Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 30 janvier 2024, N° F21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 FEVRIER 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGVL
— ----------------------
[F] [J]
C/
S.A.S. [32]
[R] [X] Ees qualité de « Mandataire ad’hoc » de la SAS [32]
S.A.S. [28]
S.C.P. [SJ] [BJ] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS [28]
[36][Localité 17]
[37] [Localité 18]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[F] [J]
[N]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00138
d’une part,
ET :
[H] S.A.S. [32] société radiée d’office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et représentée par Monsieur [R] [X] es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Chambéry
[Adresse 2]
[Localité 5]
[R] [X] es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la SAS [32] domicilié en cette qualité au
[Adresse 3]
S.A.S. [28] société représentée par Maître [SJ] [BJ], es qualité de mandataire liquidateur de la Société par actions simplifiée [28] [Adresse 1]
S.C.P. [SJ] [BJ] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS [28] domiciliée en cette qualité au [Adresse 6]
[34] ' [20][Localité 17] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 7]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d’AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d’AGEN
[37] [Localité 18] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 30]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d’AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller,
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 1 janvier 2005 au 4 mai 2015, M. [F] [D] [J] a été salarié de la société [Localité 26] [24] puis de la société [32], usine sise à [Localité 26], spécialisée dans la fonderie, en qualité de technicien de maintenance fonderie.
Par jugements en date des 29 août 2008 et 2 avril 2009, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Fumel [24], désignant la SCP [33], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 9 avril 2009, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé un plan de cession du site industriel de Fumel au profit de la société [32].
Par jugements en date des 6 novembre 2013 et 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [32].
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a clôturé la liquidation judiciaire de la société [32] pour insuffisance d’actif.
Par arrêtés ministériels des 24 avril 2002 et 12 février 2019, le site industriel de [Localité 26] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de I’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de I’amiante ([8]) pour la période de 1847 à 1997 et de 1998 à 2012.
M. [F] [D] [J] indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de l’exécution de son contrat de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété induit par ledit risque.
Par requête enregistrée au greffe le 15 février 2021, M. [F] [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété, sollicitant de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [28] et de la SAS [32] la somme de 20000 euros au titre de sa créance d’indemnisation, appelant le [22] aux fins de garantie de la créance.
3 autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné Me [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [32] devant le conseil de prud’hommes d’Agen.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [F] [D] [J] à l’encontre de la SAS [Localité 26] [24], et de la SAS [32],
— Débouté M. [F] [D] [J] de ses demandes à I’encontre de l’Unedic- Délégation [12] [Localité 18] et de l’Unedic- Délégation [11][Localité 17] – Condamné M. [F] [D] [J] aux dépens de I’instance.
Par 4 déclarations distinctes reçues au greffe, le 28 mars 2024 pour M. [F] [D] [J], M. [F] [D] [J] et 3 salariés ont chacun formé appel de chaque décision du conseil de prud’hommes d’Agen, chaque déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement et mentionnant les demandes, objets de l’appel, en désignant en qualité de parties intimées :
1. La S.A.S. [Localité 26] [24], société représentée par Maître [SJ] [BJ], ès qualités s de mandataire liquidateur de la Société par actions simplifiée [Localité 26] [24],
2. La S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [Localité 26] [24],
3. La S.A.S. [32], société radiée d’office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et représentée par M. [R] [X] ès qualités s de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry,
4. M. [R] [X], ès qualités de « Mandataire ad’hoc » de la SAS [32],
5. Association [15][Localité 17],
6. Association [16] [Localité 18].
Dans chaque instance, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques, reçues au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [XP] [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrégulièrement introduites, les demandes formées par les requérants à l’encontre de la société [Localité 26] [24], qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic- Délégation [13] et enfin les a condamnés aux dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
* Constater que les demandeurs sont recevables à agir et que leur recours n’est pas prescrit,
* Constater que les demandeurs, qui ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [Localité 26] [24] et la société [32], subissent des préjudices qu’il convient de réparer.
* Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés [Localité 26] [24], [32] et [31] de la manière suivante :
1) M. [XP] [E] , (RG 24/00302) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
2) M. [GX] [U], (RG 24/00431) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
3) M. [F] [D] [J], (RG 24/00313) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
4) M. [YY] [XB], (RG 24/00314) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
* Déclarer le jugement de plein droit opposable au [22] dans les conditions prévues à l’article L 3253-6 et suivants du code du travail.
* Dire que le [22] garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail. Qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ».
* Dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au [19] un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Dans ses uniques conclusions, reçues au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Unedic Délégation [11][Localité 17] et [35] [Localité 18] demandent à la cour de :
Ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00301 – RG 24/00306 – RG 24/00307 – RG 24/00308 – RG 24/ 00309 – RG 24/00310 – RG 24/O0311 – RG 24/00312 – RG 24/00295 – RG 24/00296 – RG 24/00297 – RG 24/00298 – RG 24/00302 – RG 24/00431 – RG 24/00813 – RG 24/00314 – RG 24/00305.
À titre principal :
— Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes d’Agen le 30 janvier 2024, en ce qu’ils ont rejeté comme irrecevables les demandes formées par chacun des requérants à l’encontre du passif des sociétés SAS [27] [24], et SAS [32], les a déboutés de chacune de leurs demandes et condamnés aux dépens de l’instance.
À titre subsidiaire si la cour devait réformer lesdits jugements,
— Débouter chacun des appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondés.
À titre plus subsidiaire encore,
— Juger devoir limiter le montant des dommages et intérêts sollicités et rejeter le surplus des demandes.
En tout état de cause, vu les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail et D 3253-5 du code du travail,
— Prenant acte de l’intervention de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective,
— Juger que l’arrêt à intervenir devra être déclaré opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes, et ne pouvant être mobilisée dans l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire.
Si, par extraordinaire, la cour devait juger chacun des appelants recevable et bien fondés en ses demandes :
— Débouter en tous cas chacun des appelants de leur demande en garantie et d’avance des créances par l’Unedic Délégation [11][Localité 17] et l’Unedic Délégation [12] [Localité 18].
— Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.
*****
Le 12 novembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les points suivants :
* La recevabilité des interventions volontaires des salariés répertoriés sur le chapeau des écritures de Me [NV] et non concernés par les contrats de travail des autres salariés,
* La recevabilité de l’appel à la cause des salariés mentionnés sur les conclusions des [9] et non concernés par le contrat de travail individuel. Les écritures des [9] n’ont pas été signifiées à ces tiers mentionnés en le chapeau de leurs écritures.
* La recevabilité de la demande de fixation passif de la société [Localité 26] [24] en l’absence de mandataire ad hoc suite à la fin de la société [Localité 26] [24] (article 1844-7-7 du code civil, en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2014),
Par note en délibéré reçue au greffe le 15 novembre 2024, l’Unedic délégation [16] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [15][Localité 17] ont soutenu :
* Ne formuler aucune observation sur l’intervention volontaire des appelants dans les dossiers ne les concernant pas,
* Que les salariés mentionnés sur ses conclusions et non concernées par le contrat de travail individuel ne peuvent être considérés comme des intervenants forcés à la cause, l’intervention forcée devant être formée par assignation. C’est par facilité qu’il a été procédé de la sorte,
* Par application de l’article 1844 -7-7 du code civil, de déclarer les demandes des salariés irrecevables.
Par note en délibéré reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. [F] [D] [J] a fait valoir que :
* Il n’y a pas eu de demande d’intervention volontaire dans ce dossier’ et que la mention de co appelants dans les conclusions est surabondante ",
* La société [Localité 26] [24] est représentée par Me [BJ], ès qualités de mandataire liquidateur.
*****
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que c’est par une simple erreur matérielle que l’appelant sollicite, en le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic- Délégation [10] ".
Le jugement mentionnait qu’il a débouté M. [F] [D] [J] de sa demande à l’encontre de l’Unedic délégation [16] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [23][Localité 17] ".
La déclaration d’appel et le chapeau des écritures de M. [F] [D] [J] mentionnent l’Unedic délégation [16] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [23][Localité 17].
Il convient de lire l’Unedic délégation [16] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [23][Localité 17] aux lieu et place de l’Unedic- Délégation [10] ".
*****
1. Sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
M. [F] [D] [J] a fait signifier à la S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [31], et ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [Localité 26] [24], ses conclusions, sa déclaration d’appel selon acte remis à personne morale (personne habilitée) le 21 juin 2024.
En cette signification, il a été indiqué que faute pour la S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [31], et ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [Localité 26] [24], de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelé les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La cour relève que si l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures à la S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [31], non intimée, il ne forme aucune demande à son encontre.
