Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/306
Rôle N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU46
[Z] [D]
C/
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANNEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa AZAÏS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002909 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANNEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le congé signifié le 04 mai 2022 par la société requérante à Madame [Z] [D] fondé sur l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948, est nul et de nul effet ;
— validé le congé signifié le 04 mai 2022 par la société requérante pour motif sérieux et légitime à Madame [Z] [D] fondé sur les articles 1736 et suivants du code civil ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé signifié le 04 mai 2022, à la date du 10 mai 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [Z] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans ces conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 681,03 euros et condamné Madame [Z] [D] au paiement de cette indemnité à compter du 1er décembre 2023jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés à la requérante ;
— débouté la S.A d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANNEE de sa demande en paiement au titre d’impayés de loyers et charges ;
— condamné Madame [Z] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et qui seront recouvrés comme matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté la S.A d’HLM ICF SUD-EST MEDITARRANEE et Madame [Z] [D] de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires.
Le 08 et 30 janvier 2025, Madame [Z] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 31 mars 2025, elle a fait assigner la société [Adresse 6] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société ICF SUD-EST MEDITERRANNEE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demandant que les dépens de l’ instance soient joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [Z] [D] demande à la juridiction du premier président de :
— juger que l’exécution provisoire ordonnée par le Pôle de proximité de [Localité 8] par Jugement en date du 12 décembre 2024 ayant prononcé l’expulsion de Madame [Z] [D] du logement qu’elle occupe sis [Adresse 3], risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
— juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du Jugement rendu par le Pôle de Proximité de [Localité 8] le 12 décembre 2024 ;
Et en conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Pôle de proximité de [Localité 8] le 12 décembre 2024 ;
— juger que les dépens de la présente instance seront joints aux dépens de la procédure d’appel ;
— condamner la société ICF SUD EST MEDITERRANNEE à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que s’il est fait droit à cette demande, le conseil de Madame [D] renoncera à recevoir la part contributive de l’Etat par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] demande de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Madame [Z] [D] au motif que cette dernière n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Madame [Z] [D] ;
— condamner Madame [Z] [D] à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANNEE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 avril 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [Z] [D] , comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [Z] [D] fait valoir qu’elle ne dispose que de faibles ressources et que ses démarches pour se reloger ont été vaines, que par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que l’occupation de l’immeuble doit être interdite.
La S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE prétend que les pièces produites par Madame [D] à l’appui de ses prétentions ne sont en rien postérieures au jugement dont appel, que Madame [D] disposait d’un délai de 3 ans, depuis mai 2022 date à laquelle le congé lui a été délivré, pour trouver une solution à son relogement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les récépissés de main courante (pièces n°6 et 7) ainsi que les attestations de témoignages (pièces n°8 à 11) relatent des faits antérieurs à la décision , dont la révélation n’est pas postérieure et qui au surplus ne sont pas en rapport avec des conséquences manifestement excessives de la décision
Madame [Z] [D] produit deux certificats médicaux (pièces n°13 et 14) qui n’objectivent pas une incompatibilité de son état de santé avec un changement de domicile.
Par ailleurs, elle ne justifie en rien que ses prétendues démarches pour se reloger ont été vaines, ni que sa situation financière actuelle dont elle ne justifie ni d’un changement depuis le jugement entrave sa capacité à rechercher un nouveau logement.
L’état des parties communes dont elle argue précisément qu’il n’a pas changé ,n’est pas davantage un élément factuel révélant l’existence de conséquences manifestement excessives.
Madame [Z] [D] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [Z] [D] est en conséquence irrecevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
Elle supportera les dépens de l’instance , la présente ordonnance mettant fin au litige devant le premier président , de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991sera rejetée.
L’équité commande de ne pas appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile : la société ICF SUD-EST MEDITERRANNEE SA [Adresse 5] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Madame [Z] [D] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS madame [Z] [D] aux dépens
DEBOUTONS madame [Z] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DEBOUTONS la société ICF SUD EST MEDITERRANEE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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