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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 février 2023, N° 22/01522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05167 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 février 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 22/01522
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Mai 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SUEDE
Représenté sur l’audience par Me Eric NEGRE substituat Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [H] [N]
née le 26 Mars 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Céline LAPEYRE substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [L]
né le 08 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Céline LAPEYRE substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 janvier 2021, Mme [H] [N] et M. [D] [L] ont acquis en indivision auprès de M. [Y] [U] un ensemble immobilier situé à [Localité 4].
Le jour de la prise de possession des lieux et de la signature de l’acte de vente, les consorts [N]-[L] se sont aperçus que M. [U] avait laissé des affaires personnelles et que le plancher, caché par la moquette, menaçait de s’effondrer.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, à la demande des consorts [N]-[L].
M. [T], expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2022, les consorts [N]-[L] ont assigné M. [U] en remboursement de certaines sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné M. [U] à payer aux consorts [N]-[L] les sommes suivantes :
— 2 951,05 € TTC au titre de la remise en état du plancher de l’ancienne salle de sport située en R+2 ;
— 3 600 € au titre du défaut de pente de la canalisation des WC du rez-de-chaussée ;
— 7 000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamné M. [U] à payer aux consorts [N]-[L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [U] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
M. [U], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la nullité de la signification du jugement intervenue le 11 mai 2023 et a déclaré recevable l’appel interjeté.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2025, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 659 et 562 du code de procédure civile, de :
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 14 juin 2022 ;
Prononcer l’annulation du jugement dont appel ainsi que tous les actes subséquents ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Condamner in solidum les consorts [N]-[L] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024, les consorts [N]-[L] demandent à la cour sur le fondement des articles 527 et suivants, 899 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater que l’appel de M. [U] est tardif ;
Déclarer valide l’acte introductif d’instance délivré le 14 juin 2022 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 27 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [U] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
M. [Y] [U] soutient la nullité de l’assignation et, subséquemment du jugement déféré du fait de l’insuffisance des diligences de l’huissier instrumentaire qui n’a pas délivré l’acte introductif d’instance à sa dernière adresse connue.
Mme [N] et M. [L] concluent au rejet de ce moyen soutenant que la signification de l’acte d’assignation est parfaitement régulière comme ayant été réalisée à la dernière adresse connue de M. [U], découverte grâce à un enquêteur privé.
La signification d’un acte introductif d’instance (assignation) et sa régularité obéit à des conditions strictes quant au formalisme imposé. Les articles suivants sont applicables en l’espèce :
Article 654 du code de procédure civile : la signification doit être faite à 'personne’ ;
Article 655 du même code : 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…)' ;
Article 659 du code de procédure civile : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (…)' ;
Article 693 du code de procédure civile : 'Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 (…) est observé à peine de nullité'.
En l’espèce, l’assignation du 14 juin 2022 a été signifiée à M. [Y] [U] par la SAS Exadex (Maître [R] [J]) selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 959 du code de procédure civile. Dans cet acte, l’huissier de justice relate que :
Il s’est transporté au dernier domicile connu de M. [U] [Y], 'demeurant à [Adresse 1]' ;
Audit endroit il a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement ;
Le nom d'[U] ne figure pas sur la boîte aux lettres. Cette dernière mentionne le nom '[O] (sic) [W]' ;
Sur place, il n’a rencontré personne susceptible de le renseigner.
Aucun renseignement n’a pu être obtenu du voisinage.
Il n’a pas connaissance des coordonnées téléphoniques de M. [U] ni d’un lieu de travail.
M. [Y] [U] invoque la nullité de cet acte au motif qu’il lui a été signifié à une adresse ('[Adresse 2] à [Localité 6]') à laquelle il n’a jamais ni été domicilié ni résidé puisqu’il s’agit de l’adresse de son ancienne compagne (Mme [E]) dont il était séparé depuis 2018.
Ainsi, les parties s’opposent sur la question de savoir si la « dernière adresse connue » de M. [U] était le [Adresse 2] à [Localité 6] :
M. [U] explique qu’il n’y a jamais habité et qu’il aurait dû être touché au '[Adresse 3] à [Localité 4]' ;
Mme [N] et M. [L] lui répondent que l’enquête privée versée au débat démontre qu’il habitait au domicile de son ex-compagne, Madame [E], soit au [Adresse 2] à [Localité 6] (rapport d’enquête du 29 septembre 2021).
Il résulte des éléments versés au débat que c’est à bon droit que le commissaire de justice (ex-huissier) a dressé un procès-verbal de l’article 659 dès lors que M. [U] n’avait plus de domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Toutefois, c’est à tort que le commissaire de justice a retenu le '[Adresse 2] à [Localité 6]' comme dernière adresse connue. En effet, il résulte d’une attestation de Madame [E] du 9 octobre 2023, ex-compagne de M. [U], que ce dernier n’a jamais habité à cette adresse. Elle précise que : 'Lorsqu’un clerc d’huissier s’est présenté fin 2021 à mon adresse pour lui signifier un acte j’ai indiqué à celui-ci qu’il n’avait jamais résidé à mon domicile et que d’ailleurs son nom ne figurait nullement sur la boîte aux lettres. Quand quelques jours plus tard, j’ai reçu à nouveau un courrier de notification venant du même huissier, je lui ai adressé une lettre RAR lui rappelant que mon adresse n’était pas celle de M. [U] [Y] et lui demandant de cesser d’adresser des courriers au nom de ce dernier à mon adresse à [Localité 6] » (pièce n° 6).
Sont joints à cette attestation le courrier recommandé du 28 janvier 2022 de Madame [E] à la SAS Exadex (étude d’huissier de justice) et le courrier de la SAS Exadex du 31 janvier 2022 à la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés (pièces n° 7 et n°8).
Il résulte de ces éléments que c’est donc à tort que postérieurement à cette information, l’assignation a été réalisé le 14 juin 2022 à cette adresse, la circonstance que M. [U] ait demandé le 21 janvier 2021 par l’intermédiaire du notaire que les correspondances lui soient adressées à l’adresse de son avocat, Maître [E] '[Adresse 7]' étant indifférente, puisque ce n’est pas cette adresse qui a été retenue comme adresse de M. [U]. Le rapport d’enquête privé du 29 septembre 2021 n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
M. [U] est donc fondé à soutenir que la signification a été réalisée à une adresse autre que sa 'dernière adresse connue', ce qui lui a nécessairement causé grief parce qu’il n’a pas eu connaissance de la convocation devant le tribunal et qu’il a été jugé en son absence.
En application de l’article 693 du code de procédure civile précité, il convient dès lors de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 14 juin 2022 et subséquemment de celle du jugement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] et M. [L] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 14 juin 2022 à M. [Y] [U] à la requête de Mme [N] et de M. [L],
Prononce, à titre subséquent, la nullité du jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Condamne Mme [N] et M. [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [N] et M. [L] à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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