Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 21/02022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.S. CAPI, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/02022
APPELANTS :
Monsieur [T] [H]
né le 06 Juin 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [O] épouse [H]
née le 15 Mai 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [N] [R] épouse [G]
née le 04 Juillet 1972 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [G]
né le 09 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CAPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me CHARBONNIER JAMET substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me CALAUDI substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 16/08/24
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [T] [H] et Mme [U] [O], son épouse ont confié à la SARL Techni-Combles, assurée auprès de la SA Maaf assurances, la surélévation de leur maison d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 9], suivant un devis accepté en date du 19 décembre 2006.
Un procès-verbal de réception a été établi le 24 septembre 2007.
Selon « mandat de vente » en date du 13 février 2012, M. et Mme [H] ont confié à la SAS Capi la vente de leur bien, moyennant le prix de 290 000 euros net vendeur, outre 9 000 euros d’honoraires revenant à l’agence immobilière.
Par acte authentique en date du 7 mars 2014, M. et Mme [H] ont cédé à M. [F] [G] et Mme [N] [R] leur bien immobilier.
Saisi par acte d’huissier en date du 12 juillet 2016, délivré par M. [G] et Mme [R], le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance du 15 septembre 2016, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Maaf, assureur de la société Techni-Combles.
Le 12 octobre 2018, l’expert judiciaire a terminé ses opérations d’expertise.
Par acte d’huissier du 18 mai 2021, M. [G] et Mme [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier M. et Mme [H] en leur qualité de vendeurs, la société Capi en sa qualité d’agence immobilière, ainsi que la Maaf en sa qualité d’assureur décennal de la société Techni-Combles, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil.
Par requête en date du 10 janvier 2022, M. et Mme [H] ont soulevé devant le juge de la mise en état la forclusion de l’action de M. [G] et Mme [R] à leur égard.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2023, ce juge :
— a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] recevable.
— l’a rejetée comme infondée,
— a renvoyé l’affaire à la chambre de la construction,
— a réservé les demandes au titre de l’article 700 et les dépens de l’incident.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état a considéré que :
— la fin de non-recevoir est recevable,
— les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 24 septembre 2007,
— selon la Cour de cassation est réputé constructeur d’un ouvrage, et à ce titre tenu de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l’avoir construit ou fait construire.
— l’assignation en référé-expertise en date du 12 juillet 2016 a été délivrée à M. et Mme [H] et à la société Capi dans le délai décennal,
— l’expert s’est vu confier pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettant la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— tous les délais pour agir en lien avec l’ouvrage objet de l’expertise suite aux désordres ont donc été interrompus le 12 juillet 2016. L’assignation au fond a été délivrée le 7 mai 2021 dans le nouveau délai décennal (du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2026).
Par déclaration reçue le 22 janvier 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique les 27 février et 27 mai 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles I784-4-I et 2224 et suivants du code civil, de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
— et statuant à nouveau, juger que1'action introduite le 2 juin 2021 au visa de l’article 1792 du code civil à leur encontre est forclose depuis le 24/09/2017
— condamner Mme [R] et M. [G] à leur verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code dc procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que :
— la demande de référé-expertise interrompt le délai de prescription lorsqu’elle est assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit,
— l’action est forclose depuis le 24 septembre 2017 en ce qu’elle n’a jamais été interrompue,
— l’assignation en référé-expertise ne vise aucune responsabilité et ne contient aucune demande de provision, l’assignation aux fins d’extension délivrée à la Maaf ne vaut que pour elle.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Capi demande à la cour, au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion formulée par les époux [H] ;
— débouter en conséquence les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— réformer l’ordonnance entreprise s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— et statuant à nouveau, condamner les époux [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’assignation en référé-expertise a interrompu le délai décennal, qui s’achevait le 24 septembre 2017, et ce jusqu’à l’ordonnance en date du 15 septembre 2016, pour faire courir un nouveau délai de dix ans, elle comprenait une demande de provision
— la mention du fondement décennal dans l’assignation en référé-expertise est une condition non nécessaire à l’effet interruptif, que les appelants ajoutent, la demande d’expertise concerne les mêmes désordres que ceux de l’assignation au fond,
— la jurisprudence citée par les appelants concerne le recours entre les constructeurs, et se cantonne à reporter le point de départ du délai de prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 2241 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [H] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— l’assignation en référé-expertise a interrompu le délai décennal jusqu’à l’ordonnance en date du 15 septembre 2016, pour faire courir un nouveau délai de dix ans,
— l’assignation et l’ordonnance de référé font état de missions relatives à la responsabilité des constructeurs et à la garantie légale des vices cachés,
— la jurisprudence citée par les appelants concerne le recours entre les constructeurs, et à défaut, ils avaient formé une demande de provision.
Par ordonnance en date du 16 août 2024, non déférée à la cour, le président de la chambre a déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions déposées le 26 juin 2024 par la société Maaf assurances.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 suivant prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
M. et Mme [H], en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société Techni-Combles, spécialiste en la matière, des travaux de surélévation, qui ont été réceptionnés le 24 septembre 2007. Ils ont cédé cet immeuble par acte authentique en date du 7 mars 2014 à M. et Mme [G].
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 suivant précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ayant saisi, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2016, le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise et le versement d’une provision en faisant état de désordres précis quant à leur nature et localisation (défaut d’isolation et de calfeutrement, fissures) affectant l’immeuble acquis, de travaux réalisés, notamment, par le vendeur (plomberie, électricité') et d’un manque d’information du vendeur et de l’agent immobilier, M. et Mme [G] ont interrompu à l’égard de M. et Mme [H] le délai de garantie décennale courant depuis le 24 septembre 2007 jusqu’au 15 septembre 2016, date de l’ordonnance de référé, à compter de laquelle un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir.
Si l’ordonnance de référé a rejeté la demande de provision, rendant non avenue de ce chef, l’interruption, l’expression nécessaire de la reconnaissance d’un droit, susceptible d’interrompre la prescription, ne concerne que la demande formée par un constructeur contre un autre constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu’il s’agit, en l’espèce, d’une action de l’acquéreur de l’ouvrage contre le vendeur-constructeur.
Il en résulte que l’action au fond de M. et Mme [G], engagée par acte d’huissier du 18 mai 2021, à l’encontre de M. et Mme [H], sur le fondement de l’article 1792 du code civil notamment, et visant les mêmes désordres et travaux que ceux décrits dans l’assignation en date du 12 juillet 2016, n’est pas prescrite.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
M. et Mme [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel et à verser, à hauteur de cour (l’instance se poursuivant devant le premier juge), la somme de 2 000 euros à M. et Mme [G] et de 1 200 euros à la société Capi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamne M. [T] [H] et Mme [U] [O], son épouse à payer à M. [F] [G] et Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Condamne M. [T] [H] et Mme [U] [O], son épouse à payer à la SAS Capi la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Condamne M. [T] [H] et Mme [U] [O], son épouse aux entiers dépens d’appel.
le greffier la présidente
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