Ni la S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités, ni M. [R] [X], ès qualités s n’ont constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par actes en date des 2 et 6 août 2024, l’Unedic Délégation [11][Localité 17] et [35] [Localité 18] ont fait signifier leurs écritures à la S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [27] [24] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [31] (selon acte remis à personne habilitée le 2 août 2024), et à M. [R] [X], ès qualités s de mandataire ad’hoc de la SAS [32] (selon acte remis à personne le 6 août 2024).
La cour relève que si les intimés ont fait signifier leurs écritures à la S.C.P. [SJ] [BJ], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [31], non intimée, ils ne forment aucune demande à son encontre.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
2. Sur les interventions.
Sur les interventions volontaires.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
Les 3 autres salariés sont répertoriés sur les écritures de M. [F] [D] [J] en qualité d’appelants et forment des demandes tant dans les motifs que dans le dispositif des écritures, lequel dispositif lie la cour.
Ces 3 salariés n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [F] [D] [J].
La présence de ces 3 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, n’est pas « surabondante » et s’analyse en une intervention volontaire de chacun.
Par application des dispositions susmentionnées, il leur appartient de justifier de leur intérêt à intervenir en cause d’appel dans l’instance introduite par M. [F] [D] [J].
Ces 3 salariés ne sont pas concernés par l’appel de M. [F] [D] [J], ni par sa demande personnelle dirigée contre les organes de la procédure collective de la société [Localité 26] [24], de la société SAS [31], de la SAS [32], des [22] et en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
Ils ne justifient pas d’un intérêt.
Ces 3 salariés ont d’ailleurs chacun interjeté appel des 3 jugements les concernant personnellement et leur faisant grief.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les interventions volontaires des 3 salariés à savoir, M. [GX] [U], M. [XP] [E] , M. [YY] [XB].
Sur les interventions forcées.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes (que celles visées en l’article 554 du code de procédure civile) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les 16 autres salariés, répertoriés sur les écritures de l’Unedic délégation [14] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [21][Localité 17], n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [F] [D] [J] en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
La mention de ces 16 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, contre lesquels l’Unedic délégation [14] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [21][Localité 17] forment des demandes en le dispositif, s’analyse en une intervention forcée.
Par application des dispositions susmentionnées, il appartient à l’Unedic délégation [14] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [21][Localité 17] de justifier que l’évolution du litige implique la mise en cause, dans l’instance introduite par M. [F] [D] [J], des salariés non concernés par le contrat de travail de ce dernier.
Ni l’Unedic délégation [16] [Localité 18], ni l’Unedic Délégation [23][Localité 17] n’apportent cette preuve.
Partant, les écritures de l’Unedic délégation [16] [Localité 18] et de l’Unedic Délégation [23][Localité 17], dirigées, en le même jeu de conclusions, contre ces salariés, non concernés par l’instance de M. [F] [D] [J] en lien avec son contrat de travail, sont irrecevables, étant observé et ainsi que par eux expressément mentionné en leur note en délibéré, que ni l’Unedic délégation [14] [Localité 18], ni l’Unedic Délégation [21][Localité 17] n’ont signifié un acte d’intervention forcée à chacun de ces salariés dans l’instance introduite par M. [F] [D] [J].
3. Sur la demande de jonction.
Partant, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il n’apparaît pas de bonne justice de faire juger ensemble ces instances distinctes.
La demande de jonction est rejetée.
La cour prononcera autant d’arrêts que d’appels interjetés par chacun des salariés dans leur lien d’instance personnel en rapport avec leur contrat de travail, personnel, avec l’employeur.
4. Sur la demande de fixation au passif des sociétés [Localité 26] [24], et [32].
4.1 Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, faute pour la SCP [SJ] [BJ] de représenter valablement la société Fumel [24] en la présente instance.
Au soutien de son appel, M. [F] [D] [J] conclut à la recevabilité de ses demandes et à la régularité de la mise en cause de la société [27] [24] et fait valoir que :
« Par application du principe du dessaisissement du débiteur, tous ses pouvoirs sont transférés au mandataire pendant liquidation judiciaire, et il n’a plus capacité à agir en justice.
« Par application du principe de l’indivisibilité entre le mandataire et le débiteur, la mise en cause de la société Fumel [24], représentée par son mandataire liquidateur depuis le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2004, devait être effectuée à l’adresse dudit mandataire, ce qui fut le cas.
En réplique, l’Unedic Délégation [16] Bordeaux et l’Unedic Délégation [23]Annecy, qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris, soutiennent que les demandes de M. [F] [D] [J] sont irrecevables puisque l’employeur, la société Fumel [24] n’a pas été appelée à la procédure faute de citation à son représentant légal ès qualités ou à défaut d’un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce à cet effet.
