Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/09541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n°409 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09541 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 5]- RG n° 24/00915
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS
plaidant par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A.S. SPORT ET FITNESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 7 janvier 2021, signifié le 4 février suivant, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 19 653,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur cette décision, M. [L] a fait pratiquer, le 29 juin 2022, une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Sports et fitness (la société) pour un montant de 25 038,19 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée à M. [C] le 5 juillet 2022.
Par acte du 30 janvier 2024, M. [L] a fait assigner la société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry à fin de condamnation au paiement de la somme de 25 066,60 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les dispositions de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui contiennent une obligation de déclaration du tiers saisi au commissaire de justice instrumentaire, s’appliquent uniquement à la saisie-attribution et non à la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, et que M. [L] ne rapportait la preuve d’aucune faute de la part de la société.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées par acte du 10 juillet 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société en sa qualité de tiers saisi à satisfaire à la saisie et notamment à fournir le registre des droits sociaux et les renseignements relatifs aux actions de la société, sur leur consistance et leur disponibilité, et ce sous astreinte ;
— condamner la société en sa qualité de tiers saisi à payer les sommes suivantes :
— principal et intérêts de 25 066,60 euros selon décompte au 12 décembre 2023,
— indemnité de l’article 700 de 2 000 euros
— dépens au titre du jugement du 7 janvier 2021 :
— assignation
— droit de plaidoirie : 13 euros
— signification du jugement : 72,33 euros
— PV de saisie de droits d’associé et valeur mobilières : 101,12 euros
— signification de l’acte à personne physique : 88,36 euros
— commandement aux fins de saisi ventes : 204,75 euros
— PV de saisie attribution : 117,17 euros
— condamner la société à lui régler 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
— condamner la société à lui régler 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel après en avoir fait masse, en ce compris ceux d’exécution.
M. [L] fonde ses prétentions sur les articles 1240 du code civil et L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir que ce dernier texte sanctionne le tiers saisi qui fait obstacle aux mesures d’exécution forcée et qu’il peut être contraint d’apporter son concours, sous astreinte, et condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice des dommages et intérêts.
Il expose que le 29 juin 2022, le commissaire de justice a délivré un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières reçu par M. [Z], gérant de salle dans la société Sports et fitness exerçant sous l’enseigne « Orange bleue », que l’indisponibilité des parts sociales lui a été signifiée et sommation lui a été faite d’avoir à faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieures, ce à quoi il a été répondu « réponse dès que possible », que par lettre recommandée du 15 juillet 2022, le commissaire de justice a relancé la société Sport et fitness, que cette dernière a persisté dans son silence alors qu’elle est tenue de fournir les renseignements nécessaires à la procédure d’exécution et ne dispose d’aucun motif légitime qui expliquerait qu’elle n’ait pas répondu à la sommation du commissaire de justice sur le point de savoir si les actions sont grevées d’un nantissement ou auraient déjà fait l’objet d’une saisie ; il ne lui a notamment pas été donné accès au registres sociaux obligatoirement tenus.
Il poursuit en faisant valoir que la dernière décision sociale publiée au greffe concernant les actions de la société Sports et fitness date du 16 octobre 2020 et constate la cession des parts sociales pour un montant de 15 000 euros au profit de M. [C] qui n’est plus président depuis le 17 octobre 2022 mais qu’il s’agit manifestement d’un dirigeant de paille, que M. [C] est ou a été dirigeant et ou associé de 13 sociétés dont toutes sont radiées sauf la société Sports et fitness et que ces montages et manoeuvres auxquels participe la Société Sports et fitness ainsi que son refus de concourir à la saisie des actions constituent une résistance abusive qu’il convient de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées à la société Sports et fitness, laquelle n’a pas constitué avocat, selon deux procès-verbaux établis en application de l’article 659 du code de procédure civile qui font état des diligences accomplies par le commissaire de justice pour tenter de retrouver la société
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des causes de la saisie :
Selon l’article R. 232-5, 5°, du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
En matière de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d’indiquer, ainsi que l’a exactement retenu le juge de l’exécution, l’étendue des droits dont le débiteur saisi est titulaire, la seule obligation déclarative concernant, en application de l’article R. 232-5 précité, l’existence d’éventuels nantissement ou saisies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [L] a pratiqué, le 29 juin 2022, une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société, qu’il a été répondu au commissaire de justice par M. [Z], gérant de salle présent sur place et qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte : « réponse dès que possible » et que, par une lettre du 15 juillet 2022, le commissaire de justice a averti la société qu’il n’avait toujours pas eu de réponse.
M. [L] sollicite la condamnation de la société au paiement des sommes dues par M. [C] en exécution du jugement du 7 janvier 2021, soit la somme de 25 066, 60 euros selon décompte en principal et intérêts arrêté au 12 décembre 2023, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Toutefois, le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies, ne s’expose qu’à une condamnation au paiement de dommages et intérêts (2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.265, Bull. 2001, II, n° 90).
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’occurrence, M. [L], qui sollicite à hauteur d’appel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, ne justifie pas de ces derniers ni du lien de causalité pouvant exister entre ces préjudices et l’absence de réponse de la société concernant l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de renseignements :
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d’indiquer l’étendue des droits dont le débiteur saisi est titulaire. En outre, il ressort, d’une part, de l’extrait Kbis de la société que celle-ci est constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique, d’autre part, du registre des bénéficiaires effectifs, établi conformément aux articles L. 561-46 et R. 561-56 du code monétaire et financier, que M. [C] détient la totalité du capital social en pleine propriété. Enfin, il n’est pas justifié des préjudices financier et moral allégués ni du lien de causalité pouvant exister entre ceux-ci et l’absence de réponse de la société concernant l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation de la société à satisfaire à la saisie et notamment à fournir le registre des droits sociaux et les renseignements relatifs aux actions de la société Sports et fitness, sur leur consistance et leur disponibilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter celui-ci de sa demande formée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société Sports et fitness à satisfaire à la saisie et notamment à fournir sous astreinte le registre des droits sociaux et les renseignements relatifs aux actions de la société Sports et fitness, sur leur consistance et leur disponibilité ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Déboute M. [L] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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