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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 26/00465
N° Portalis DBVL-V-B7K-WIXN
(Réf 1ère instance : 20/00578)
M. [D] [T]
Mme [N] [P] épouse [T]
SA AXA FRANCE IARD
SELARL AZTEK
c/
M. [H] [O]
Mme [C] [L] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
Me Chaudet
Me Robin
Me Guennec
Me Furet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 5 MAI 2026
Le cinq mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux mars deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [W] [T]
né le 20 juin 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [P] épouse [T]
née le 21 janvier 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Yann NOTHUMB, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Vincent NIDERPRIM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL AZTEK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocate au barreau de LORIENT
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [B] [O]
né le 17 juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [C] [M] [Z] [X] [L] épouse [O]
née le 30 novembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— prononcé la résolution de la vente signéee 24 mai 2018 entre M. et Mme [T] et M. et Mme [O] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7] à [Localité 10] (56),
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes :
* 215.000 € au titre du prix de vente,
* 8.578 € au titre des frais d’agence,
* 2.200 € au titre des frais de courtage,
* 14. 726,11 € au titre des frais de notaire,
* 900 € par mois au titre du préjudice de jouissance entre le 1er juin 2018 et la date de restitution du prix d’achat,
* 4.000 € au titre du préjudice moral,
* 2.000 € au titre de l’intervention de M. [J], expert,
* 2.400 € au titre de l’intervention de M. [F], architecte,
* 4.877,16 € à celui des frais d’inscription de l’hypothèque provisoire,
* 6.076,58 € à celui des intérêts d’emprunt,
— condamné solidairement les mêmes à payer à M. et Mme [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SA Axa France IARD celle de 3.000 € sur le même fondement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [H] [O] et Mme [C] [O] ont interjeté appel.
Par assignation en référé du 11 août 2022, les époux [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le premier président a rejeté cette demande mais a cantonné à la somme de 215.000 € la somme due au titre de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2023, M. et Mme [T] ont sollicité la radiation de l’affaire en raison de l’absence de règlement par M. et Mme [O] des causes du jugement.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel inscrit par M. et Mme [O].
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 2 septembre 2025, les consorts [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de réenrôlement de l’affaire aux fins de voir prononcer la péremption en l’absence de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision de première instance.
M. et Mme [T] ont conclu en dernier lieu le 26 février 2026. Ils sollicitent de voir :
— prononcer l’acquisition de la péremption, en l’absence de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision de première instance,
— juger que conformément à l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée,
— condamner M. et Mme [O] in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens.
La Société AXA France Iard a transmis et notifié des conclusions d’incident le 25 février 2026 pour solliciter que soit constatée la péremption en cause d’appel de l’instance introduite par M. et Mme [O] et que ces derniers soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société Aztek a transmis et notifié des conclusions d’incident le 26 février 2026 aux termes desquelles elle sollicite que soit constatée la péremption de l’instance et que M. et Mme [O] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des articles 393 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [O] ont conclu en dernier lieu le 2 mars 2026 pour voir dire et juger qu’ils n’ont aucun moyen opposant à la péremption en cause d’appel de leur instance. Ils demandent par ailleurs que M. et Mme [I], la SA AXA France IARD et la société Aztek soient déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le 20 avril 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir par note en délibéré leurs observations sur les éventuelles incidences de l’exécution du jugement par M. et [O] sur le cours de la péremption.
Par note en délibéré du 24 avril 2026, M. et Mme [T] ont indiqué que l’exécution du jugement est une circonstance étrangère à la péremption d’instance dès lors que M. et Mme [O] n’ont accompli aucun acte interruptif d’instance depuis la radiation de la procédure, ce qui n’est pas contesté, de sorte que l’instance pendante devant la cour d’appel est périmée. La demande de voir constater la péremption est donc maintenue.
Par note en délibéré du 28 avril 2026, la Sa Axa France Iard a indiqué que l’exécution du jugement du 6 juillet 2022 est sans incidence sur la présente procédure et a rappelé que la péremption n’est pas contestée par M. et Mme [O]. La demande de voir constater la péremption est donc maintenue.
Sur ce,
1) Sur la péremption
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En outre, l’article 386 du code de procédure civile énonce que 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
De plus, l’article 390 du code de procédure civile dispose que 'La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
Ainsi, le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
Le mécanisme de la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
La Cour de cassation a récemment précisé que la notion de diligence interruptive du délai de péremption s’entendait de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait (Civ. 2ème, 27 mars 2025, n° 22-15.464).
En l’espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 11 avril 2023.
Il est établi que M. et Mme [O] ont procédé entre décembre 2023 et octobre 2024 à la vente par lot de l’immeuble de rapport appartenant à M. [O] de sorte que la somme totale de 630.587,36 € a été consignée chez le notaire. D’après les décomptes et commentaires du commissaire de justice mandaté par M. et Mme [T] pour le recouvrement de la créance, la somme de 215.000 € (créance revêtue de l’exécution provisoire) a été soldée au 18 avril 2024 tandis que la totalité de la créance était disponible au 31 juillet 2024. Si M. et Mme [T] n’ont reçu que la somme de 173.000 € (correspondant à la première vente et à des règlements effectués directement auprès du commissaire de justice), c’est parce qu’ils auraient refusé le versement des sommes complémentaires, issues des trois ventes ultérieures, pourtant disponibles chez le notaire, alors qu’un tel versement aurait permis d’exécuter la totalité des causes du jugement.
Pour autant, M. et Mme [O] n’ont fait valoir aucune diligence interruptive de péremption résultant des versements opérés et n’ont pas davantage sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’exécution du jugement, non doublée d’une quelconque diligence procédurale en vue d’impulser la reprise de l’instance, ne peut, à elle seule, avoir interrompu le délai de péremption.
Au demeurant, M. et Mme [O] ne contestent pas la péremption de l’instance et n’ont d’ailleurs formulé aucune observation dans le cadre de la note en délibéré.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 12 avril 2025 à minuit et l’instance est dès lors éteinte, ce qu’il convient de constater.
Par ailleurs, en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance,
Rappelle qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption confère au jugement du 6 juillet 2022 la force de chose jugée,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [C] [L] épouse [O] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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