Sur ce,
L’article 1844-7-7 du code civil, en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2014, applicable aux faits, dispose que la société prend fin’ 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
L’article L641-9 -1 du code de commerce, en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 décembre 2010, applicable aux faits, dispose que " I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. ".
Par jugement du 2 avril 2009 le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fumel [24], désignant la SCP [SJ] [BJ] en qualité de liquidateur de la société Fumel [25]
Malgré la demande, via le RPVA, les parties n’ont pas communiqué le jugement susmentionné, mais l’extrait K-BIS duquel il résulte, que la clôture de la liquidation judiciaire de la société [27] [24] n’a pas été prononcée.
En l’absence de clôture de la liquidation judiciaire, et par application de l’article L641-9 -1 du code de commerce, la SCP [SJ] [BJ] représente valablement de la société [29]
4.2 Sur l’application des articles L625 – 1 et L .641-9 du code de commerce
Sur le moyen tiré de la nécessité d’appeler à la cause les débiteurs, la société [27] [24], représentée par un mandataire ad hoc.
L’Unedic Délégation [16] Bordeaux et l’Unedic Délégation [23]Annecy, qui sollicitent la confirmation de la décision, reprennent la motivation du jugement, et concluent à l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [D] [J] par l’application de l’article L625 – 1 du code de commerce au motif de l’absence d’appel à la cause de la société [27] [24], représentée par un mandataire ad hoc désigné à cet effet par le tribunal.
L’article L625 -1 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, applicable aux faits, dispose que " après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. "
En l’espèce, l’action, qui n’a pas été introduite par le liquidateur judiciaire mais par le salarié, ne porte pas sur l’établissement de relevés des créances salariales, mais sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi suite à l’exécution du contrat de travail.
L’article L625 -1 du code de commerce, dispositions spécifiques relatives à l’établissement des relevés de créances, n’avait alors pas vocation à s’appliquer, de sorte que la recevabilité de la demande de M. [F] [D] [J] n’était pas conditionnée par la présence du débiteur, représenté par un mandataire ad hoc.
La cour écarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de la société Fumel [24] représentée par un mandataire ad hoc désigné à cet effet par le tribunal.
Sur le droit du débiteur à discuter les créances salariales.
L’Unedic délégation [14] Bordeaux et l’Unedic Délégation [21]Annecy, qui sollicitent la confirmation de la décision, reprennent la motivation du jugement, et concluent à l’irrecevabilité de la demande au motif que le droit propre de la société Fumel [24] et de la société [31] n’a pas été respecté dès lors qu’elles n’ont pas été mises en cause par citation de leur représentant légal ès qualités ou à défaut d’un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce.
L’article L .641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Concernant les droits personnels du débiteur, si certes, de la combinaison des articles 1134 et 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce, il résulte que l’instance introduite par le salarié devant la juridiction prud’homale à l’encontre de son employeur à l’occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l’intéressé même s’il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée par les organes de la procédure collective (Cass. Soc, 31 janv 2012, n° 10-21106), il en va différemment de l’employeur, personne morale, placée en liquidation judiciaire, laquelle n’exerce pas une activité salariée.
Le présent litige relatif à l’indemnisation du préjudice d’anxiété de M. [F] [D] [J] relève des droits et actions relatifs au patrimoine de l’employeur, la société Fumel [24], débiteur personne morale, et ne concerne alors ni les droits personnels du débiteur, strictement définis par l’article L .641-9 du code de commerce, ni les droits propres du débiteur (lesquels permettent au débiteur de se manifester au cours de la procédure collective) et partant, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la SCP [SJ] [BJ].
Partant, la SCP [SJ] [BJ] représentait valablement la société Fumel [24] dans l’action introduite par M. [F] [D] [J] pour l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [D] [J] pour non-respect du droit propre de la société [Localité 26] [24] doit être rejeté.
4.3 Sur le moyen tiré de la prescription.
Pour prétendre que sa demande n’est pas prescrite, M. [F] [D] [J] indique que le délai de prescription a commencé à courir à compter du second arrêté ministériel (12 février 2019) inscrivant le site de [Localité 26] sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([8]) pour la période de 1998 à 2012. Il se fonde sur de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 février 2024, selon laquelle, il résulte de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d’un arrêté d’inscription d’un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété qu’à l’égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l’article 41. 2°.
