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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2025
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSF
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Août 2025 à 13h54.
APPELANT
Monsieur [B] [U] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 5] de nationalité Brésilienne
non comparant représenté par Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE L’HERAULT
représenté par Monsieur [R] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025 à 17 h 15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 août 2024 par le PREFET DE L’HERAULT, notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 Juillet 2025 par le PREFET DE L’HERAULT notifiée le 17 Juillet 2025 à 11h45 ;
Vu l’ordonnance du 15 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Août 2025 à 12h31 par Monsieur [B] [U] [Z];
Son avocate, Me Justine MAHASELA, a été entendue en sa plaidoirie.
Le représentant de la préfecture de l’Hérault a été entendu en ses explications et a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Monsieur [B] [U] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il résulte des articles L743-21 et R 743-19 du CESEDA que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, la juridiction a été saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille ayant fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] [Z], le 16 août 2025 à 12h31.
L’audience de ce jour s’étant terminée à 11h45 et des opérations de maintenance du réseau informatique de la juridiction n’ayant pas permis l’accès à son serveur avant 14 heures, il n’a pas été possible de statuer dans le délai de 48 heures édicté par les articles susvisés, ledit délai expirant ce jour à 12h31.
Il convient en conséquence de constater le dessaissement de la juridiction d’appel et partant, la caducité de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] [Z] rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Constatons le dessaissement de la juridiction d’appel et partant, la caducité de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] [Z] rendue par le premier juge ;
— Disons que par voie de conséquence, il doit être mis fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [U] [Z].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [U] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Août 2025
À
— PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [U] [Z]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Brésilienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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