Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 juin 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JUIN 2025
Minute N°601/2025
N° RG 25/01852 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHTT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 juin 2025 à 11h41
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 26 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [R] [H], interprète en langue peulh, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 juin 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 11h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2025 à 17h39 par M. [X] [D] ;
Après avoir entendu :
— Me Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— M. [X] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, rendue en audience publique à 11h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [D] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 19 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 juin 2025 à 13h19, M. X se disant [X] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants :
— L’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en ce que ces dernières sont trop imprécises ; il avait d’ailleurs été soulevé en première instance que ce document n’était pas accompagné d’un plan indiquant le périmètre visé, et que le contrôle des titres de séjour était fondé sur des motifs discriminatoires (contrôle au faciès d’après les dires de son conseil) ;
— L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, dans la mesure où il dispose de garanties de représentation effectives ;
— L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement ;
— La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Il n’indique pas reprendre la totalité des moyens de première instance, ce qui exclut ainsi l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement et de la requête en prolongation, et l’absence de pièces justificatives utiles à défaut pour l’administration d’avoir produit les délégations de signatures et les tableaux de permanence du corps préfectoral.
Réponse aux moyens :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement et de la requête en prolongation, du défaut de pièces justificatives utiles et de l’erreur manifeste d’appréciation.
La cour n’apportera qu’une seule correction, sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation ;
Le premier juge a indiqué à juste titre que le contrôle de M. [X] [D] a été mené en application des réquisitions du procureur de la République, dans le respect des conditions de temps et de lieu qu’elles fixaient. Ces réquisitions visaient les infractions recherchées et fixaient notamment un périmètre délimité par une liste de rues. Elles n’étaient pas imprécises, bien qu’elles n’aient pas été accompagnées d’un plan. Le premier juge ne pouvait donc qu’écarter ce moyen.
Toutefois, sur le caractère discriminatoire, il a indiqué que « le contrôle mené par les forces de l’ordre s’inscrivait dans le cadre d’un contrôlé d’identité autorisé par réquisition du procureur du ministère public de sorte que les conditions posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à s’appliquer ».
Cette dernière assertion, avant le rejet du moyen, est erronée puisque l’article L. 812-2 du CESEDA dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent notamment être effectués à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Par conséquent, le contrôle d’identité mené sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application des articles 78-2, al. 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, n’exclut pas l’application des dispositions de l’article L. 812-2 du CESEDA dans le cas où il doit, à la suite de ce dernier, être procédé à un contrôle du droit au séjour ou de circulation sur le territoire français.
En l’espèce, selon le procès-verbal d’interpellation, M. [X] [D] a été contrôlé sur le fondement des réquisitions du procureur de la République le 18 juin 2025 à 15h05. Les policiers ont simplement indiqué avoir procédé au contrôle de « deux individus de sexe masculin », ce qui ne met pas en lumière un motif discriminatoire.
Au contraire, il ressort clairement de ces mentions que le contrôle était aléatoire.
À cet égard, l’intéressé a présenté une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’état au nom de [D] [X] né le 26 mai 2006 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, pour justifier de son identité.
En présence manifeste d’éléments objectifs laissant apparaitre la qualité d’étranger de ce dernier, les policiers ont procédé au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces prévus à l’article L. 812-1 du CESEDA, conformément à l’article L. 812-2 du même code.
La procédure est régulière et le moyen, qui dénonce à tort un « contrôle au faciès » est manifestement infondé. Partant, il ne peut qu’être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence, il s’agit d’un moyen nouveau en cause d’appel et ce dernier est insusceptible de prospérer, dans la mesure où M. [X] [D] n’est pas en possession de l’original de son passeport. Il sera donc écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à M. [X] [D] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [X] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Notification ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constituer ·
- Homme ·
- Acte ·
- Recours ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Poste ·
- Titre ·
- Information ·
- Intervention ·
- Rente ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Simulation ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Incident
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Pouvoir ·
- Portail ·
- Banque centrale européenne ·
- Mandat apparent ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Dette
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Juridiction competente ·
- Bon de commande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Condition de détention ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coffre-fort ·
- Assureur ·
- Etablissements de santé ·
- Diamant ·
- In solidum ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Rachat ·
- Pierre ·
- Substitution ·
- Promesse ·
- Transaction ·
- Faculté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.