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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 10 sept. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N°3
AFFAIRE : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZR
DEMANDEUR :
M. [W] [B]
Chez Me Olivier CHIPAN
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER :
Mme Murielle LOYSON greffier
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Mme Hélène MORTON, avaocat général
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée par Mme Judith DELTOUR, à l’audience publique du 10 septembre 2025, qui a signé la minute avec Mme Murielle LOYSON, greffière.
Procédure
Se fondant sur son déferrement et son placement en détention provisoire le 16 février 2024, sur une poursuite pénale pour transport et détention non autorisée d’armes et malgré une interdiction, sur un jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement, sur un arrêt de cour d’appel 16 février 2024, ayant fait droit à l’exception de nullité de la procédure et l’ayant renvoyé des fins de la poursuite, par requête du 13 novembre 2024, M. [W] [B] a sollicité, au visa de l’article 149 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice moral et matériel résultant de la détention et le paiement de 7 680,07 euros au titre du préjudice matériel, de 30 000 euros au titre du préjudice moral et 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir la perte de la possibilité de travailler, la perte de chance de trouver un emploi, son placement en détention provisoire le jour de la [Localité 9], la séparation de sa compagne et de ses enfants, la promiscuité, la violence, la mauvaise nourriture et la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 6].
Par conclusions remises le 3 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé de
— lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 7 000 euros,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [B] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.
Il a fait valoir l’absence de preuve de la perte d’un travail et d’une perte de chance de trouver un travail, la prise en compte dans son offre de la situation personnelle du demandeur, l’absence de majoration liée aux conditions de détention, la durée de la détention et l’existence d’antécédents judiciaires.
Par conclusions remises le 10 avril 2025, le Procureur général a demandé :
— d’arbitrer la demande au titre du préjudice moral,
— de rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
— de statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il a fait valoir l’absence de preuve de la perte d’un salaire, la courte durée de la période de détention provisoire et l’absence de prise en compte des frais d’avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2025, où les parties ont soutenu et développé à l’oral les prétentions figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 septembre 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La demande est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais légaux, en tout état de cause sa recevabilité n’est pas contestée.
En l’espèce par arrêt de la cour d’appel du 14 mai 2024, où M. [B] a comparu détenu suivant mandat de dépôt du 14 février 2024, a été prononcée, la nullité de la procédure considérant «la fouille du véhicule effectuée par un APJ alors qu’elle ne pouvait l’être que par un OPJ.
La durée de la détention provisoire subie est de 90 jours, ce dont les parties conviennent.
Sur la réparation du préjudice matériel
Si le requérant fait valoir qu’il percevait une allocation pôle emploi de 700 euros et a dû interrompre ses recherches d’emploi et qu’il a perdu du fait de la détention provisoire la possibilité de travailler, il y a lieu de relever qu’il ne produit aucune preuve de cette allégation et aucune pièce relative à des recherches d’emploi ni avant ni après son incarcération d’ailleurs. Surabondamment, il est établi qu’il a été condamné le 5 novembre 2012 avec un mandat de dépôt du 10 octobre 2012 et un maintien en détention et le 25 mars 2015 à un an d’emprisonnement, la peine ayant été exécutée le 10 octobre 2016, de sorte qu’en tout état de cause, il aurait disposé de très peu de temps pour trouver sa place sur le marché de l’emploi, et qu’il n’établit pas une perte de chance de percevoir des salaires. Ne justifiant d’aucun emploi, la référence au SMIC est dépourvue de pertinence.
M. [B] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la réparation du préjudice moral
Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande. Il est démontré que l’intéressé est né [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]. Bien que l’existence d’une famille, une compagne et deux enfants de 3 et 9 ans, ne soit pas démontrée, l’agent judiciaire de l’Etat a considéré cet élément comme acquis et en a tenu compte dans son offre d’indemnisation.
Il est acquis aux débats qu’il a été incarcéré à de nombreuses reprises, de sorte que le choc carcéral allégué, au demeurant non démontré n’est pas davantage caractérisé. Le placement en détention provisoire le jour de la [Localité 9] ne saurait constituer une cause de majoration. En outre, le casier judiciaire porte au 2 janvier 2025 mention de quatorze condamnations, entre le 1er décembre 2008 et le 6 août 2024, les sursis avec mise à l’épreuve ayant été révoqués, les peines d’emprisonnement ayant été mises à exécution, il en résulte que le préjudice moral est amoindri et que l’intéressé, en dépit de la nullité de la procédure prononcée, ne peut se dire victime d’un acharnement judiciaire. Mieux la nullité de la procédure prononcée démontre le fonctionnement normal de l’institution. Aucun élément n’est produit relativement à sa situation en détention.
Tenant compte de la situation personnelle et familiale, de l’existence d’antécédents judiciaires et d’incarcération, de la durée de la détention et des conditions de détention, il y a lieu d’allouer à M. [B] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la détention provisoire et de le débouter du surplus de ses demandes.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, en la matière les frais de défense, incluant les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations liées à la détention, ce dont le requérant doit justifier ce qui n’est pas le cas. En conséquence, M. [B] doit être débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Etant en grande partie fait droit aux demande de M. [B], les éventuels dépens sont à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— allouons à M. [W] [B] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire ;
— déboutons M. [W] [B] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelons que la décision est exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions ;
— laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont signé le Président et le greffier.
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