Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 juin 2025, n° 23/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 5 janvier 2023, N° 2025/M186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01838 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXLL
Ordonnance n° 2025/M186
Monsieur [G] [U]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [S] [H]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon, opposant M. [S] [H] à M. [G] [U], ayant :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 15 juillet 2020 entre M. [G] [U] et M. [S] [H] ;
— Ordonné à M. [S] [H] de restituer le véhicule immobilisé au garage DIESEL SPEED SHOP RACING situé à [Localité 5] (Gard) à M. [G] [U] dans le délai d’un mois suivant 1a signification du jugement ;
— Ordonné à M. [G] [U] de restituer à M. [S] [H] la somme de 7.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement;
— Condamné M. [G] [U] à payer à M. [S] [H] la somme de 4.884 euros au titre des frais de gardiennage selon décompte arrêté au 3 juin 2022, somme à parfaire;
— Débouté M. [S] [H] du surplus de ses demandes;
— Condamné M. [G] [U] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [G] [U] aux entiers dépens;
— Rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration du 31 janvier 2023, par laquelle M. [G] [U] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 3 septembre 2024, M. [G] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à enjoindre à M. [H] de produire son relevé de compte attestant du règlement des frais de gardiennage pour lesquels l’appelant a été condamné et qui ont été réglés.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à M. [H], sous astreinte de 50 euros par jour, de produire son relevé de compte attestant du règlement des frais de gardiennage pour lesquels l’appelant a été condamné et qui ont été réglés,
— condamner M. [H] au règlement d’une provision de 13 852 euros,
— condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [G] [U] de ses conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Aux termes des articles 123 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Il s’évince du dispositif du jugement déféré à la cour, que M. [U] doit régler à M. [H] au total la somme de 13 084 euros toutes causes confondues.
Celui-ci justifie avoir versé deux chèques de 7 000 et 6 084 euros, correspondant ainsi au total des sommes dues, le 30 juin 2023, à l’exclusion du coût du gardiennage mis à sa charge par le jugement, entre le 3 juin 2022, date du décompte, et la date de restitution du véhicule.
Néanmoins, l’intimé ne sollicite pas devant la cour, le paiement des frais de gardiennage du véhicule actualisés.
Par conséquent, l’éventuel litige entre le garagiste et l’appelant ne peut concerner que ces derniers frais, puisque M. [R] a réglé à M. [H] les sommes précédentes.
Au demeurant, faute de précision, il n’est pas établi que la somme désormais sollicitée par le garage inclut la période antérieure au 3 juin 2022 qui a déjà été payée par l’appelant.
La production de cette pièce en instance d’appel est donc sans incidence sur l’arrêt à rendre, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
M. [R] sera condamné à régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et assumera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de communication de pièce formée par M. [R] ;
Le condamne à régler à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il conservera à sa charge les dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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