Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2024, N° 23/05339 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04857 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/05339
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [D] [N]
né le 31 octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. EXCITY
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 913-8 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2023, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Béziers a statué dans le litige opposant M. [N] à la société Excity , comme suit :
Déboute M. [N] de ses demandes au titre de :
— la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
— du remboursement des cotisations de prévoyance ;
— l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— l’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que le licenciement est bien fondé pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS EXCITY, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros bruts à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 30 octobre 2023 contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 Septembre 2023.
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que 'le jugement rendu le 22 septembre 2023 a été notifié à M. [N] le 27 septembre 2023 date de la signature de l’accusé de réception par son destinataire, et que M. [N] n’a interjeté appel que le 30 octobre 2023" et retenu que 'les éventuelles irrégularités invoquées par l’appelant qui affecteraient l’acte de notification ne sauraient lui avoir causé de préjudice puisqu’il n’était pas assisté par un défenseur syndical mais par un avocat’ a jugé irrecevable l’appel interjeté le 30 octobre 2023 et condamné M. [N] aux dépens.
Vu la requête en déféré aux termes de laquelle M. [N] demande à la cour de le déclarer recevable en son déféré et de réformer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise En Etat le 18 septembre 2024, et, statuant à nouveau, de :
Juger que l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes de Béziers en date du 27 septembre 2023 faute de préciser que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée n’a pas fait courir le délai d’appel.
Juger recevable l’appel du 30 octobre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Béziers le 22 septembre 2023.
Renvoyer l’affaire à la mise en état.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens s’il en était exposé.
Vu les conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, aux termes desquelles la société intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’appel formé le 30.10.2023 irrecevable, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIVATION
M. [N] soutient que l’acte de notification du jugement critiqué n’a pas fait courir le délai d’appel à défaut de préciser que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
Par une décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de cette décision, aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.
Finalement, l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la Décision n°2021-928 QPC rendue le 14 septembre 2021, par le Conseil constitutionnel, énonce que :
Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
M. [N] se prévaut de l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°2016518) qui a dit pour droit que :
5. Il résulte du premier de ces textes que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
6. Selon le second de ces textes, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2019-831, 12 mars 2020), le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes pouvant toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.
7. L’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
La société Excity objecte que le salarié, qui a constitué avocat, ne saurait se prévaloir de cette jurisprudence dans la mesure où elle serait réservée aux hypothèses où l’appel est formé directement par le salarié ou par un défenseur syndical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En application de ce texte et de l’article L. 1453-4 du code du travail, l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, l’acte de notification se bornant à reproduire les dispositions des articles :
Article R1461-1 du code du travail
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux). De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Article R1461-2
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il n’y est fait nulle référence à la compétence territoriale du défenseur syndical auquel M. [N] aurait pu faire appel pour interjeter appel.
Faute d’indiquer, conformément aux dispositions de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa rédaction déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée, l’acte de notification litigieux n’a pas fait valablement courir le délai d’appel, peu important que la déclaration d’appel a été formalisée par un avocat, dès lors que le justiciable devait au jour de la notification recevoir une information complète sur les modalités de l’appel et qu’il n’a pas à établir un grief que cette rédaction erronée ou insuffisante a pu lui causer ( 2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.016, Bull. 2014, II, n 176 – la Cour de cassation assimilant à une modalité d’exercice de l’appel, l’indication que l’avocat constitué par l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel concernée – 2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-18.772, Bull. 2015, II, n 91).
Par suite, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir au jour de la notification litigieuse, la déclaration d’appel formalisée le 30 octobre 2023 n’est pas tardive.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable et les parties seront renvoyées devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, dans les limites du recours et de la décision entreprise,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant de nouveau,
Juge recevable l’appel formé le 30 octobre 2023 par M. [N] du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Béziers le 22 septembre 2023,
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état,
Dit que les éventuels dépens du déféré suivront ceux de l’instance d’appel au fond.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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