En réplique, l’Unedic Délégation [12] [Localité 18] et l’Unedic Délégation [21][Localité 17], qui sollicitent, la confirmation du jugement entrepris, soutiennent que les demandes de M. [F] [D] [J] sont irrecevables puisque prescrites, le point de départ du délai de prescription devant être fixé dès le premier arrêté, soit le 24 avril 2002.
Sur ce,
L’article L 1471 – 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ; ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. (Cass. Soc. 8 juillet 2020, N° 18 – 26. 585).
Et, le salarié est réputé avoir été informé de l’existence du risque à l’origine de l’anxiété alléguée à compter de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement au sein duquel il a travaillé sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l’ACAATA, peu important que la période d’inscription initialement fixée ait fait ensuite l’objet d’une extension au moyen d’un arrêté ministériel ultérieur. (Cass. Soc. 11 septembre 2019, N°18 – 50. 030,).
C’est vainement que M. [F] [D] [J] se prévaut de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2024 puisque ledit arrêt a fixé le point de départ du délai de prescription à la publication du second arrêté pour les salariés non concernés par le premier arrêté (à savoir ceux ne relevant pas des métiers de la construction et de la réparation navale).
Or en l’espèce, le premier et le second arrêtés des 24 avril 2002 et 12 février 2019, ayant inscrit le site de [Localité 26] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, concernent tous les salariés ayant travaillé sur le site industriel de fonderie située à [Localité 26], et non certains métiers en particulier, pour les périodes successives de 1847 à 1997 et de 1998 à 2012.
Partant, le point de départ du délai de prescription ne peut être la date du second arrêté, mais la date à laquelle le salarié était informé du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Le courrier du docteur [CF], médecin du travail en charge de l’établissement de [Localité 26], et les rapports des 20 mars 2015 et 21 juillet 2015 des inspecteurs du travail, courrier et rapports dont M. [F] [D] [J] se prévaut, confirment qu’aucune mesure adéquate de protection individuelle, ni collective n’avait été prise par l’employeur pour protéger les salariés des risques induits par l’amiante.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Cass. soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.584 et Cass. Soc., 15 déc. 2021, n° 20-11.046).
C’est ainsi la connaissance de son exposition aux poussières d’amiante, postérieure à l’exécution de son contrat de travail, qui est à l’origine du préjudice d’anxiété de M. [F] [D] [J].
Salarié de la société [28] puis de la société [32] du 1 janvier 2005 au 4 mai 2015, l’exposition de M. [F] [D] [J] a pris fin le 4 mai 2015.
Par application combinée des dispositions susmentionnées, c’est à compter de cette date du 4 mai 2015 qu’a commencé de courir le délai de prescription de deux ans.
L’appelant a introduit son action le 15 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans pour agir.
La cour confirme, pour ce motif, le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [D] [J] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété à l’encontre de la société [27] [24], et la société [32] puisque prescrites.
La cour précise que l’action de M. [F] [D] [J] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété est prescrite.
5. Sur les demandes formées contre l’AGS.
Par voie de conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] [D] [J] articulée contre l’AGS, la garantie ne pouvant être mobilisée dès lors que les demandes dirigées contre la société faisant l’objet d’une procédure collective, ont été rejetées.
6. Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [D] [J] aux dépens.
Par application des articles 696 code de procédure civile, M. [F] [D] [J] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00301 – RG 24/00306 – RG 24/00307 – RG 24/00308 – RG 24/ 00309 – RG 24/00310 – RG 24/00311 – RG 24/00312 – RG 24/00295 – RG 24/00296 – RG 24/00297 – RG 24/00298 – RG 24/00302 – RG 24/00431 – RG 24/00813 – RG 24/00314 – RG 24/00305.
DECLARE irrecevables les interventions volontaires de M. [GX] [U], M. [XP] [E] , M. [YY] [XB].
DECLARE irrecevables les écritures de [9] dirigées contre M. [MS] [M], M. [MD] [I], M. [LA] [Z], M. [T] [B], M. [Y] [G], M. [C] [W], M. [P] [GI], M. [TM] [DI], M. [CU] [A], M. [MS] [L], M. [V] [HL], M. [VY] [O], M. [S] [UP], M. [GX] [U], M. [XP] [E] , M. [YY] [XB], M. [K] [RG],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024.
Et y ajoutant,
DIT que l’action de M. [F] [D] [J] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété est prescrite.
CONDAMNE M. [F] [D] [J] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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