Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 25/01267
TGI Montpellier 30 janvier 2025
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CA Montpellier
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que les travaux réalisés par Madame [G] sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété constituent un trouble manifestement illicite, justifiant la démolition.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    La cour a estimé que Madame [W] n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir l'existence de son préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Existence d'un trop-perçu

    La cour a jugé que Madame [W] n'a pas établi l'existence d'un trop-perçu, et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise puisque la demande de démolition a été accueillie.

  • Accepté
    Construction sans autorisation

    La cour a jugé que la construction de l'ascenseur par Madame [W] constitue un trouble manifestement illicite, justifiant sa démolition.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/01267
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01267
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 janvier 2025, N° 24/30318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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