Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 déc. 2024, n° 21/17461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/17461 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2F
Ordonnance n° 2024/MEE/186
Monsieur [S], [N] [E]
représenté et assisté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelant
Monsieur [M] [T]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [D] [T]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [Y] [K]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Décembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 10] cadastrées AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4], les deux dernières étant issue de la division de l’ancienne parcelle AB [Cadastre 7], faisant l’objet actuellement de divers permis de construire en cours de validité.
M. [M] [T], Madame [Y] [K] épouse [T] et M. [D] [T] sont propriétaires d’une parcelle AB [Cadastre 5] sur la Commune de [Localité 10], complantée notamment de deux maisons d’habitation et d’une piscine.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire devant être réalisé par M. [X] [J] afin, notamment, que soit vérifié la réalité des griefs allégués par les consorts [T] et ceux allégués par M. [E], évaluer la régularité des travaux réalisés par les parties sur leurs parcelles respectives, décrier les dommages qui en résulteraient et indiquer les travaux, démolitions et moyens nécessaires pour remédier aux dommages.
M. [E] a interjeté appel de l’Ordonnance de Référé, laquelle a été confirmée en appel pour ce qui concerne l’expertise sollicitée par les consorts [T].
Le 25 octobre 2017 le Juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par M. [E] d’une requête en récusation d’expert. Par ordonnance du 12 juillet 2019, confirmée par un arrêt du 18 mars 2021, la demande de récusation a été rejetée.
Par acte en date du 12 avril 2019, les consorts [T] ont assigné M. [S] [E] au fond pour solliciter l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 30 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a statué de la manière suivante :
— Constate avec l’accord des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 mars 2021, et la nouvelle clôture à la date de l’audience, soit le 8 avril 2021 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare prescrites les demandes des consorts [T] pour trouble anormal de voisinage concernant la parcelle AB [Cadastre 6] ou AB [Cadastre 7] de M. [S] [E] ;
— Condamne M. [S] [E] à la démolition de l’ouvrage sur sa parcelle AB [Cadastre 2] anciennement AB [Cadastre 8] en face du portail d°entrée de la propriété des consorts [T] et à la remise en état du terrain, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, passé un délai de trois mois après signification de la présente décision, durant 150 jours.
— Condamne M. [S] [E] à payer aux consorts [T] une somme de 10.000 EUR de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
— Déboute M. [S] [E] de ses demandes reconventionnelles ;
— Déboute M. [S] [E] de ses demandes de dommages-intérêts ;
— Condamne M. [S] [E] à payer aux consorts [T] la somme de 5 000 EUR sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déboute M. [S] [E] de sa demande de frais irrépétibles ;
— Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [E] a fait appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024 [S] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 11 novembre 2024 [S] [E] sollicite :
— De révoquer l’ordonnance de clôture,
— De désigner un expert judiciaire aux fins de constater et décrire les griefs invoqués par les requérants touchant au problème d’accès à leur propriété, à la perte de vue, à l’atteinte à leur passage, à l’atteinte à la solidité du chemin d’accès de leur propriété ;
Par conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2024 [M] [T], [D] [T], [Y] [K] épouse [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
REJETER la demande de révoquer d’ordonnance de clôture de Monsieur [E].
DECLARER irrecevable les conclusions d’incident et les conclusions au fond signifiées après l’ordonnance de clôture ainsi que l’attestation de Monsieur [Z] [T] du 29 septembre 2024.
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de contre-expertise comme étant irrecevable et infondée FIXER le dossier à plaider au fond à la plus prochaine audience.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer aux consorts [T] la somme de 50 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à titre provisionnel.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 10 000 €uros à titre d’amende civile.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer aux consorts [T] la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de [S] [E]
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
[S] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’incident par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 mais avant l’ouverture des débats fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024. La demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident soulevée par les intimés sera donc rejetée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
L’article 778 du code de procédure civile prévoit que le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close.
L’article 798 du code de procédure civile précise que la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Il ne résulte pas de ces dispositions que le conseiller de la mise en état dispose de prérogatives permettant de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise Monsieur [E] produit l’attestation de [Z] [T], qui n’est pas dans la cause, selon laquelle le trouble anormal du voisinage allégué par les intimés est inexistant puisque le bâti n’a subi aucune modification depuis 35 ans de sorte qu’aucun travaux n’a pu atteindre la vue dont bénéficie le fonds voisin, et sollicite dès lors la réalisation d’une expertise judiciaire sur la base de cet élément nouveau.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’une expertise, bien que déposée en l’état, a déjà été réalisée et contient une analyse factuelle de la situation, des photographies ayant permis à l’expert de formaliser un certain nombre de constatations. Le sens de la nouvelle expertise sollicitée, qui selon les termes de la mission envisagée, conduirait à se rendre uniquement sur le fonds des intimés pour caractériser les griefs qu’ils invoquent apparaît inutile et superfétatoire compte tenu du contexte dans lequel cette demande est présentée. Les parties disposent d’ores et déjà de constats d’huissiers, de photographies permettant d’apporter des éléments de preuve à la juridiction saisie.
Il sera rappelé à ce titre qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Pour l’ensemble de ces raisons la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au titre de la procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
Il ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état de qualifier d’abusif une procédure judiciaire. La demande présentée en ce sens par [M] [T], [Y] [K] épouse [T] et [D] [T] sera rejetée.
Sur l’amende civile
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état de qualifier d’abusif une procédure judiciaire. La demande présentée en ce sens par [M] [T], [Y] [K] épouse [T] et [D] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. [S] [E] sera condamné aux frais irrépétibles au profit de [M] [T], [Y] [K] épouse [T] et [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024 ;
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejetons la demande d’expertise sollicitée par [S] [E] ;
Déboutons [M] [T], [Y] [K] épouse [T] et [D] [T] de leur demande au titre de la procédure abusive et de l’amende civile;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Condamnons [S] [E] à verser à [M] [T], [Y] [K] épouse [T] et [D] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du Mardi 20 Mai 2025 à 14h15 – Salle 5 – Palais Monclar.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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