les deux procédures d’appel.
Par dernières conclusions le 21 juillet 2023, l’AGS a transmis par RPVA ses conclusions de désistement d’instance et d’action.
Par dernières conclusions le 11 août 2023, le Mandataire a transmis par RPVA des conclusions de désistement d’instance.
Selon ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel et l’extinction de l’instance.
Par arrêt en date du 05 septembre 2024, la cour d’appel, saisie d’une requête en déféré, a infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état, constaté l’existence d’un appel incident et l’absence d’acceptation du désistement adverse et renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état.
Une ordonnance de clôture a été rendue 02 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte, ont fait, sauf du chef du travail dissimulé, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’existence d’une relation de travail salarié a été reconnue par le conseil de prud’hommes qui s’est déclaré compétent.
Il est établi et constant que la société Takeeateasy.fr s’est abstenue de toute déclaration préalable à l’embauche, de toute délivrance des bulletins de paie ainsi que du paiement des cotisations sociales relatives au travail accompli par le coursier.
L’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé a été retenu par la Direccte qui a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé le 1er juillet 2016 pour 111 coursiers ayant travaillé pour cette société.
Le parquet financier du tribunal judiciaire de Paris a saisi les services de l’Office de lutte contre le travail dissimulé le 18 juin 2018 d’une enquête complémentaire à la suite de ces constatations.
Par ailleurs, l’élément intentionnel de l’infraction résulte du mode opératoire utilisé par la Société afin d’éviter la rédaction de tout document contractuel mais également de l’utilisation d’un vocable avec des termes anglo-saxons et ce afin d’éviter des termes pouvant révéler un possible lien de subordination et donc l’existence d’une relation de travail.
L’infraction de travail dissimulé est donc caractérisée en application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La créance de Monsieur [H] de ce chef doit donc être fixée à la somme de 8.796,00 euros sur la base du salaire retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits dans le cadre de l’exercice de son droit d’appel n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est aussi rappelé que l’AGS comme le Mandataire ont ensuite transmis par RPVA des conclusions de désistement d’instance.
Il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] par fixation au passif de la société Takeeateasy.fr.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire de TAKEEATEASY.FR (TAKE EAT EASY) aux sommes de :
— 8.796 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest dans les conditions légales et les limites des plafonds de sa garantie,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Le président
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